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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 20 mars 2025, n° 24/04751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 29 mars 2024, N° 2024L00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 24/04751 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM373
SCI LOCABEL
C/
[W] [T]
Société LILI 13
Copie exécutoire délivrée
le : 20 Mars 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2024L00387.
APPELANTE
SCI LOCABEL
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [W] [T]
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LILI 13, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL LILI 13
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffièreà laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL LILI 13 et désigné M. [W] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI LOCABEL, propriétaire du local commercial dans lequel la débitrice exerçait son activité, a déclaré :
— une créance de loyers de 3 767, 06 euros à titre chirographaire échu et de 1 883, 53 euros à échoir pour la période antérieure à l’ouverture de la procédure collective,
— une créance de loyers postérieurs charges comprises pour 7 534, 12 euros pour les mois de mars, avril, mai et juin 2023.
Par requête du 28 juin 2023, la SCI LOCABEL a demandé au juge commissaire de constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges pour la période postérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Par acte du 18 juillet 2023, la cession du fonds de commerce intervenue entre la société LILI 13 et la société STARK lui a été dénoncée.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE a :
— déclaré recevable la demande présentée par la SCI LOCABEL,
— déclaré opposable à la SCI LOCABEL la cession du fonds de commerce de la société LILI 13,
— débouté la SCI LOCABEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur recours formé le 30 décembre 2023 par la SCI LOCABEL, le tribunal de commerce de MARSEILLE a, par jugement du 29 mars 2024 ;
— déclaré le recours recevable en la forme,
— rejeté le recours sur le fond,
— confirmé l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— condamné la SCI LOCABEL aux dépens.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont notamment retenu que :
— conformément à l’article L644-2 du code de commerce, le fonds de commerce de la société LILI 13 a été cédé à la société STARK le 26 juin 2023,
— l’acte de cession a été signifié à la société LOCABEL le 18 juillet 2023,
— les créances de loyer du bailleur et la créance de restitution du dépôt de garantie se compensent de sorte que la procédure collective détenait sur le bailleur une créance de 5 247, 27 euros,
— en considération de la créance de dépôt de garantie et du solde bancaire BNP créditeur de 10 213, 23 euros, la procédure collective disposait de la trésorerie suffisante pour régler les loyers postérieurs (7 534, 12 euros),
— l’acquéreur a reconstitué le dépôt de garantie de 5 247, 23 euros par virement du 5 juillet 2023 et les loyers de juin, juillet et août 2023 ont été réglés,
— le bailleur a été désintéressé de sa créance au-delà de son montant et demeure redevable de la somme de 4 937, 67 euros auprès de la procédure collective,
— dans son courrier du 9 juin 2023, la SCI LOCABEL n’a pas sollicité le paiement du loyer et des charges postérieurs, elle n’est donc pas fondée à reprocher au juge commissaire d’avoir retenu qu’elle devait délivrer un commandement de payer visant l’article L145-41 du code de commerce avant de solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l’article L641-12 du même code,
— ayant perçu les loyers du preneur, la SCI LOCABEL ne fait état d’aucun motif légitime pour refuser la cession du fonds de commerce.
La SCI LOCABEL a fait appel de ce jugement le 12 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 29 mai 2024, elle demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
— rejeté son recours,
— confirmé l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge commissaire,
— lui déclarer inopposable en date du 28 juin 2023, la cession du fonds de commerce de la société LILI 13 à la société STARK,
— déclarer sans effet sur sa demande de constatation de la résiliation du bail de plein droit au 28 juin 2023 la signification de la cession du fonds de commerce en date du 18 juillet 2023,
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 28 juin 2023,
— condamner la société LILI 13 et M. [T] ès qualités aux dépens d’appel avec distraction et à lui payer 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 28 juin 2024, M. [T] ès qualités demande à la cour de :
— débouter la SCI LOCABEL de son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la SCI LOCABEL aux dépens d’appel et à lui payer ès qualités 4 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LILI 13 a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 5 juin 2024, elle n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 28 mai 2024, au visa de l’article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 22 janvier 2025.
La procédure a été clôturée le 19 décembre 2024 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)La cour relève qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de contestation de la décision frappée d’appel en ce qu’elle a déclaré recevable le recours formé par la SCI LOCABEL.
2)Conformément aux dispositions combinées des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne des droits de l’homme, en toutes matières le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
Dans le cas présent, déclarer la cession du bail commercial inopposable au bailleur porte nécessairement atteinte aux intérêts du cessionnaire.
Dans ces conditions, la cour estime qu’elle n’est pas en mesure de statuer sur ce point sans que la société STARK n’ait été mise en mesure de s’expliquer contradictoirement.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur le fond et la SCI LOCABEL sera invitée à appeler en cause la société STARK.
Le dossier sera renvoyé à une audience d’incident pour vérification de l’évolution du litige et de l’accomplissement de la diligence requise.
3)Dans l’attente, le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées du chef de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, dans les limites de sa saisine, par arrêt avant dire droit, rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Sursoit à statuer ;
Enjoint, à peine de radiation, à la SCI LOCABEL d’appeler la société STARK en cause dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience d’incident du JEUDI 9 OCTOBRE 2025 à 08 h 37 en salle 7 au palais Monclar, pour vérification de l’accomplissement de la diligence ordonnée et de l’avancée de la procédure;
Réserve le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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