Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 26 juin 2025, n° 24/05957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 20 mai 2019, N° 1218000694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/05957 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WX2C
AFFAIRE :
[R] [D]
C/
[V] [Z]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2019 par le Tribunal d’Instance de MANTES LA JOLIE
N° RG : 1218000694
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26.06.2025
à :
Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES (T185)
Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES (474)
Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES (568)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier C240039
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-007774 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [Z]
né le 18 Février 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe SCOTTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
S.C.I. GROUSSAY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568 – N° du dossier E0008831
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2017, la SCI [Adresse 8] a consenti à M. [V] [Z] et Mme [R] [D] un bail d’habitation portant sur une maison située [Adresse 1] à Rosny-sur-Seine (78710) moyennant un loyer mensuel de 945 euros, outre les charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2018, la société [Adresse 8] a fait assigner en référé M. [Z] et Mme [D] aux fins d’obtenir principalement le constat de la résiliation du bail, l’expulsion de M. [Z] et Mme [D] des lieux qu’ils occupent, ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement à titre de provision de la somme de 8 157,30 euros ainsi que d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, comprise entre la date de résiliation du bail intervenue de plein droit et celle de libération effective des lieux.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 mai 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par la société Groussay à M. [Z] et Mme [D] sur l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10], à compter du 14 juin 2018,
— ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [Z] et Mme [D] avec tous occupants et tous biens de leur chef, à leurs frais, avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier s’il en est besoin, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné solidairement M. [Z] et Mme [D] au paiement d’une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d’indemnité d’occupation à compter du 14 juin 2018 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné solidairement M. [Z] et Mme [D] à payer à la société [Adresse 8], à titre provisionnel, la somme de 4 438,41 euros arrêtée au 13 mars 2019 et terme du mois de mars 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision,
— condamné in solidum M. [Z] et Mme [D] à payer à la société [Adresse 8] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Z] et Mme [D] aux entiers dépens,
— ordonné la notification de la présente décision à Monsieur le Préfet des Yvelines par les soins du secrétariat greffe du tribunal d’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a condamné solidairement M. [V] [Z] et Mme [R] [D] au paiement d’une d’indemnité d’occupation à compter du 14 juin 2018 et jusqu’à libération effective des lieux et les a condamnés solidairement à payer à la SCI [Adresse 8] à titre provisionnel la somme de 4 438,41 euros arrêtée au 13 mars 2019.
Par ordonnance du 27 février 2025, la magistrate déléguée par le premier président de la cour a déclaré recevables les conclusions déposées le 17 janvier 2025 par la société [Adresse 8] à l’égard de toutes les parties et réservé les dépens et frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [V] [Z] et Mme [R] [D] au paiement d’une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d’indemnité d’occupation à compter du 14 juin 2018 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné solidairement M. [V] [Z] et Mme [R] [D] à payer à la SCI [Adresse 8] à titre provisionnel la somme de 4 438,41 euros arrêtée au 13 mars 2019 et terme du mois de mars 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
et, en conséquence :
— dire et juger Mme [D] recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
et statuant à nouveau,
— ramener à l’égard de Mme [R] [D] le montant de la dette locative à la somme provisionnelle de 632,61 euros,
— dire et juger que Mme [D] doit être condamnée à payer cette somme provisionnelle à l’égarde de la SCI [Adresse 8],
— condamner la SCI [Adresse 8] à verser à Mme [R] [D], la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, le versemment de cette somme valant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le conseil de la concluante dans le cadre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner la SCI Groussay aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mathias Castera, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour, au visa des article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 478 et 561 du code de procédure civile, L. 211-4 du code de procédure civile d’exécution et 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, de :
'- infirmer l’ordonnance du 20 mai 2019 du tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie RG numéro 12-18-000694,
— déclarer l’ordonnance du 20 mai 2019 non avenue à l’encontre de M. [Z],
à défaut,
— annuler l’ordonnance du 20 mai 2019 du tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie RG numéro 12-18-000694,
— condamner la SCI Groussay à payer à M. [Z] la somme de 3 772,49 euros au titre de la répétition de l’indu concernant les sommes d’argent objet d’une procédure de saisie attribution illégale en date du 30 juillet 2024,
