Confirmation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 juil. 2022, n° 20/03951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 10 novembre 2020, N° 19/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C2
N° RG 20/03951
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUT2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 JUILLET 2022
Appel d’une décision (N° RG 19/00186)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 10 novembre 2020
suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2020
APPELANTE :
Madame [R] [P]
née le 22 avril 1957 à Toulon
50 rue de la libération
38610 GIERES
représentée par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021000291 du 18/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A. API RESTAURATION, n° siret : 477 181 010 00729, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
384 rue du Général de Gaulle
59370 MONS EN BAROEUL
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean-François CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mai 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [P], née le 22 avril 1957, a été embauchée par la société Restalliance au sein de l’EHPAD [G] [S], sis à Saint-Martin d’Hères, le 7 décembre 2011, en qualité d’employée de restauration niveau 1.
A compter du 1er novembre 2014 dans le cadre de la reprise du marché de la restauration de l’EHPAD [G]'[S], le contrat de travail de Mme [R] [P] a été transféré à la société Api Restauration.
L’avenant au contrat de travail du 1er novembre 2014 inclut une clause de mobilité.
La convention collective du personnel entreprise restauration de collectivité est applicable.
Par courrier du 1er novembre 2018, la société Api Restaurant a notifié à Mme [R] [P] sa mutation géographique sur le site de la MFI Le Fontanil.
A compter du 28 novembre 2018, Mme [R] [P] a été placée en arrêt de travail ininterrompu jusqu’à son licenciement.
Le 26 février 2019, Mme [R] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l’issue de la visite de reprise du 21 octobre 2020, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste et a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement.
Par lettre du'17'novembre 2020, la société Api Restaurant a notifié à Mme [R] [P] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Grenoble a’débouté Mme'[R] [P] de toutes ses prétentions’selon le dispositif suivant':
Dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [P],
Débouté Mme [R] [P] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la société Api Restauration de sa demande reconventionnelle,
Condamné Mme [R] [P] aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception signé le'12 novembre 2020 par la société Api Restauration SA, mais sans retour de Mme [R] [P].
Appel de la décision a été interjeté par’Mme [R] [P] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 9 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, Mme'[H] sollicite de la cour de':
Dire et juger que Mme [R] [P] est recevable et bien fondée dans son appel.
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 10 novembre 2020 et statuer à nouveau : Constater que Mme [R] [P] a été contrainte de travailler dans un climat de travail délétère.
Dire et juger que la société Api Restauration a manqué à son obligation de sécurité en violation des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail.
Dire et juger que la société Api Restauration a donc commis une faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Condamner la société Api Restauration à payer à Mme [R] [P] la somme de'5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [P],
Condamner la société Api Restauration à payer à Mme [R] [P] les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement : 3.363,99 € nets
— Indemnité compensatrice de préavis : 3.363,98 € bruts
— Congés payés afférents : 336,39 € bruts
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9.600,00€ nets
Condamner la société Api Restauration à payer à Mme [R] [P] la somme de'2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Api Restauration aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2021, la’société’Api Restauration SAS sollicite de la cour de':
Juger l’appel recevable et non fondé,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
Rejeter la demande de résiliation judiciaire de Mme [P],
La débouter de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant
Condamner Mme [P] à la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail':
Fixer la date de rupture du contrat de travail au 17 novembre 2020
Débouter Mme [P] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement
Débouter Mme [P] de toutes ses autres demandes.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 18 mai 2022, a été mise en délibéré au'7'juillet'2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur la demande indemnitaire en réparation de conditions de travail dégradées
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur est ainsi tenu, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Il est, en outre, tenu, aux termes des dispositions de l’article L. 4141-1 du même code, d’organiser et de dispenser une information aux travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité, et les mesures prises pour y remédier.
Il convient de rappeler qu’il incombe, en cas de litige, à l’employeur, tenu d’assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité et de prévention mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail, de justifier qu’il a pris les mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
En l’espèce, sans invoquer une inobservation précise des règles de prévention et de sécurité de l’employeur, la salariée soutient qu’elle a été exposée à des conditions de travail dégradées à compter de l’arrivée d’un nouveau directeur à l’EHPAD [G] [S].
En premier lieu, elle soutient qu’au cours du mois d’octobre 2018, elle a été insultée par un employé de la maintenance de l’EHPAD [G] [S]. A ce titre, elle produit deux attestations rédigées par deux collègues de travail, décrivant le contexte dans lequel un salarié «'de la maintenance'» a insulté verbalement Mme'[R] [P] en cuisine. Toutefois, l’authenticité de ces attestations est obérée par le fait qu’elles sont rédigées dans des termes parfaitement identiques. En l’absence de tout autre élément probant, ce fait n’est donc pas démontré.
En second lieu, Mme [R] [P] expose qu’au cours du mois de novembre 2018, le mari d’une résidente lui a remis un billet de 20 euros pour la consommation d’une boisson avec son repas, au sujet duquel elle a été injustement accusée de vol au préjudice de l’EHPAD. Toutefois, aucun des éléments versés aux débats ne tend à établir que la salariée s’est trouvée confrontée à une telle accusation.
En troisième lieu, elle soutient, sans l’établir, que sa mutation présente un caractère disciplinaire pour avoir été notifiée ensuite de ces accusations. En tout état de cause, l’employeur produit le courrier de notification de mutation professionnelle du 25 octobre 2018, sur le site MFI Le Fontanil à Fontanil Cornillon (38120), soit dans le même bassin d’emploi pour être distant de'20'kilomètres, conformément à l’article 7 du contrat de travail qui énonce «'Le lieu de travail pourra être modifié de façon temporaire et définitive. Dans ce cas, Madame [R] [P] devra préalablement être informée dans les 7 jours avance. La modification du lieu de travail s’entend dans les exploitations gérées par la société dans la région d’affectation et dans les régions limitrophes.'» sans qu’il ne soit fait état d’aucun reproche ni grief à l’encontre de la salariée.
