Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 3 juil. 2025, n° 24/01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01191 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTZS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02882
Jugement du Tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection d’Evreux du 19 février 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
né le 16 Février 1971 à [Localité 9] (95)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Océane NICOLLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [W] [J]
née le 22 Avril 1980 à [Localité 6] (60)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Virgil SISSAOUI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l’audience du 3 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, et prorogée au 03 juillet 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 octobre 2016, M. [S] [T] a vendu à M. [Y] [D] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, type Touareg, immatriculé [Immatriculation 7], affichant 102 536 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 16 900 euros.
M. [D] s’est plaint de désordres affectant le véhicule et sur assignation délivrée le 19 avril 2017 par M. [Y] [D] à M. [S] [T] aux fins d’obtention d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et suivant ordonnance du 23 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle a ordonné une expertise et désigné M. [Z] [P] pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 octobre 2017.
Suivant certificat de cession établi le 30 novembre 2021, M. [D] a vendu à Mme [W] [J] le dit véhicule d’occasion, affichant à cette date un kilométrage de 114 735 kilomètres, pour un prix de 11 000 euros.
A la suite de différents problèmes techniques affectant le véhicule, un rapport d’expertise amiable, a été déposé le 26 avril 2022, les opérations s’étant déroulées le 12 avril 2022 en l’absence de M. [D], dûment convoqué en lettre recommandée du 09 mars 2022 avec accusé de réception non signé, mention faite 'pli avisé et non réclamé'.
Suite à une mise en demeure restée infructeuse, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 10 mai 2022 par Maître [N] [U], huissier de justice à Lyon (69), mandatée par Mme [J], à l’égard de M. [D], Mme [J] a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire d’Evreux en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en paiement de diverses sommes, par acte de commissaire de justice du 26 août 2022 remis à étude.
Suivant jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’Evreux a notamment, après avoir soumis au débat contradictoire, par courriel du 1er décembre 2022, la question de l’opportunité d’une mesure d’instruction supplémentaire, de type expertise :
— ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder l’expert suivant, inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Rouen : M. [K] [H] ;
— dit que l’expert déposerait l’original de son rapport et une copie au service des expertises du tribunal judiciaire d’Evreux dans le délai de 6 mois à partir de la date à laquelle il aurait été avisé du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
— dit que Mme [J] devrait consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Evreux une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 01er février 2023 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 février 2023 ;
— réservé les dépens et dit qu’il serait sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Par acte de commissaire de justice du 06 juillet 2023, remis à étude, le jugement du 19 décembre 2022 a été signifié à M. [D].
L’expert judiciaire a réalisé son expertise le 18 avril 2023, M. [D] ayant été convoqué en lettre recommandée avec accusé de réception signé le 06 avril 2023, mais étant absent et non excusé.
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 juillet 2023.
Suivant jugement réputé contradictoire du 19 février 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 30 novembre 2021 entre Mme [J] et M. [D], s’agissant du véhicule de marque Volkswagen, modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 7], à compter du jugement ;
En conséquence,
— condamné Mme [J] à restituer le véhicule de marque Volkswagen, modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 7], à M. [D] ;
— condamné M. [D] à restituer à Mme [J] la somme de 11 000 euros au titre du prix de vente ;
— condamné M. [D] à payer à Mme [J] la somme de 581,36 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;
— condamné M. [D] à payer à Mme [J] la somme de 9 360 euros au titre des frais de gardiennage ;
— rejeté les demande de dommages et intérêts de Mme [J] formulées au titre des frais de carte grise, du véhicule de remplacement, du préjudice de jouissance, du préjudice moral, de la résistance abusive ;
— condamné M. [D] aux entiers dépens, en ce compris, ceux de l’expertise judiciaire ;
— condamné M. [D] à verser à Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2024, l’acte de signification du jugement du 19 février 2024 a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 29 mars 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 09 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 16, 114, 478 et 656 du code de procédure civile de :
Sur l’appel principal de M. [D],
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
A titre principal,
— déclarer recevable la demande de nullité des conclusions du 02 novembre 2023 présentée par M. [D], la déclarer bien-fondée et bien dirigée ;
— prononcer la nullité des conclusions de Mme [J] du 02 novembre 2023 et du jugement critiqué en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
