Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 23/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00774 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PW3X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 novembre 2022
juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
N° RG 11-22-00174
APPELANTE :
Madame [B] [Y] [T]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013702 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
S.A. Orange Bank Orange Bank anciennement dénommée Groupama Banque
au capital de 320 575 712 euros inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 572 043 800 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l’article 456 du code de procédure civile, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 2 mai 2019, Madame [B] [Y] [T] a souscrit auprès de la société Orange Bank un prêt personnel d’un montant de 7 000 € au taux fixe de 2,95% remboursable en 60 mensualités de 135,99 €.
2- Les échéances n’étant plus hnorées à compter du 10 août 2020,
la banque l’a mise en demeure d’avoir à régler la somme de 887,67€ par lettre recommandée du 10 février 2021 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 8 mars 2021 réclamant paiement de la somme de 6 069,72 €.
3- Par ordonnance du 14 septembre 2021, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Mme [Y] [T] de payer à la société Orange Bank la somme de 6 061,33 € en principal avec intérêt au taux contractuel à compter de la signification de ladite ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée les 27 septembre et 5 novembre 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
4- Le 13 janvier 2022, Mme [Y] [T] a alors formé opposition à l’ordonnance du 14 septembre 2021.
5- Par jugement du 15 novembre 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Dit que la société Orange Bank est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 2 mai 2019;
— Condamné Mme [Y] [T] née [N] [L] à payer à la société Orange Bank la somme de 5 084,81 €;
— Dit que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal;
— Débouté la société Orange Bank de ses autres demandes;
— Débouté Mme [Y] [T] née [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes;
— Dit que chaque partie assumera la charge des frais engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamné Mme [Y] [T] aux dépens;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’arrêter.
6- Mme [Y] [T] a relevé appel de ce jugement le 10 février 2023.
PRÉTENTIONS
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 mai 2023, Mme [Y] [T] demande en substance à la cour de :
— Infirmer le jugement du 22 septembre 2022, en ce qu’il a :
— Débouté Mme [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté Mme [Y] [T] de ses autres demandes, lesdites demandes étant de voir :
o Condamner la société Orange Bank à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de la loi 1991, au profit de Me Soulis Alibert, la somme de 1500€ ;
o Condamner la société Orange Bank aux entiers dépens.
— Condamné Mme [Y] [T] aux dépens.
— Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau, au visa de l’article 1231-1 du Code civil et 699 et 700 du Code de procédure civile:
— Condamner la société Orange Bank à payer à Mme [Y] [T] la somme de 4 000 €,.
— Ordonner la compensation de ces sommes avec le capital échu non réglé.
— Condamner la société Orange Bank à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de la loi 1991, au profit de Me Soulis Alibert, la somme de 2 500 € ;
— Condamner la société Orange Bank aux entiers dépens de première instance et d’appel.
8- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 juillet 2023, la société Orange Bank demande en substance à la cour, de
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— Le déclarer infondé,
Quoi faisant,
— Confirmer la décision querellée en ce qu’elle a débouté Mme [Y] [T] de sa demande d’indemnité,
Faisant droit à l’appel incident de la société Orange Bank,
— Réformer la décision querellée,
— Constater que le bordereau de rétractation est régulier,
— Juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
En conséquence,
— Constater que le premier incident de paiement est en date du 10 août 2020,
— Constater que l’ordonnance portant injonction de payer a été sigifiée le 27 septembre 2021,
En conséquence,
— Déclarer recevable au regard des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation l’action engagée par la société Orange Bank,
— Juger que la société Orange Bank a respecté les dispositions légales,
— Condamner Mme [Y] [T] à payer à la société Orange Bank la somme de 7 054,53 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 janvier 2022, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement.
— Condamner Mme [Y] [T] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement d’une somme de 1 500 €.
— Juger que, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
— Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Mme [Y] [T] aux entiers dépens.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur l’appel principal
10- Mme [Y] [T] fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande indemnitaire pour manquement de la banque dans l’évaluation de sa solvabilité et à son devoir de mise en garde, soulignant qu’une lecture rapide de son avis d’imposition mettait en exergue qu’elle n’était pas imposable avec un revenu fiscal de 3919€ et qu’elle supportait des déficits fonciers liés à un bien immobilier acquis par l’intermédiaire d’une SCI et que malgré ce, la banque a établi une fiche de dialogue faisant apparaître des revenus tirés d’un contrat de travail souscrit alors qu’elle était âgée de 71 ans et qu’il était peu probable qu’elle le conserve durant les 5 années d’amortissement du prêt. Elle n’a pas été déloyale dans les éléments produits, la fiche de dialogue ayant été établie par le conseiller bancaire.
11- A l’instar du premier juge dont les motifs pertinents seront adoptés, la cour constate que Mme [Y] [T] a certifié exactes et sans omission les informations figurant sur la fiche de dialogue qu’elle a signé sans barguigner, étant demanderesse à l’obtention du crédit ; que la banque a satisfait à ses obligations légales en vérifiant la solvabilité de Mme [Y] [T], recueillant la fiche de dialogue mentionnant un revenu mensuel de 2654,09€ (salaire de 1977€ depuis juillet 2018 et pension de retraite pour le solde) et une absence de charges, Mme [Y] [T] déclarant être propriétaire de sa résidence principale, interrogeant le FICP et faisant produire bulletins de salaire, contrat de travail et avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus de 2017.
En l’état de ses diverses pièces et vérifications, aucun manquement n’est caractérisé à l’encontre de la banque, l’octroi du crédit de 7000€ remboursable en 60 mensualités de 136€ ne générant aucun risque d’endettement excessif par rapport à des revenus mensuels de 2654€, la banque n’ayant pas à projeter le maintien ou non pendant la durée d’amortissement du crédit d’un emploi salarié débuté à l’âge de 70 ans.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [Y] [T].
Sur l’appel incident
12- La banque fait grief au premier juge de l’avoir déchue du droit aux intérêts conventionnels en retenant qu’elle ne justifiait pas avoir remis une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation.
13- La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans son arrêt n°19-18.971 du 21 octobre 2020 qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu’a précédemment jugé la Cour de cassation (1 Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n°12-14.122, Bull. 2013, I, n 7), la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
14- La banque, qui ne se fonde que sur des jurisprudences antérieures devenues obsolètes, ne corrobore par aucun élément complémentaire la clause sur laquelle elle s’arcboute.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et liquidé la créance en retenant le montant prêté diminué des paiements réalisés.
15- Le jugement sera également confirmé pour avoir retenu qu’afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne, il convenait de juger que la somme de 5084,81€ ne portait aucun intérêt, même au taux légal, ce qui par voie subséquente prive d’objet la demande de capitalisation des intérêt dont la banque aurait en toute hypothèse été déboutée.
16- Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, ce qui est le cas d’un arrêt de cour d’appel, rendant sans objet la demande relative à voir ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt.
17- Chaque partie succombant pour partie dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit sans objet la demande d’exécution provisoire de l’arrêt d’appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
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