Confirmation 1 juillet 2020
Cassation 6 juillet 2022
Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 avr. 2025, n° 22/08052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08052 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08052 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMMK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2018 rendu par le conseil de Prud’hommes d’Evry-Courcouronnes infirme partiellement par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 1er juillet 2020 cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 6 juillet 2022.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [R] [D] ès qualités de mandataire ad hoc de l’EURL [Localité 7] CONDUITE 2000
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] a été engagée par la société [Localité 7] Conduite 2000, sans contrat de travail écrit, à compter du 1er juin 2013, en qualité de secrétaire.
La relation de travail est régie par la convention collective des services de l’automobile.
La société emploie au moins 11 salariés.
Par lettre du 4 avril 2017, Mme [I] a sollicité la régularisation des bulletins de paie afin qu’ils mentionnent la réalité de sa durée du travail.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 avril 2017.
Le 27 juin 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire de son contrat de travail et à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 29 novembre 2018, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes d’Evry a débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée au paiement des dépens et a débouté la société [Localité 7] conduite 2000 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 décembre 2018, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
Entre temps, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 janvier 2019.
Par jugement du 22 juillet 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [Localité 7] Conduite 2000 par le tribunal de commerce d’Evry.
La SCPE [R] [D] (actuellement la société MJC2A), prise en la personne de Me [R] [D], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 1er juillet 2020, la cour d’appel de Paris a :
— rejeté la demande de prise d’acte aux torts de la société [Localité 7] Conduite 2000 ;
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] n’est pas imputable à la société [Localité 7] Conduite 2000 et que celle-ci produit les effets d’une démission ;
— confirmé pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouté les parties du surplus de leurs conclusions ;
— condamné Mme [I] aux entiers dépens ;
Mme [I] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juillet 2020 au motif qu’en ne recherchant pas si les décomptes forfaitaires invoqués par la salariée dans ses conclusions d’appel, détaillant le nombre d’heures supplémentaires par semaine qu’elle soutenait avoir effectuées, n’étaient pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et violé l’article L.3171-4 du code du travail.
Mme [I] a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 5 septembre 2022.
L’UNEDIC (délégation AGS-CGEA IDF Est) a été assignée en intervention forcée par acte du 1er décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— requalifier la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer au passif de la société [Localité 7] Conduite 2000, à son profit, les sommes suivantes :
o indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 500 euros ;
à titre principal :
o indemnité compensatrice de préavis : 3 900 euros ;
o congés payés afférents : 390 euros ;
o indemnité conventionnelle de licenciement : 2 803,12 euros ;
à titre subsidiaire :
o indemnité compensatrice de préavis : 2 960,60 euros ;
o congés payés afférents : 296,06 euros ;
o indemnité légale de licenciement : 2 127,92 euros ;
en tout état de cause :
o dommages-intérêts équivalent à la perte d’indemnités journalières du fait du temps plein non déclaré : 28 669,40 euros ;
o congés payés afférents : 2 866,94 euros ;
o dommages-intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros ;
o rappel des heures supplémentaires : 9 000,61 euros ;
o congés payés afférents : 900,06 euros ;
o indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11 700 euros ;
o article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros ;
o taux légal ;
o les dépens ;
— ordonner la remise de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document ;
— dire et juger que l’arrêt sera rendu opposable à l’AGS CGEA.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] expose que :
— ses bulletins de salaire mentionnaient 10 heures de travail mensuel alors qu’elle travaillait dans les faits à temps plein, au début 41 heures hebdomadaires puis 37 heures à compter d’octobre 2015 ; les heures supplémentaires n’étaient pas rémunérées ;
— la prise d’acte est fondée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la demande initiale de résiliation est par conséquent devenue sans objet ; au soutien de sa demande, elle invoque des manquements suffisamment graves ; le seul fait que les faits reprochés soient anciens est inopérant au regard de leur persistance ;
— dès son embauche, elle était rémunérée sur la base d’un temps plein sans être pour autant déclarée ainsi ; en l’absence d’écrit, le contrat est présumé conclu à temps complet ; la société prétend de façon mensongère qu’un avenant aurait acté le passage de la salariée à temps plein au mois de mars 2017 ; les attestations de collègues et d’élèves au sein de l’auto-école versées au débat sont probantes ; la société ne rapporte pas la preuve du temps partiel allégué ; le compte-rendu d’entretien du 21 septembre 2015 démontre qu’il était impossible que Mme [I] n’ait travaillé en moyenne que 2 heures et demi par semaine ; l’allégation selon laquelle la salariée aurait refusé un contrat à temps plein afin de ne pas perdre sa pension de retraite est fausse ; de même, l’allégation de l’employeur relative à l’absence de déclaration de l’impôt sur le revenu est fantaisiste ;
— en outre, les correspondances et la plainte déposée le 4 avril 2017 font état du comportement menaçant M. [C] ;
— du fait du temps plein non déclaré, Mme [I] rapporte la preuve d’un préjudice résultant de la perte d’indemnités journalières et de compléments d’indemnités journalières à la charge de l’entreprise ;
— elle rapporte également la preuve d’un préjudice moral dès lors que l’employeur a profité de sa situation financière ;
— sa demande de rappel d’heures supplémentaires est fondée ; elle produit des éléments suffisamment précis au soutien de sa demande ; le calcul effectué déduit bien les congés pris contrairement à ce que prétend le mandataire ; la société ne produit en revanche aucun élément pour justifier des horaires de la salariée ;
— l’infraction de travail dissimulé est établie ; l’élément intentionnel également.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2024, la société MJC2A demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de ses demandes
à titre subsidiaire,
— réduire le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [I] de toute demande d’astreinte et des frais irrépétibles et arrêter le cours des intérêts au taux légal au 22 juillet 2019.