subsidiairement,
— déclarer que M. [Z] ne pouvait être tenu de loyer (s) et/ou d’indemnité d’occupation postérieurement à la date du 13 octobre 2018, 6 mois après le 13 avril 2018 date de présentation du congé donné par l’ancien locataire à son bailleur la SCI [Adresse 8] et
— déclarer toute dette sur cette période éventuelle éteinte en raison de l’efficacement de la dette de loyer d’un montant de 13 000 euros le 5 juillet 2021, aucune contestation n’ayant été faite concernant les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D] par la commission de surendettement des particuliers,
très subsidiairement,
— limiter la solidarité entre M. [Z] et Mme [D] à la somme de 3 363,59 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à la décision rendue en première instance du 20 mai 2019,
— condamner la SCI [Adresse 8] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI [Adresse 8] demande à la cour, au visa des articles 1202 du code civil, 478 et 564 du code de procédure civile, de :
'- débouter M. [Z] de ses demandes concernant l’annulation de l’ordonnance et sa déclaration comme non avenue à son égard,
— déclarer irrecevable la demande en répétition de l’indu formée par M. [Z],
— débouter M. [Z] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance du 20 mai 2019 en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
— limiter la solidarité entre M. [Z] et Mme [D] à la somme de 3 363,59 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum M. [Z] et Mme [D] à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Z] et Mme [D] aux dépens dont distraction au profit de Mme [M].'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [D], appelante, relate qu’elle a bénéficié le 20 août 2021 d’un effacement de sa dette locative pour 13 000 euros par la Commission de surendettement des Yvelines ; qu’elle a quitté les lieux loués en mars 2022, les clés du logement ayant été restituées à ce moment-là ; qu’une saisie-attribution a été diligentée sur le compte bancaire de M. [Z], laquelle a permis de bloquer la somme de 3 772,49 euros ; qu’elle a eu la surprise à la lecture du procès-verbal de saisie-attribution de voir figurer sur un décompte la somme de 41 481,22 euros.
Sur le quantum de l’arriéré locatif, visant le décompte produit par le bailleur au 16 mars 2022 faisant apparaître un montant exigible de 4 405,10 euros, déduction faite de l’effacement de sa dette locative, elle fait valoir que la somme de 3 772,49 euros doit être retranchée du fait de la saisie-attribution diligentée le 30 juillet 2024, de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 632,61 euros et que l’ordonnance entreprise devra être infirmée sur ce point en ce sens.
Elle rétorque aux conclusions de la société Groussay que sa demande d’actualisation du solde locatif en appel constitue un complément de la demande originaire, comme tel recevable par application de l’article 566 du code de procédure civile.
M. [Z] demande à titre principal à la cour de déclarer l’ordonnance dont appel non avenue à son encontre, à défaut de l’annuler, et de condamner la société Groussay à lui payer la somme de 3 772,49 euros au titre de la répétition de l’indu.
Il relate que lors de la signature du bail, il a remis au bailleur ses bulletins de salaire SNCF et que le 11 avril 2018, il a écrit en recommandé au bailleur pour le prévenir qu’il donnait congé, quittait le logement et demandait la modification du bail au nom de Mme [D], précisant que le courrier a bien été réceptionné par la société Groussay.
Il soutient pouvoir invoquer l’article 478 du code de procédure civile et solliciter que la décision querellée lui soit déclarée non avenue, ou annulée, puisqu’elle ne lui a pas été signifiée dans un délai de 6 mois et que l’assignation lui ayant été délivrée à son ancienne adresse, il n’a pas pu faire valoir ses droits en première instance.
Il considère que son ancien bailleur a pris un titre en fraude de ses droits en le convoquant à une adresse qui n’était plus la sienne depuis 2018 puis en prenant une procédure d’exécution 6 ans plus tard, toujours en lui dénonçant les actes de procédure à son ancienne adresse, l’empêchant de saisir le juge de l’exécution dans les délais requis.
Il argue en conséquence du caractère bien fondé de ses demandes, en ce compris celle aux fins de condamnation du bailleur à lui rembourser l’ensemble des sommes d’argent qui ont été prélevées sur deux comptes bancaires de la Banque Postale, outre les frais y afférents, sur le fondement de la répétition de l’indu.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il ne pouvait être solidairement tenu du loyer ou d’une indemnité d’occupation postérieurement à la date du 13 octobre 2018, soit 6 mois après la date de présentation de son congé au bailleur.
Si la cour considérait que l’assignation introductive d’instance à son égard, de même que la signification de l’ordonnance attaquée, sont régulières, il demande de limiter à une période de 6 mois le délai pendant lequel il serait tenu solidairement au paiement du loyer de son ex compagne, soit jusqu’au 13 octobre 2018, relevant que ladite dette de 13 000 euros au 31 juillet 2021 a été annulée dans le cadre du plan de surendettement dont a bénéficié Mme [D], de sorte qu’il conviendrait de déclarer toute créance du bailleur éteinte à son égard.
Il rétorque aux conclusions du bailleur qu’ayant été mis dans l’impossibilité de se présenter à l’audience de première instance et de faire valoir ses moyens de défense, la société [Adresse 8] est irrecevable à lui opposer l’article 564 du code de procédure civile.