— déclarer recevable la demande d’annulation du jugement du 19 février 2024 pour non-respect du principe du contradictoire ;
— prononcer l’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 19 février 2024 pour non-respect du principe du contradictoire en ce qu’il a :
prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du 30 novembre 2021 entre Mme [J] et M. [D], s’agissant du véhicule de marque Volkswagen, modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 7], à compter du jugement ;
condamné Mme [J] à restituer le véhicule de marque Volkswagen, modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 7], à M. [D] ;
condamné M. [D] à restituer à Mme [J] la somme de 11 000 euros au titre du prix de vente ;
condamné M. [D] à payer à Mme [J] les sommes suivantes : 581,36 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, 9 360 euros au titre des frais de gardiennage, les entiers dépens, en ce compris, ceux de l’expertise judiciaire, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelé l’exécution provisoire ;
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
— infirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 19 février 2024 en ce que le tribunal a :
prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 30 novembre 2021 entre Mme [J] et M. [D], s’agissant du véhicule de marque Volkswagen, modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 7], à compter du jugement ;
condamné Mme [J] à restituer le véhicule de marque Volkswagen, modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 7], à M. [D] ;
condamné M. [D] à restituer à Mme [J] la somme de 11 000 euros au titre du prix de vente ;
condamné M. [D] à payer à Mme [J] les sommes suivantes : 581,36 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, 9 360 euros au titre des frais de gardiennage, les entiers dépens, en ce compris, ceux de l’expertise judiciaire, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelé l’exécution provisoire ;
En conséquence, statuant à nouveau, débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident de Mme [J],
— déclarer irrecevable l’appel incident de Mme [J], et à défaut, le déclarer mal-fondé,
Subsidiairement,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de Mme [J] tendant à voir condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 418,25 euros au titre du coût du crédit comme nouvelle, et à défaut, la débouter de cette demande ;
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en particulier, de ses demandes à hauteur de 14 250 euros au titre du prix d’achat du véhicule de remplacement et au titre du préjudice de jouissance et à défaut, les réduire notamment concernant le préjudice de jouissance de Mme [J] qui ne saurait excéder la somme de 3 400 euros ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre à la charge de Mme [J] les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 27 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
Sur la demande d’annulation du jugement,
— juger la demande d’annulation du jugement du 19 février 2024 irrecevable ;
Sur la demande de nullité des conclusions,
— à titre principal, juger la demande de nullité des conclusions du 02 novembre 2023 irrecevable comme étant mal dirigée ;
— à titre subsidiaire, débouter M. [D] de sa demande de nullité des conclusions du 02 novembre 2023 ;
Sur la demande d’infirmation du jugement formulée par M. [D],
— constater que la cour d’appel de Rouen n’est pas saisie d’une demande de nullité des opérations d’expertise judiciaire ;
— constater que la cour d’appel de Rouen n’est pas saisie d’une demande de nullité de l’acte de signification du jugement du 19 décembre 2022 ;
— juger la demande de caducité du jugement du 19 décembre 2022 irrecevable ;
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du 19 février 2024, en ce qu’il a :
prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 30 novembre 2021 entre Mme [J] et M. [D], s’agissant du véhicule de marque Volkswagen, modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 7], à compter du jugement ;
condamné M. [D] à restituer à Mme [J] la somme de 11 000 euros au titre du prix de vente ;
condamné M. [D] à payer à Mme [J] les sommes de 581,36 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, 9 360 euros au titre des frais de gardiennage, les entiers dépens, en ce compris, ceux de l’expertise judiciaire, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [J] à restituer le véhicule de marque Volkswagen, modèle Touareg, immatriculé [Immatriculation 7] à M. [D] ;
rappelé l’exécution provisoire ;
— infirmer le jugement du 19 février 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [J] formulées au titre du véhicule de remplacement, du préjudice de jouissance, de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [D] à lui verser les sommes suivantes : 14 250 euros de dommages et intérêts au titre du prix d’achat du véhicule de remplacement ; 2 418,25 euros de dommages et intérêts au titre du coût du crédit, 10 200 euros (somme à parfaire) de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, 7 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
En tout état de cause,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les questions de procédure
A- Sur la demande de M. [D] en annulation du jugement du 19 février 2024
M. [D] sollicite, au visa des articles 114 et 16 du code de procédure civile, l’annulation du jugement du 19 février 2024 et la motive en invoquant la nullité des conclusions de première instance de Mme [J] du 02 novembre 2023 signifiées irrégulièrement, ainsi que la violation du principe du contradictoire par le premier juge qui a statué ultra petita et a statué alors que M. [D] a été informé tardivement des opérations d’expertise judiciaire et n’a pas pu se défendre utilement.
