Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 12 janvier 2023, N° 22/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00186
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEOF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 12 Janvier 2023 – RG n° 22/00198
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. MMK ISOLATION pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 septembre 2019, M. [F] [T] a été engagé par la société MMK Isolation en qualité de directeur commercial.
Le contrat a été rompu le 15 juin 2021 par une rupture conventionnelle.
Poursuivant le paiement de diverses sommes (soldes de commissions, indemnités kilométriques, indemnités repas, rappel de salaire, solde de l’indemnité de rupture conventionnelle) et des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et exécution déloyale du contrat), M. [T] a saisi le 15 février 2022 le conseil de prud’hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 12 janvier 2023 a :
— dit que le montant des sommes dues à M. [T] s’élève à 21.610 € nets au titre des commissions, 40.625,08 € au titre des indemnités kilométriques et 7.079,80 € au titre des indemnités de repas ;
— condamné la société MKK Isolation à lui payer :
* 4.676 € nets au titre du solde des commissions
* 1.400,30 € au titre de rappel de salaires sur la base du minimum conventionnel
* 23.989,16 € au titre d’indemnité pour travail dissimulé
avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation
* 36.304,26 € au titre des indemnités kilométriques
* 7.079,80 € au titre des indemnités de repas
* 1.190,68 € au titre du solde de l’indemnité de rupture conventionnelle
* 1 € à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale d’information et de prévention
* 2.500 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail
* 1.300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement
— ordonné la compensation des sommes dues avec la somme de 2.349,46 € correspondant à un trop versé de remboursement de frais à Monsieur [T] ;
— condamné la société MKK Isolation à lui remettre les bulletins de salaire complémentaires
récapitulatifs, comme suit :
* bulletin récapitulatif de l’année 2019 : montant brut correspondant à 5.950 € nets pour rappel de commissions
* bulletin récapitulatif de l’année 2020 : montant brut correspondant à 15.660 € nets pour rappel de commissions
* bulletin récapitulatif de l’année 2021 : 1.400,30 € brut pour rappel de salaire fondé sur le minimum conventionnel
— condamné la société MKK Isolation à lui remettre l’attestation Pole Emploi rectifiée conforme à la présente décision et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter d’un mois suivant la notification du présent jugement
— enjoint la société MKK Isolation d’avoir à régulariser la situation de M. [T] auprès de la caisse des congés payés du bâtiment ainsi qu’ auprès des autres organismes sociaux au bénéfice desquels seront acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire complémentaires récapitulatifs et à lui communiquer à les pièces justificatives correspondantes
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement
— débouté la société MKK Isolation de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société MKK Isolation aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2023, la société MKK Isolation a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 11 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société MMK Isolation demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— débouter M. [T] de ses demandes ;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 27 août 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour absence de visite médicale et pour exécution déloyale du contrat ;
— statuant à nouveau
— condamner la société à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’information et de prévention et celle de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et celle de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Il est constant que le salarié était chargé du suivi commercial et administratif des chantiers, et ce dernier n’est pas contredit lorsqu’il indique que la société exerce sous les enseignes suivantes : « Green eco énergie », « j’eco renov » et « je renove eco ».
I- Sur les commissions
Le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 2531.35 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Il n’est pas prévu de commissions.
Pour preuve que des commissions étaient prévues, soit une somme de 10 € net par chantier pour les chantiers isolation et 250 € (par contrat signé et contrôlé) et 100 € (par dossier contrôlé) pour les chantiers ITE (isolation extérieure) et chantiers PAC (pompes à chaleur), ce qui est contesté par l’employeur, M. [T] produit :
— un message WhatsApp de M. [L] [Y] du 15 septembre 2019 qui lui indique que le contrat lui sera envoyé demain par le comptable, et « comme je t’ai dit pour l’instant pour le pôle Iso 2000 par moi et 10 € de la pose » puis « il faut bien me gérer la marchandise et les pose et après kan on va avancer sur d’autre produit on augmentera ta rémunération pompe à chaleur et plein d’autres choses ».
