Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 15 mai 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00520 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEEU
S.A.S. ASTER DEVELOPPEMENT
C/
Me [N] [S] – Mandataire de S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Ordonnance Référé, origine Président de chambre de [Localité 6], décision attaquée en date du 20 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00399
Minute n° 25/00148
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. ASTER DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Me [N] [S] – Mandataire de S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 15 Mai 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. CASTELLI, président de chambre
Mme FOURMY, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MAUCHE, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DES PRETENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2022, la société LA FINANCIERE HEIMBURGER s’est engagée à céder l’intégralité des actions et droits de vote de la SAS HEIMBURGER à la SAS ASTER DEVELOPPEMENT avec, dans un cadre contractuel défini par les parties, une garantie d’actif et de passif consentie au cessionnaire (la SAS ASTER DEVELOPPEMENT) à compter du 29 mars 2022, portant sur toute augmentation du passif et/ou diminution de son actif par rapport à ceux figurant dans la situation intermédiaire de la société arrêtée au 30 septembre 2021, qui viendrait à se révéler ultérieurement et ayant une cause antérieure à la date de réalisation et lui a également accordé sa garantie contre tout préjudice.
Ce protocole de cession a également prévu que le garant s’engageait à remettre au cessionnaire une garantie bancaire autonome à première demande et à cet effet, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a établi le 23 mars 2022 un acte de «GARANTIE A PREMIERE DEMANDE'' précisant les montants et modalités de cette garantie de 1 000 000 '.
La cession des actions a été réitérée le 29 mars 2022.
Par courriers du 23 mars 2023 la SAS ASTER DEVELOPPEMENT a notifié la mise en jeu de la garantie du garant-cédant ainsi que former sa demande de garantie à première demande à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à hauteur de 1 000 000 euros.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE ayant refusé de s’exécuter au motif que le débiteur garanti lui a fait connaître son opposition à la demande en paiement, la considérant abusive et non fondée, par acte d’huissier en date du 2 juin 2023, la SAS ASTER DEVELOPPEMENT a assigné la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile et de l’article 2321 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins notamment de la voir condamner à lui régler par provision la somme de 1 000 000 euros.
Par ordonnance du 20 février 2024 le juge des référés a :
Renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constaté l’existence d’une contestation sérieuse relative à la qualification de I’acte intitulé « GARANTIE A PREMIERE DEMANDE REF. : 00395149-0001 '' du 23 mars 2022 :
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamné la SAS ASTER DEVELOPPEMENT aux dépens et à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ASTER DEVELOPPEMENT a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance le 22 mars 2024 et déposé ses conclusions justificatives d’appel le 22 mai 2024 aux fins d’infirmation de la décisions et de voir reconnaitre sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a conclu le 21 juin 2024 à la confirmation de l’ordonnance. Chacune des parties ayant formé une demande au titre des frais d’appel et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois en cours de procédure et par acte du 18 février 2024 la société ASTER DEVELOPPEMENT s’est désisté de son appel et demande que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles d’appel et ceux de cette instance et par ses dernières conclusions du 21 juin 2024 de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE déclare accepter ce désistement et que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Le dossier clôturé (faut il faire la cloture) à l’audience du 20 mars 2025 pour une mise à disposition au 15 mai 2025.
MOTITS DE LA DECISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile la SAS ASTER DEVELOPPEMENT s’est désisté de son appel envers l’ordonnance de référé du 20 février 2024 et que ce désistement a été accepté par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sorte que, ce est parfait et il convient de constater la fin de l’instance.
Les parties s’accordent pour que chacune supporte ses propres dépens et frais irrépétibles et il convient d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate le désistement par la SAS ASTER DEVELOPPEMENT de son appel contre l’ordonnance de référé du 20 février 2024 du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz ainsi que son acceptation par la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
Dit que chacune supporte ses propres dépens et frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Le greffier Le président de chambre,
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