M. [J] soulève, en réponse, l’irrecevabilité de ces demandes d’annulation du jugement entrepris et des conclusions du 02 novembre 2023, ainsi qu’à titre subsidiaire, le débouté de la demande de l’appelant portant sur la nullité des conclusions du 02 novembre 2023.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 4° du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité […], les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que l’étendue de la saisine du juge d’appel est limitée par les énonciations de l’acte qui a déféré le jugement à la cour, et ne peut être élargie aux conclusions subséquentes (Civ I, 22 juin 1999 n°97-15.225).
Mme [J] conclut à l’irrecevabilité d’une telle demande d’annulation, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, dès lors que la déclaration d’appel, qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel, que l’appelant peut solliciter dans ses conclusions la réformation ou l’annulation de la décision, lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement et qu’il ne peut être statué sur l’annulation du jugement entrepris quand la déclaration d’appel ne tend qu’à l’infirmation des chefs du jugement expressément critiqués.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a effectivement statué dans un arrêt du 14 septembre 2023 (pourvoi n°20-18.169) en rappelant et déduisant les principes suivants :
' En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.
Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
Il en découle que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision'.
Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cependant, pour considérer que la cour d’appel avait statué sur la demande d’annulation de l’ordonnance figurant dans les conclusions de l’appelant sans excéder ses pouvoirs, jugé que la cour avait relevé qu’elle était saisie par voie de conclusions d’une demande d’annulation de l’ordonnance d’un juge-commissaire et que la déclaration d’appel visait l’ensemble des chefs du dispositif de l’ordonnance critiquée.
Or, M. [D] se prévaut aussi de cette décision, alors qu’en l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, il a, dans sa déclaration d’appel du 29 mars 2024, limité expressément son appel à l’infirmation du jugement sans solliciter l’annulation de la décision et a surtout, précisé les chefs de jugement critiqués, sans dévoluer l’ensemble des chefs du jugement à la cour.
Il ne pouvait donc valablement élargir l’étendue de la dévolution de son appel issue de sa déclaration d’appel en sollicitant l’annulation du jugement entrepris dans ses premières conclusions.
La cour n’est donc pas valablement saisie de sa demande d’annulation du jugement entrepris.
En outre, M. [D] a lié ses demandes de nullité des conclusions de première instance de Mme [J] datées du 02 novembre 2023 et de nullité du jugement entrepris, la première venant au soutien de la seconde.
La cour n’est donc pas plus saisie de sa demande de nullité des conclusions litigieuses, dès lors que cette demande constitue une prétention procédurale accessoire à la demande d’annulation du jugement entrepris, dont la cour n’est pas valablement saisie.
La cour ne peut donc statuer que dans les limites de sa saisine.
B- Sur la recevabilité de l’appel incident de Mme [J]
M. [D] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel incident formé par Mme [J], et à défaut, de le déclarer mal-fondé au motif que cette dernière n’aurait pas formulé de demande tendant à la recevabilité de son appel incident au sein de ses conclusions d’intimé.
Aucun texte n’impose cependant, à peine d’irrecevabilité, à l’intimé qui forme appel incident, de formuler dans le dispositif de ses conclusions une demande de recevabilité de ses demandes.