— une fiche manuscrite « Green Eco » comportant les mentions « salaire commission organisation » et un paragraphe intitulé « pour moi contrôle 100 € et contrôle + vente 250 € ».
— deux virements en 2020 sur le compte bancaire du salarié, l’un de 5095 € intitulé « primes + réparations de voitures » le 10 juin 2020 et l’autre de 6984 € le 9 septembre 2020 intitulé « primes », et également un virement de 450 € le 23 février 2021 (sans titre), un de 6000 € et un de 500 € le 22 mars 2021 (sans titre).
Le salarié soutient que les virements effectués correspondent aux commissions, justifie que ces sommes ne sont pas mentionnées sur ses bulletins de salaire, et précise que le montant de la réparation visée dans le premier virement est de 2095 €.
L’employeur indique que M. [T] a été présenté à la société par M. [Y] qui est son cousin germain, que M. [Y] est un partenaire de la société MKK Isolation, il exerce dans une société destinée à aider dans la prospection de clients et qu’il n’est pas gérant de fait de la société MKK, et qu’en tout état de cause il s’agit de pourparlers avant la signature du contrat de travail. Il explique par ailleurs les virements effectués comme des remboursements de frais que le salarié a réglé personnellement ce qui explique que ces sommes ne figurent pas sur les bulletins de salaire.
En l’état du seul message de M. [Y], antérieur au contrat de travail, et d’un document manuscrit non signé dont l’origine n’est pas expliqué, de virements de l’employeur dont l’intitulé est « prime » ou n’est pas renseigné, et ce même si l’employeur ne justifie pas que ces virements correspondent en réalité à des versements de frais (d’autres virements faits par ailleurs étant intitulés « frais » ou remboursements de frais ou « frais kms »), il n’est pas suffisamment établi un accord des parties pour le paiement de commissions au taux revendiqué.
Le salarié sera par infirmation du jugement débouté de cette demande de 4676 € à ce titre, étant relevé que les sommes versées par l’employeur à titre de primes restent acquises au salarié.
II- Sur le solde de l’indemnité de rupture
La convention de rupture conventionnelle mentionne à ce titre une somme de 1200 € calculée sur la base d’un salaire moyen brut de 2531.95 €. La somme sollicitée soit un solde de 1190.68 € correspondant au calcul de l’indemnité après intégration des sommes versées par l’employeur par virements en 2020 et 2021. Il a été considéré que ces virements faits au titre de primes ne pouvaient justifier un accord des parties sur le paiement de commissions au taux revendiqué par le salarié. Toutefois il a également été considéré que l’employeur ne justifiait pas que ces virements correspondent à des remboursements de frais. Dès lors, ces virements à titre de « primes » correspondent à des rappels de salaire devant être intégrés au calcul du salaire moyen pour calculer l’indemnité de rupture conventionnelle.
Les virements effectués par l’employeur en 2020 et 2021 s’élèvent à la somme de 16 934 €, et qu’au vu du décompte du salarié, non contesté y compris subsidiairement, c’est sur la base de cette somme que le salaire moyen a été recalculé.
Le salarié est fondé à réclamer le solde de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de cette somme.
III- Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance de bulletins de paie, et /ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales sur ceux-ci.
Le salarié invoque les deux manquements.
L’employeur fait valoir que l’absence de mention d’une prime sur le bulletin de salaire ne constitue pas le délit de travail dissimulé, et que l’élément intentionnel n’est pas rapporté puisque le salarié détient les bulletins de salaires pour l’ensemble des salariés pendant toute la durée du travail et que les cotisations afférentes à ses salaires ont bien été versées aux organismes sociaux.