Elle fait valoir que :
— la prise d’acte ne peut en aucun cas produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour la salariée d’établir des manquements suffisamment graves commis par l’employeur ; jusqu’à sa convocation par les forces de l’ordre, les prétendus bulletins de paie non-conformes n’avaient jamais empêché la poursuite des relations de travail ; Mme [I] ayant « complaisamment » accepté cette dissimulation notamment auprès des impôts ; les soi-disant menaces alléguées par la salariée ne sont pas démontrées ;
— Mme [I] fait état d’heures supplémentaires non réglées sans en apporter la preuve, se bornant à de simples affirmations ;
— à titre subsidiaire, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée en application de l’article L.1235-3 du code du travail, et comprise entre trois et six mois de salaires ;
— la demande de réparation au titre de la perte d’indemnités journalières du fait du temps plein non déclaré est opportune et infondée ;
— de même, s’agissant de la demande fondé sur le préjudice moral allégué, Mme [I] ayant signé une convention de divorce aux termes de laquelle elle a perçu des sommes importantes, elle avait un seul enfant à charge et percevait sa pension de retraite ;
— la demande de rappel d’heures supplémentaire est également infondée, Mme [I] ne déduisant dans son calcul, ni les congés ni les arrêts de travail pour maladie ;
— la demande au titre d’un travail dissimulé doit aussi être rejetée ;
— suite à l’ouverture de la procédure collective, les demandes de condamnation et celle d’astreinte sont irrecevables ; le cours des intérêts doit être arrêté au 22 juillet 2019, jour du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
L’UNEDIC (délégation AGS-CGEA IDF Est), à laquelle une assignation en intervention forcée et les conclusions ont été signifiées par l’appelant, le 1er décembre 2022 à personne morale, n’a pas constitué avocat ni fait parvenir de conclusions à la cour.
MOTIFS
En application de l’article 474 du code de procédure civile, l’UNEDIC (délégation AGS-CGEA IDF Est), ayant été citée à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
De plus, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il est constant qu’aucun contrat de travail écrit entre Mme [I] et l’employeur n’est produit.
Par ailleurs, si cette dernière a reçu des bulletins de paie mentionnant un temps de travail de 10 heures par mois, elle soutient qu’elle travaillait dans les faits à temps complet et était rémunérée à ce niveau.
Elle verse de nombreuses attestations sur sa présence régulière sur le lieu de travail ainsi qu’un entretien professionnel dans lequel est évoqué un point de compte-rendu journalier.
L’employeur produit une déclaration unique d’embauche accompagnée d’un courriel de l’employeur sollicitant de déclarer l’embauche de Mme [I] « à compter du 1er juin 2013 » ; « en qualité de remplacement secrétariat 10 heures par mois ».
Il produit également quelques attestations tendant à réduire le temps de travail effectif de Mme [I].
Il faut constater qu’au mois de mars 2017, alors que l’employeur était informé qu’une enquête pénale était ouverte, Mme [I] a reçu un bulletin de paie pour un temps de travail complet sans aucun avenant ou autre explication fournie par l’employeur.