Plus subsidiairement, il demande de limiter la solidarité avec Mme [D] à la somme de 3 363,59 euros, outre les intérêts, la société [Adresse 8] reconnaissant que la solidarité entre eux a pris fin le 19 janvier 2019.
Enfin, M. [Z] conclut au titre d’un paragraphe intitulé « sur la demande d’effacement de la dette » qu’il s’en rapporte sur ce point à ses précédentes écritures.
La société [Adresse 8] oppose tout d’abord à M. [Z] qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile puisqu’il a formé un appel incident, y renonçant ainsi.
Elle invoque ensuite l’irrecevabilité de la demande de M. [Z] en répétition de l’indu sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le quantum des condamnations prononcées en première instance, elle soutient que Mme [D] ne peut se prévaloir de la somme réglée par M. [Z], d’autant qu’elle comprend l’article 700 et les intérêts.
Elle fait valoir que le décompte au 13 mars 2019 mentionne une dette locative de 4 438,41 euros et demande à la cour de confirmer les condamnations à ce titre
Sur le congé invoqué par M. [Z], elle répond que le préavis qu’il a donné expirait 3 mois à compter du 19 avril 2018, soit le 19 juillet 2018 et que la solidarité entre Mme [D] et lui a pris fin le 19 janvier 2019, de sorte que c’est à raison que le premier juge a prononcé une condamnation solidaire.
Elle relève que M. [Z] n’a pas contesté le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution, incluant les frais, de sorte que la saisie à hauteur de 3 772,49 euros est parfaitement justifiée.
Elle conclut également en réponse sur la demande d’effacement de la dette formée par M. [Z].
Sur ce,
A titre liminaire il convient de rappeler qu’en application des dispositions du 4e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Dès lors, M. [Z] ne peut utilement se référer à ses précédentes écritures à l’appui d’un moyen et la cour n’est pas saisi de sa demande relative à l’effacement de la dette.
Par souci de cohérence, l’appelante sollicitant une réduction du quantum de la condamnation au vu des paiements intervenus par le biais de M. [Z], il convient d’examiner d’abord les prétentions de celui-ci.
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance querellée à l’égard de M. [Z]
Il est constant que M. [Z] a été assigné en première instance par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, tandis que la société Groussay ne conteste pas ne pas lui avoir adressé cet acte à sa dernière adresse connue par elle.
Dès lors, les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer à défaut pour la société Groussay de lui avoir fait signifier l’ordonnance du 20 mai 2019 dans les six mois de son prononcé.
Le fait pour M. [Z] de solliciter voir tirer les conséquences du caractère non avenu de l’ordonnance à son égard en formant une demande en répétition de l’indu ne saurait équivaloir de sa part à une renonciation au bénéfice des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer l’ordonnance du 20 mai 2019 non avenue à l’égard de M. [Z], étant rappelé que si l’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions de l’article 478, tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’appel n’a pas été interjeté par M. [Z].
Il en découle que le titre exécutoire en vertu duquel la société Groussay a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [Z] n’a plus d’existence, avec les conséquences qui en découlent.
Toutefois, M. [Z] formant une demande de condamnation en répétition de l’indu à l’encontre de la société Groussay, et non une demande de provision à valoir sur cette créance, la cour statuant en appel du juge des référés n’a pas le pouvoir de faire droit à sa demande.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [Z] au titre du remboursement des sommes indûment prélevées sur ses comptes bancaires.
Sur la demande de provision à l’égard de Mme [D]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au cas présent, le seul argument avancé par Mme [D] aux fins de voir réduit le montant de la provision à laquelle elle a été condamnée en première instance consistait à invoquer la nécessaire déduction des sommes saisies par la bailleresse sur les comptes bancaires de M. [Z].
Toutefois, compte tenu de ce que l’ordonnance dont appel est non avenue à l’égard de M. [Z] comme il a été ci-dessus jugé, cet argument est inopérant.
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée s’agissant des condamnations provisionnelles prononcées à l’encontre de Mme [D].
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance à l’égard de Mme [D], étant rappelé qu’elle est non avenue également pour ces condamnations à l’encontre de M. [Z].
Partie perdante, Mme [D] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande en revanche de rejeter les demandes de chacune des parties formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare non avenue l’ordonnance du 20 mai 2019 à l’égard de M. [V] [Z],
Dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de condamnation de la société Groussay,
Confirme l’ordonnance du 20 mai 2019 en ce qu’elle a statué à l’encontre de Mme [R] [D],
Y ajoutant,
Dit que Mme [R] [D] supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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