Mais il a été établi que durant toute la relation de travail, l’employeur a réglé des primes non mentionnées dans les bulletins de salaire et qui n’ont également pas fait l’objet de déclarations aux organismes chargés de recouvrer les cotisations sur les salaires. C’est donc en toute connaissance de cause que l’employeur a réglé une partie du salaire sans délivrer le bulletin de paie correspondant et a également omis ses obligations déclaratives en la matière, peu important encore que le salarié détienne les bulletins de paie pour l’ensemble de ses salaires, l’employeur n’invoquant ni n’établissant que ce dernier avait un rôle quelconque dans l’établissement de ses bulletins de paie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de cette somme dont le quantum n’est pas y compris subsidiairement contesté.
IV- Sur le rappel de salaire
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas perçu le salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient 130 selon la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
L’employeur s’y oppose estimant que la convention collective applicable est celle du bâtiment cadre région parisienne.
Le contrat de travail mentionne la convention nationale du bâtiment- cadre région parisienne, et ne mentionne au titre de la classification la qualité de directeur commercial. Les bulletins de salaire mentionnent un statut de cadre, position C échelon 1 et coefficient 130 et vise la convention collective du bâtiment (cadre région parisienne).
Il existe ainsi une ambiguïté quant à la convention collective applicable, les mentions contenues pouvant concerner « la convention collective nationale du bâtiment » et « la convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne ». Il convient de vérifier la convention applicable.
La convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne a défini comme suit son champ d’application, « entre :
— d’une part, les employeurs dont l’activité dans la région parisienne ressortit aux professions définies ci-dessous ;
— et, d’autre part, les ingénieurs, assimilés et cadres occupés par ces employeurs dans la région parisienne ou engagés par eux dans cette région, mais envoyés en déplacement sans changement de résidence. La région de Paris comprend les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise.
En l’occurrence, la société MMK Isolation a pour objet « l’installation de systèmes de chauffage et de conditionnement d’air, y compris extensions transformations entretiens et réparations, isolation des combles ». Elle a son siège social en région parisienne à [Localité 5]. Selon bail commercial des 29 et 30 novembre 2019, la société a loué des locaux à usage de bureau sis à [Adresse 4], « en vue de procéder à la formation purement théorique de son personnel à l’exercice de l’activité principale, savoir : installation de systèmes de chauffage, de conditionnement d’air et d’isolation, à l’exclusion de toute autre activité ». Le salarié n’est pas contesté lorsqu’il indique qu’il exerçait son activité professionnelle dans ces locaux, lui-même résidant dans le Calvados (à [Localité 6] et justifiant en outre au vu de la liste qu’il produit que l’ensemble des chantiers qu’il a géré ne sont pas situés en région parisienne.Dès lors, il s’en déduit que le salarié n’était pas occupé par l’employeur dans la région parisienne.
Il peut en conséquence revendiquer l’application de la convention collective nationale des cades du bâtiment.
Il résulte des appointements minimaux prévus par celle-ci pour les années 2019, 2020 et 2021, le salaire minimal pour le coefficient 130 est respectivement de 3949 €, 3992 € et 4012 €.
Le salaire brut prévu de 2531.95 € est inférieur au salaire minimal conventionnel.
Le décompte produit par le salarié n’appelle aucune observation en critique en réponse y compris subsidiairement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande.
V- Sur les indemnités de repas
Le contrat de travail prévoit outre le paiement du salaire, « un panier repas d’un montant de 18.20 € par jour travaillé ».
Ni les bulletins de salaire ni les différents virements faits par l’employeur ne font référence à des indemnités repas.
L’employeur fait valoir que le salarié disposait de la carte bancaire de la société et réglait ses repas avec cette carte ainsi qu’il résulte des relevés bancaires produits, s’agissant de dépenses faites en Normandie, et souvent à [Localité 3] où il exerçait ses fonctions.
Le salarié réplique qu’il avait interdiction d’utiliser la carte bancaire à titre personnel, que cette carte servait à l’achat du matériel, du carburant pour les camions et véhicules des vendeurs, à des retraits d’espèces remises aux vendeurs pour le paiement des péages et à l’achat de sandwiches à la boulangerie de [Localité 3] pour les commerciaux et ouvriers, et qu’il adressait chaque mois les pièces justificatives des dépenses faites avec la carte bancaire.