Dès lors, M. [D] sera débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [J].
II- Sur le fond
M. [D] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du 30 novembre 2021, portant sur la cession d’un véhicule d’occasion marque Volkswagen, type Touareg, immatriculé [Immatriculation 7].
A- Sur les demandes tendant à la nullité ou à l’inopposabilité des opérations d’expertise judiciaire
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable, dispose que : les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour ne doit donc statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
M. [D] estime que les demandes de Mme [J] ne peuvent prospérer dès lors que:
— en application de l’article 656 du code de procédure civile, l’acte de signification du jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Evreux, ordonnant une mesure d’expertise judiciaire, délivré le 06 juillet 2023 est entaché d’une nullité de forme lui faisant grief, faute pour lui d’en avoir eu connaissance en temps utile et d’avoir été en mesure de présenter ses observations lors des opérations d’expertise, d’autant que le dépôt du rapport d’expertise est intervenu douze jours après la signification,
— le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Evreux doit être déclaré non avenu faute d’avoir été signifié dans les six mois, en application de l’article 478 du code de procédure civile,
— le rapport d’expertise judiciaire, utilisé par le tribunal à son encontre, doit en conséquence être déclaré nul et a minima inopposable.
Mme [J] soutient valablement en réponse, sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, que les demandes de nullité de la signification d’un jugement et de caducité du même jugement constituent des prétentions qui doivent, en tant que telles, figurer dans le dispositif des conclusions de l’appelant, qui seul saisit valablement la cour.
Contrairement à ce que soutient M. [D], ces deux demandes constituent des exceptions de procédure et non des moyens de fond, que le concluant aurait dû formuler dans le dispositif et non pas uniquement dans le corps de ses conclusions.
En outre, si la demande de nullité d’une expertise ne constitue en effet pas une exception de procédure mais une défense au fond, comme le fait valoir M. [D], elle demeure soumise, en application de l’article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
M. [D] aurait donc dû formuler, là encore, expressément, une demande de nullité et/ou d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire, en la sollicitant in limine litis, soit avant toute autre prétention de fond.
La cour n’est donc pas valablement saisie de ces demandes.
B- Sur le résolution judiciaire de la vente du véhicule pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les articles 1642 et 1643 du code civil précisent en outre que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, l’article 1644 du code civil laisse le choix à l’acquéreur entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire dans les termes suivants : 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
M. [D] critique la décision du premier juge ayant considéré que les conditions d’application de la garantie des vices cachés étaient remplies et questionne particulièrement la condition d’antériorité du vice.
Il fait valoir que le premier juge a motivé sa décision en se fondant uniquement sur le rapport d’expertise judiciaire du 19 juillet 2023, que l’expert n’a pas effectué toutes les opérations possibles, n’a pas déterminé avec précision l’origine de la panne et s’est contenté d’affirmations sur l’entretien du véhicule sans vérification, qu’en outre, Mme [J] a fait réaliser des réparations avant les opérations d’expertise.
M. [D] conteste par ailleurs toute mauvaise foi de sa part, estimant que Mme [J] a eu l’occasion, avant la vente du véhicule, de l’essayer à trois reprises et de faire procéder à une vérification du véhicule dans le garage de son choix et que le professionnel n’a alors détecté aucune anomalie.
S’il résulte en effet de la motivation du premier juge qu’il s’est fondé exclusivement sur le rapport d’expertise judiciaire, il convient cependant de rappeler que le juge se fonde sur les pièces qui lui sont communiquées, que M. [D] n’a pas constitué avocat en première instance, et que la cour, rejugeant l’affaire en droit et en fait, examine l’ensemble des pièces versées aux débats par les deux parties, toutes deux constituées en appel.
En l’espèce, le véhicule acquis par Mme [J] le 30 novembre 2021 a présenté des dysfonctionnements dès le 12 janvier 2022 (pièce n°4 intimée) et a été déposé dans un garage pour un problème de batterie, de démarrage et de témoin d’alerte qui s’allume.