En quatrième lieu, Mme [R] [P] soutient, sans le démontrer, que l’employeur ne lui a pas permis de rencontrer le service de santé au travail pendant son arrêt maladie. Par courriers avocat des 18 avril et 6 juin 2019, adressés au conseil de l’employeur, elle indiquait que la médecine du travail avait refusé de la recevoir au motif qu’elle ne faisait plus partie des effectifs de la société Api Restauration. Or, l’employeur établit que la salariée a bénéficié d’une visite médicale périodique auprès de la médecine du travail le'28 juillet 2016, qu’il a répondu au conseil de la salariée le 6 juin 2019 pour l’informer du changement de service de santé au travail et que, aux termes de son arrêt de travail, le'30'septembre 2020, Mme [R] [P] a été régulièrement convoquée à une visite de reprise initialement fixée au'5'octobre'2020, qui a eu lieu le 21 octobre 2020. Nonobstant le changement d’adresse du service de santé au travail, la société Api Restauration justifie ainsi avoir maintenu le suivi santé au travail de la salariée placée en arrêt de travail depuis le'28'novembre 2018.
En cinquième lieu, Mme [R] [P] soutient que la société Api Restauration «'n’acceptait pas qu’elle prenne des arrêts maladie'». A ce titre, elle produit les trois volets d’un arrêt de travail délivré par son médecin traitant pour la période du 3 juillet au 11 juillet 2018, sans établir que la remise de cet arrêt a été refusée par l’employeur. S’il ressort de son bulletin de salaire qu’elle a bénéficié de congés payés les 4 et 6 juillet 2018, aucun élément ne tend à établir que l’employeur avait été informé de l’arrêt de travail délivré par le médecin.
En sixième lieu, Mme [R] [P] soutient qu’elle a été contrainte de travailler pour les besoins de l’activité professionnelle de son supérieur hiérarchique direct, exerçant parallèlement une activité de vente à emporter de morceaux de poulet sur les marchés, les week-end. Cependant, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation.
En septième lieu, Mme [R] [P] expose que l’employeur a tardé à fournir à la CPAM les attestations de salaire nécessaires au paiement des indemnités. A ce titre, elle produit le courrier avocat du 18 avril 2019, adressé au conseil de l’employeur, réitéré par courrier de la salariée à l’employeur du 9 mai 2019. Et, il n’est pas contesté que la situation n’a été régularisée que le'15'mai 2019, de sorte que le retard pris par l’employeur pour transmettre ces attestations est établi, sans que ce manquement ne relève de l’obligation de sécurité et de prévention due par l’employeur.
En dernier lieu, Mme [R] [P] allègue qu’elle «'ne parvient toujours pas à se rendre à la médecine du travail. Le médecin du travail refuse de [la] recevoir'» , sans produire aucun élément probant daté et antérieur à son licenciement.
Enfin, Mme [R] [P] verse aux débats un premier certificat médical daté du 31 janvier 2019 décrivant des «'tendinopathies des deux épaules qui rendent difficile le porte de charge'», le médecin attestant également de «'troubles anxieux en lien avec des tensions au travail'» rapportés par la salariée, et un second médical, daté du 21 février 2020, faisant état d’un «'syndrôme anxiodépressif dans un contexte de problème au travail'». Cependant ces éléments ne suffisent à caractériser l’existence d’un lien, qu’elle allègue, entre une dégradation de son état de santé et un manquement de l’employeur à ses obligations.
Dès lors que l’employeur justifie avoir mis en place le suivi de santé au travail et avoir respecté les avis du médecin du travail, et que la salariée, sans alléguer d’un manquement à l’obligation de sécurité, n’établit pas d’élément susceptible de caractériser une dégradation de ses conditions de travail ni de lien de causalité entre une dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, la demande de Mme [R] [P] au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité doit être rejetée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme'[R] [P] de sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’une part, et de sa demande complémentaire au titre de son manquement à l’obligation de loyauté, qui n’est pas plus étayée par la salariée, d’autre part.
2 ' Sur la demande de résiliation judiciaire
Conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’employeur a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travail, excepté le retard pris pour transmettre les attestations de salaire à la CPAM pendant le cours de son arrêt de travail, alors que ces attestations sont nécessaires au versement des indemnités journalières dues à la salariée.
Aussi, la salariée ne démontre pas que ce manquement a présenté une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail dès lors que ce manquement, qui n’était pas reproché à l’employeur dans la requête déposée par la salariée le 16 avril 2019, était régularisé le'15'mai'2019.
En conséquence, confirmant le jugement dont appel, il convient de débouter la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail et de ses prétentions subséquentes.
3 ' Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner Mme [R] [P], partie perdante à l’instance, aux dépens de première instance, y ajoutant les dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation au titre des frais exposés par Mme [R] [P] est rejetée.
Au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, l’équité commande de laisser à la charge de la société Api Restauration l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, et de rejeter sa demande d’indemnisation complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’indemnisation de Mme [R] [P] au titre des frais irrépétibles';
REJETTE la demande d’indemnisation de la société Api Restauration au titre des frais irrépétibles';
CONDAMNE Mme [R] [P] aux dépens d’appel';
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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