Les relevés bancaires (de novembre 2019 à avri l2021) de l’employeur mentionnent effectivement une vingtaine d’achats alimentaires (Le sable Doré, boulangerie), mais le salarié n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique qu’il s’agissait d’achats pour les salariés présents, d’autant que l’employeur ne produit pas les factures correspondantes que le salarié indique lui avoir envoyé.
Le salarié produit un tableau qui mentionne les jours travaillés de septembre 2019 à juin 2021 et les paniers repas dus pour un montant total de 7079.80 €. Ce décompte n’est pas utilement contredit.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande.
VI- Sur les indemnités kilométriques
Le salarié fait valoir qu’il était convenu qu’il utilise son véhicule personnel, qu’il peut bénéficier d’indemnités kilométriques au taux fiscal en vigueur, précisant que le calcul des indemnités kilométriques effectué par le comptable de la société est erroné.
L’employeur indique que le salarié n’était pas contraint de prendre son véhicule personnel précisant qu’il dispose d’une flotte d’une vingtaine de véhicules qu’il met à la disposition de ses salariés pour leurs déplacements professionnels et que le salarié ne justifie pas des kilomètres qu’il prétend avoir réalisés et qu’il disposait d’une carte bleue de la société pour alimenter son véhicule en carburant.
L’employeur produit des factures de location pour trois véhicules entre le mois de juillet 2019 et le mois de février 2020, et cinq contrats de location de véhicule (Renault Clio) souscrits par la société le 20 février 2020 jusqu’au 19 février 2021 moyennant un coût mensuel de 199 € par contrat et sur la base d’un forfait de 20 000 kms par an.
Le salarié indique sans être contredit que les trois véhicules loués à compter de juillet 2019 étaient déjà utilisés par d’autres salariés quand il a été embauché, l’un par M. [P] (président de la société), l’autre par M. [H] chef de chantier et le troisième par le père de M. [P]. Il indique que les autres véhicules qui ont remplacé ces trois véhicules à compter du mois de février 2020 n’ont pas été mis à sa disposition et que le nombre de kilomètres prévu dans le contrat n’était pas suffisant pour son usage professionnel. Concernant les frais de carburant, si l’employeur produit les relevés de compte bancaire de la société mentionnant des dépens de carburants, le salarié n’est pas utilement contredit lorsqu’il indique que ses dépenses concernaient les camions de la société.
Le salarié produit :
— une facture du 12 juin 2020 au nom de la société correspondant à la location d’un véhicule pour la période du 25 mai au 11 juin 2020, expliquant que ce véhicule lui a été loué compte tenu d’une panne de son véhicule personnel et la facture de réparation de son véhicule personnel en date du 12 juin 2020. L’employeur n’oppose aucune observation ou critique.
— un courriel du 12 novembre 2019 émanant d’un nommé [V] adressé au salarié lui réclamant la carte grise de son véhicule afin de calculer ses frais kilométriques ;
L’employeur critique ce courriel en indiquant que le salarié qui lui a répondu ignorait que M. [T] ne pouvait prétendre au remboursement de ces frais.
— un document intitulé « note de frais kms année 2020 [F] » mentionnant le nombre de kilomètres par mois et au total pour l’année 2020 de 69 976 kms et des indemnités dues de 1642.82 €. Ce document qui selon le salarié émane de l’employeur mentionne les modalités un calcul des indemnités kilométriques et contient une erreur de calcul puisque le chiffre obtenu est divisé par 12.
L’employeur indique qu’il s’agit d’une feuille que le salarié a lui-même rempli.
Mais il ne donne aucune explication sur le fait que la société a fait un virement au salarié le 23 février 2021 de ce montant de 1642.82 €.
Concernant les kilomètres parcourus, le salarié indique qu’il transmettait chaque mois à son employeur des fiches mentionnant les kilomètres parcourus et produit des feuilles manuscrites contenant pour les mois de septembre, novembre et décembre 2019 et janvier à mars 2020 le nombre de kms réalisé par jour. Force est de constater que les kilomètres mentionnés sur ces documents ont été repris dans le document de calcul de l’employeur.