Le 24 janvier 2022, le garage Garennes Pneus relève un défaut 'sur pression de suralimentation ', le véhicule étant repris par Mme [J] avec des dysfonctionnements aléatoires.
Le 26 janvier 2022, le même garage constate un bruit important au niveau du moteur et une fuite d’huile au niveau du moteur.
Le 03 février 2022, le même garage constate un problème de pompe lave glace, un problème de batterie ainsi qu’un bruit moteur toujours présent.
Le 15 février 2022, le garage Garennes Pneus facture à Mme [J] la vidange de la boîte de vitesse, le remplacement du filtre crépine et la vérification du parallélisme du véhicule (pièce n°3 intimée).
Après dysfonctionnement du véhicule circulant sur autoroute le 21 février 2022, le garage Garennes Pneus effectue le 22 février 2022 un diagnostic de défaut de combustion du cylindre n°1.
Le 25 février 2022, le véhicule subit une panne à [Localité 8], où un professionnel de l’automobile confirme à Mme [J] que le moteur présente un dommage majeur et qu’il est 'mort'.
L’expert amiable, dans son rapport établi le 26 avril 2022 (pièce n°5 intimée), va noter le défaut de pression de suralimentation relevé par M. [Z] [P], expert judiciaire intervenu en 2017, émet des hypothèses en l’absence de démontage complet du véhicule et conclut à la nécessité de remplacer le moteur.
M. [H], expert judiciaire (pièce n°9 intimée), après avoir constaté en faisant fonctionner le moteur, après son démontage et son remontage, d’importantes fumées sous pression, liées à la combustion de l’huile moteur, dans la jauge de cette huile ainsi que dans le système de recyclage des vapeurs d’huile moteur, a indiqué que la gravité de cette anomalie touchant le moteur, prématurément usé, compromettait l’usage du véhicule et que le moteur devait être remplacé.
L’expert a précisé, sans certitude du fait de l’absence non excusée de M. [D] pourtant convoqué, qui n’a donc pu communiqué l’historique d’entretien du véhicule avant la vente litigieuse, qu’un défaut d’entretien semblait à l’origine de cette usure prématurée du moteur, soulignant au vu de l’historique communiqué depuis la vente que Mme [J] avait respecté les recommandations sur le peu de kilomètres parcourus et n’avait pas pu avoir de rôle causal dans les désordres constatés.
La cour observe que M. [D] ne verse aux débats aucune pièce concernant l’entretien du véhicule pendant qu’il en était propriétaire et susceptible de répondre aux critiques émises par l’expert judiciaire.
L’expert a ajouté que le défaut était en germe avant la vente, quelles que soient les interventions effectuées depuis l’achat du véhicule par Mme [J], ce qui contredit l’affirmation de M. [D] qu’un professionnel pouvait avoir causé les désordres sur le véhicule depuis la vente.
M. [H] a également constaté lors de l’expertise la présence dans le compartiment moteur, d’un faisceau électrique rajouté au véhicule sur les bornes d’alimentation par M. [D], permettant au conducteur de brancher un chargeur de batterie externe, pour pallier aux difficultés de démarrage conséquentes du défaut moteur.
Si M. [D] conteste avoir procédé ou fait procéder au branchement de ce faisceau électrique, il convient de constater dans la pièce n°12 de l’appelant que M. [Z] [P], expert judiciaire ayant examiné le véhicule, moteur compris, le 05 octobre 2017, date à laquelle M. [D] était déjà propriétaire du véhicule, ne faisait pas état de ce branchement, qui n’a donc pu être effectué que sous l’égide de M. [D].
Mme [J] a en outre indiqué à l’expert que le chargeur était dans le coffre du véhicule lors de la vente, ce que M. [D] n’a pas contesté, tout en expliquant que ce chargeur acquis en novembre 2020 avait pour unique fonction de recharger une batterie de moteur et non de démarrer le moteur.
L’expert conclut cependant que ce branchement antérieur à la vente prouve que M. [D] rencontrait déjà des difficultés de démarrage suite à l’usure prématurée du moteur et avait donc connaissance de ce dysfonctionnement.