Si l’employeur produit un courriel sur une possibilité de régularisation du contrat de travail en janvier 2017, Mme [I] conteste le contenu du courriel. En tout état de cause, il en ressort que Mme [I] travaillait déjà plus de 10 heures par mois.
Il convient donc de juger que Mme [I] a effectivement travaillé à temps complet à compter de son embauche.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Mme [I] prétend avoir accompli 41 heures de travail hebdomadaire de juin 2013 à mai 2015, puis 37 heures hebdomadaires de juin 2015 à mars 2017.
Au soutien de sa demande, Mme [I] expose, que chargée d’assurer quotidiennement la tenue du secrétariat, elle a travaillé tous les jours durant les horaires d’ouverture de l’agence suivants :
— le lundi de 14h à 19h ;
— du mardi au vendredi de 10h à 13h puis de 14h à 19h ;
— le samedi de 10h à 14h.
Elle produit diverses attestations en ce sens.
Elle indique ainsi avoir effectué 6 heures supplémentaires par semaine sur la période de juin 2013 à mai 2015, puis 2 heures supplémentaire sur la période de juin 2015 à mars 2017. Elle explique qu’elle n’était plus amenée à travailler le samedi à compter de cette seconde période.
Ces décomptes forfaitaires étant fondés sur les horaires d’ouverture officiels de l’agence, il en résulte que la salariée apporte des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
En réponse, ce dernier se borne à critiquer le caractère probant des décomptes forfaitaires produits, sans produire aucun élément objectif de nature à justifier le temps de travail réellement accompli par la salariée.
Il rétorque que Mme [I] « fonde sa demande sur des horaires qu’elle aurait effectués systématiquement, sans différencier les congés, les arrêts maladie et sans les étayer plus avant qu’en les affirmant ».
La salariée déclare avoir bien déduit de ses décomptes les congés payés pris.
L’employeur verse au débat trois attestations émanant de collègues de la salariée, notamment celle de M. [L], qui déclare que Mme [I] était généralement présente « le lundi de 14h à 16h », certains mardis de 10h à 12h ou parfois de 14h à 19h".
L’employeur produit également l’attestation de M. [V], lequel soutient qu’il ne voyait « jamais la même personne au bureau du 22 octobre 2014 à début février 2017 ».
Ces seules attestations contraires à celles produites par Mme [I] ne suffisent pas à retenir que les heures supplémentaires invoquées n’ont pas été réalisées.
Aucun autre élément objectif n’est produit par l’employeur pourtant tenu à l’obligation de contrôler les heures de travail de ses salariés.
Il résulte de ce qui précède que la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires est fondée en son principe.
Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats et notamment des périodes de travail évoquées par les attestations produites par les parties, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de considérer que la salariée a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération mais en nombre inférieur à ce qu’elle revendique, et de fixer au passif de la liquidation de la société [Localité 7] conduite 2000 au profit de Mme [I] les sommes de 5 340,50 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 534,05 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
En application de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
En l’espèce, l’employeur a mentionné un nombre d’heures largement inférieur au temps de travail réellement effectué par la salariée, et ce, pendant quatre années consécutives, et a finalement déclaré un temps complet après que la salariée a été entendue par les services de gendarmerie sans explication sur la raison de cette évolution
Par conséquent, l’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé.
L’indemnité pour travail dissimulé est due quelle que soit la qualification de la rupture.
Dès lors, par infirmation du jugement, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de la société [Localité 7] conduite 2000 au profit de Mme [I] la somme de 11 700 euros.
Sur la qualification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
En cours de procédure de demande de résiliation judiciaire, le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat. Le juge n’a plus alors à statuer sur la résiliation judiciaire, la demande étant devenue sans objet.
Si le juge doit se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, dans un courrier du 4 janvier 2019 ayant pour objet « Prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur », la salariée reproche à l’employeur :
— embauche sans contrat de travail écrit et établissement de bulletins de salaire pour 10 heures de travail mensuel alors que le travail effectif était à temps complet
— non-paiement d’heures supplémentaires de juin 2013 à mars 2017 ;
— des violences verbales et des menaces proférées par l’employeur le 3 avril 2017 ;
— l’absence d’organisation d’une visite de reprise.
Sur le premier grief tiré, la salariée justifie s’être plainte de cette situation, perdurant depuis son embauche seulement après son audition par les services de gendarmerie le 20 mars 2017 dans le cadre d’une enquête pour des faits de tromperie envers les clients mettant en cause l’employeur.
L’employeur ajoute qu’elle aurait accepté cette situation pour des raisons fiscales ainsi que pour conserver sa pension retraite.