De ce qui vient d’être exposé, le salarié était tenu d’utiliser son véhicule personnel pour se déplacer, que les frais de carburant financés par la carte bancaire de l’entreprise ne concernaient pas son véhicule, que l’employeur lui a versé une somme de 1642.82 € correspondant aux indemnités kilométriques calculés sur la base des kilomètres déclarés par le salarié et a également fait trois virements au cours de l’année 2020 de 373.24 € , de 1488.99 € et de et 815.77 € intitulés « frais kms ».
Concernant les sommes réclamées, le salarié produit un tableau pour chaque année avec le nombre de kilomètres parcourus chaque mois et les modalités de calcul selon le barême fiscal (taux à multiplier par le nombre de kilomètres) lequel prévoit selon les kilomètres parcourus dans l’année l’ajout d’une indemnité forfaitaire. Ces modalités de calcul ne sont pas contestées par l’employeur y compris à titre subsidiaire, étant relevé que pour l’année 2020, l’employeur a fait une erreur puisqu’il a divisé par 12 la somme correspondant aux indemnités kilométriques.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande.
VII- Sur l’absence de visite médicale d’embauche
Le salarié fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié de sa visite médicale d’embauche ce qui lui a compte tenu du nombre de kilomètres parcourus occasionné un préjudice.
Toutefois, il ne justifie pas d’un lien entre les kilomètres parcourus et l’absence de visite médicale, et donc du préjudice qu’il invoque.
Il sera par infirmation du jugement débouté de sa demande.
VIII- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat
Au titre de l’exécution déloyale, il invoque l’absence de paiement des indemnités kilométriques, l’absence de paiement en totalité des commissions et l’absence de mention sur les bulletins de salaire, l’absence de paiement de l’indemnité de repas
Le salarié justifie de l’envoi de nombreux courriels à son employeur entre le 23 décembre 2019 et le 14 septembre 2021 réclamant régulièrement ses commissions, le remboursement de frais et ses indemnités kilométriques.
Le salarié établit ainsi que les manquements de l’employeur qui ont été retenus ci-avant lui ont occasionné un préjudice moral différent de celui déjà indemnisé par le paiement des sommes dues.
Au titre de la résistance abusive, il invoque l’absence de régularisation des indemnités kilométriques et l’absence d’exécution spontanée du jugement de première instance.
L’employeur indique qu’il a été placé en redressement judiciaire.
Le salarié a saisi le 27 avril 2023 le tribunal de commerce pour voir prononcer une liquidation ou un redresse judiciaire de la société MKK Isolations, et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 27 juin suivant. Ce jugement a été infirmé par la cour d’appel de Versailles le 9 janvier 2024.
Il justifie avoir fait de nombreux actes en recouvrement forcé pour obtenir le règlement des sommes accordées en première instance. Il s’est toutefois désisté de sa requête visant à faire radier l’appel faute d’exécution du jugement.
Au vu de ces éléments, aucune résistance abusive n’est caractérisée.
Dès lors, au titre de l’exécution déloyale du contrat, il lui sera accordé une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur les autres demandes
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
L’employeur ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation de la disposition du jugement relative à la régularisation de la situation du salarié auprès de la caisse des congés payés du bâtiment. Cette disposition sera ainsi confirmée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, l’employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1700 € au salarié.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ce qu’il a accordé un rappel de salaire sur commissions de 4676 €, en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, sur le montant des dommages et intérêts accordés pour exécution déloyale du contrat ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Déboute M. [T] de sa demande de rappel de salaire de 4676 € au titre des commissions ;
Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ;
Condamne la société MMK Isolation à payer à M. [T] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
Condamne la société MMK Isolation à payer à M. [T] la somme de 1700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Ordonne à la société MMK Isolation de remettre à M. [T] une attestation France Travail et des bulletins de salaire complémentaires (à raison d’un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société MMK Isolation aux dépens de d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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