L’expert précise enfin qu’une personne non avertie ne pouvait, sans des investigations lourdes et coûteuses, déceler cette anomalie du moteur avant l’achat, car elle n’était pas apparente.
La cour observe donc que les essais et la vérification effectuée par un professionnel (examen visuel, mise sur pont et bref essai routier) réalisés par Mme [J] avant son achat du véhicule (pièce n°4 de l’intimée) sont sans incidence sur l’application de la garantie dès lors que le vice n’était pas détectable au premier abord.
L’expert conclut que la panne moteur rend impropre le véhicule à l’usage auquel il était destiné, et que Mme [J] ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix, si elle en avait été informée.
Cette panne moteur est antérieure à la vente et cachée. Les conditions d’application de la garantie des vices cachés sont donc remplies et le premier juge a justement prononcé la résolution de la vente sollicitée par Mme [J], ainsi que les restitutions réciproques.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs par ajout de motifs.
C- Sur les demandes indemnitaires pour les préjudices complémentaires
Aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il a été développé au paragraphe précédent que M. [D] était informé des difficultés affectant le moteur, ayant procédé ou fait procéder à un branchement pour aider au démarrage ou faire démarrer le véhicule, sans en informer Mme [J].
Celle-ci a en outre indiqué à l’expert amiable (piècen°4 page 3 intimée) qu’elle avait contacté son vendeur dès le premier problème de démarrage rencontré avec le véhicule litigieux et que M. [D] lui avait confirmé que le véhicule pouvait présenter des avaries de mise en route aléatoire, sans savoir pour quel motif.
M. [D] ne conteste d’ailleurs pas avoir tenu de tels propos dans ses écritures.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, M. [D] doit donc être considéré comme connaissant les vices de la chose et tenu de tous dommages et intérêts à l’égard de Mme [J]. Il devra donc indemniser l’intimée de toutes les conséquences dommageables provenant de la vente du véhicule affecté d’un vice caché l’ayant rendu inutilisable, à condition que Mme [J] justifie de la réalité des préjudices invoqués.
1- Sur la demande indemnitaire au titre des frais d’assurance du véhicule
M. [D] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 581,36 euros au titre des frais d’assurance du véhicule, sans cependant développer de moyens autres que sa contestation de l’application de la garantie des vices cachés.
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré que les frais d’assurance du véhicule litigieux inutilisable, justifiés par Mme [J], s’élevaient à la somme de 581,36 euros pour la période courant du 02 décembre 2021 au 19 février 2024, date du jugement.
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées.
2- Sur la demande indemnitaire au titre des frais de gardiennage
M. [D] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 9 360 euros au titre des frais de gardiennage, sans cependant développer de moyens autres que sa contestation de l’application de la garantie des vices cachés.
Ces frais de gardiennage, justifiés par Mme [J] (pièce n°30 intimée) résultent de l’immobilisation du véhicule des suites de la panne moteur et incombent à M. [D].
Le jugement ayant condamné M. [D] à payer à Mme [J] la somme de 9 360 euros sera confirmé.
3- Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance
Mme [J] sollicite la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 10 200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, correspondant à une indemnisation de l’immobilisation du véhicule à hauteur de 300 euros par mois, comme retenu par l’expert judiciaire, sur une période de 34 mois, soit du mois de février 2022 jusqu’au mois de la date des conclusions, communiquées le 27 décembre 2024. L’intimée précise que cette somme est à parfaire au jour de l’arrêt.
M. [D] sollicite le débouté de Mme [J] de sa demande indemnitaire présentée au titre du préjudice de jouissance et à défaut, la réduction de son indemnisation à hauteur maximale de 3 400 euros, soit une indemnisation mensuelle de 100 euros sur une période de 34 mois.
Le préjudice de jouissance subi par Mme [J] correspond à l’indemnisation de son préjudice directement lié à l’immobilisation du véhicule litigieux en panne et à la location d’un véhicule de remplacement, pour assurer ses déplacements, quels qu’ils soient, dont le coût a été estimé par l’expert à 300 euros par mois.