Si cette dernière raison ne semble pas pertinente au regard de la règlementation applicable au cumul emploi-retraite des agents publics ayant pris leur retraite avant 2015, il est certain que Mme [I] n’a pas payé d’impôts sur le revenu sur les salaires versés et non déclarés.
Mme [I] invoque en outre au soutien de sa prise d’acte le non-paiement de ses heures supplémentaires.
Il résulte des développements précédents que ce grief est établi.
S’agissant du grief relatif aux violences et menaces verbales que la salariée prétend avoir subi de la part de son employeur, la salariée se fonde sur une plainte déposée le 4 avril 2017, soit le lendemain des faits dénoncés.
Elle prétend que son employeur, M. [C], lui aurait ordonné de prendre ses affaires et de « dégager », et ajouté « qu’elle (se) mettais en danger, et (qu’elle mettait) ses enfants en danger, et (qu’elle) ne (savait) pas à qui elle (s’était) attaqué ».
La salariée justifie également avoir alerté l’inspectrice du travail par courriel en date du 8 avril 2017.
Ces deux écrits émanant de Mme [I] ne sont toutefois pas corroborés par d’autres éléments. Le grief n’est donc pas établi.
Enfin, Mme [I] se prévaut d’une absence d’organisation d’une visite d’entreprise.
Ce moyen n’étant pas développé dans les écritures, le grief sera écarté.
Dès lors, sont établis les griefs de travail dissimulé et d’heures supplémentaires non rémunérées.
Ces griefs sont anciens et ont perduré jusqu’en avril 2017. Il a fallu que les services de gendarmerie enquêtent sur la société pour que l’employeur décide de déclarer Mme [I] à temps plein.
Dès lors, ces manquements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, Mme [I] est bien fondée à solliciter la fixation au passif de la procédure collective :
— d’une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis qui sera fixée à hauteur de 2 960 euros, somme qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé, et 296,06 euros de congés payés afférents,
— d’une somme de 2127,92 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [I] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
Au vu de cette situation et de la capacité de Mme [I] à trouver un nouvel emploi, sa créance sera fixée à la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte d’indemnités journalières du fait du temps plein non déclaré
Mme [I] sollicite des dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi lié à la perte d’indemnités journalières résultant de son absence de régularisation.
Elle soutient qu’elle a subi un manque à gagner sur son maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie du 4 avril 2017 au 27 décembre 2018, soit pendant un total de 180 jours.
Elle réclame ainsi réparation à hauteur de 28 669,40 euros.
Par infirmation du jugement, il y a lieu de faire droit à cette demande, le préjudice subi par Mme [I] étant établi et causé par l’absence de déclaration par l’employeur de la réalité du temps de travail effectif de Mme [I].
Sur la demande d’indemnité pour préjudice moral
Aux termes de l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Mme [I] sollicite réparation à hauteur de 10 000 euros au titre d’un préjudice moral.
Elle prétend que l’attitude « particulièrement violente » de l’employeur aurait provoquer son arrêt maladie. Ce dernier aurait également « abusé de sa faiblesse » alors qu’elle faisait face à des difficultés personnelles suite à son divorce.
Toutefois, les manquements invoqués ne sont pas établis. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Toutefois, le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration.
Il convient d’ordonner à la société MJC2A, prise en la personne de Me [R] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 7] conduite 2000, de remettre à Mme [I] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA IDF Est, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [I] que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Il y a lieu de fixer les dépens de la procédure d’appel au passif de la liquidation de la société MJC2A.
Il convient également d’y fixer une créance de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 4 janvier 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE au passif de la liquidation de la société [Localité 7] conduite 2000 au profit de Mme [I] les sommes de :
— 5 340,50 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires et 534,05 euros au titre des congés payés afférents
— 11 700 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 28 669,40 euros à titre dommages-intérêts pour perte d’indemnités journalières du fait du temps plein non déclaré,
— 2 960 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 296,06 euros de congés payés afférents,
— 2127,92 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
DIT que le présent arrêt sera opposable au [Adresse 6] (CGEA) d’Ile de France Est dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail,
ORDONNE à la société MJC2A, prise en la personne de Me [R] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 7] conduite 2000, de remettre à Mme [I] un certificat de travail et une attestation pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
FIXE au passif de la liquidation de la société [Localité 7] conduite 2000 les dépens de première instance et d’appel,
FIXE au passif de la liquidation de la société [Localité 7] conduite 2000 au profit de Mme [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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