Mme [J] a obtenu, suivant jugement du 19 février 2024, la restitution du prix de vente du véhicule de 11 000 euros, décision assortie de l’exécution provisoire de droit, lui permettant, sur le fondement de ce titre exécutoire, de réclamer à M. [D] les sommes allouées en première instance et d’avoir ainsi les moyens de racheter un véhicule.
Mme [J] justifie d’ailleurs de démarches auprès d’un commissaire de justice (pièce n°35 intimée) qui a procédé à une saisie-attribution le 05 juin 2024.
La cour considère que Mme [J] a subi un préjudice de jouissance à compter du 25 février 2022, date d’immobilisation définitive du véhicule litigieux, jusqu’au 05 juin 2024, soit sur une période de 27 mois et 9 jours.
M. [D] sera donc condamné à lui verser la somme de 8 200 euros (27x300+1/3x300= 8 200), à ce titre, par infirmation du jugement entrepris.
4- Sur la demande indemnitaire au titre du prix du véhicule de remplacement et du coût du crédit afférent
Mme [J] sollicite la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 14 250 euros de dommages et intérêts au titre du prix d’achat du véhicule de remplacement.
Elle fait valoir, à l’appui de sa demande, que l’impossibilité d’utiliser le véhicule acheté l’a obligé à en acquérir un autre dès lors qu’elle vit dans une commune rurale isolée ([Localité 5] rendant nécessaire l’utilisation d’un moyen de transport personnel pour se rendre sur son lieu de travail.
Elle précise avoir été contrainte de souscrire un contrat de crédit à hauteur de 12 000 euros pour financer cet achat et sollicite une indemnité de 2 418,25 euros à ce titre.
S’agissant du coût du crédit, M. [D] soutient valablement, en se fondant sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, que cette demande indemnitaire, présentée pour la première fois en cause d’appel, est nouvelle et comme telle, irrecevable.
S’agissant du coût du véhicule du remplacement, si Mme [J] doit être intégralement indemnisée de son préjudice, elle ne peut l’être à un double titre.
Or, le préjudice de jouissance, comme indiqué précédemment, correspond à l’indemnisation de son préjudice directement lié à l’immobilisation du véhicule litigieux en panne et à la location d’un véhicule de remplacement, pour assurer ses déplacements, quels qu’ils soient, dont le coût a été estimé par l’expert à 300 euros par mois.
M. [D] a en outre, été condamné à restituer le prix d’achat du véhicule à Mme [J] et ne saurait payer en sus un véhicule de remplacement.
Mme [J] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation d’un véhicule de remplacement et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
5- Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Mme [J] maintient en appel sa demande de condamnation de M. [D] à lui verser une indemnité de 7 000 euros, au titre de sa résistance abusive, mettant en avant sa défaillance en première instance ainsi que sa mauvaise foi.
Le premier juge a cependant exactement considéré que le droit de défendre de M. [D] n’avait pas dégénéré en abus de droit.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Mme [J] de sa demande seront confirmées.
III- Sur les demandes accessoires
M. [D], succombant en appel, sera condamné aux dépens d’appel.
Il devra en outre verser à Mme [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande de M. [Y] [D] tendant à l’annulation du jugement entrepris dans sa déclaration d’appel,
Dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de M. [Y] [D] tendant à l’annulation des conclusions de Mme [W] [J] du 02 novembre 2023 venant au soutien de la demande d’annulation du jugement entrepris et à l’annulation du jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux,
Déboute M. [Y] [D] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident interjeté par Mme [J],
Constate que la cour n’est pas saisie des demandes de M. [Y] [D] de nullité de la signification du jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Evreux et de caducité du même jugement, ainsi que de nullité et/ou d’inopposabilité des opérations et du rapport d’expertise judiciaire et dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur ces demandes,
Déclare irrecevable la demande de Mme [W] [J] en indemnisation du coût du contrat de crédit,
Confirme le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux, sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance subi,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [D] à payer à Mme [W] [J] la somme de 8 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne M. [Y] [D] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Y] [D] à payer à Mme [W] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [D] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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