Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 octobre 2025
N° RG 23/01085 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GA3G
— LB/PV- Arrêt n°
[I] [H] / [B] [P], [R] [L] épouse [P], [D] [Y]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 23 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00550
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET- EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE- LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [B] [P]
et Mme [R] [L] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
M. [D] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 mars 2025
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 14 octobre 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 10 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique conclu sans indication de date auprès de Me [M] [V], notaire au [Localité 7], M. [D] [Y] et Mme [I] [H] épouse [Y] ont vendu à M. [B] [P] et Mme [R] [L] épouse [P] une maison d’habitation située [Adresse 1] et cadastrée section [Cadastre 6], moyennant le prix total de 300.000,00 €. Cet acte a été publié au service de la Publicité foncière du Puy-en-Velay le 17 décembre 2018, volume 2018P. Le compromis de vente afférent à cet acte authentique avait été conclu sous seing privé le 7 juillet 2018.
Estimant avoir été trompés sur la configuration et les limites de la propriété vendue par rapport au cadastre, les époux [P] ont assigné les 8 et 21 juillet 2021 les époux [Y] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui, suivant un jugement n° RG-21/00550 rendu le 23 mai 2023, a :
— prononcé l’annulation de la vente du bien immobilier susmentionné ;
— condamné les époux [P] à restituer ce bien immobilier ;
— condamné in solidum les époux [Y] à payer aux époux [P] :
* la somme de 300.000,00 € au titre de la restitution du prix de vente ;
* la somme de 21.803,49 € au titre des frais de notaire ;
* une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux [Y] aux dépens de l’instance ;
— écarté l’exécution provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 juillet 2023, le conseil de Mme [I] [H] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé « Objet/Portée de l’appel : Appel total Jugement attaqué rendu par le Tribunal Judiciaire du Puy en Velay site du Breuil à l’audience du 23 mai 2023 sous le RG 21/00550. ANNEXE A LA DECLARATION D’APPEL : Chefs du jugement attaqué en application de l’Article 901 du Code de Procédure Civile. L’appel tend à obtenir la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a disposé : « prononcé l’annulation de la vente du bien sis [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 6], passée entre Monsieur [B] [P] et Madame [R] [P] née [L] d’une part et Madame [I] [H] et Monsieur [D] [Y] d’autre part, par acte du 17 décembre 2018. Condamné Monsieur [B] [P] et Madame [R] [P] née [L] à restituer le bien immobilier. Condamné in solidum Madame [I] [H] et Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [B] [P] et à Madame [R] [P] née [L] les sommes de : – 300.000€ au titre de la restitution du prix de vente – 21.803,49€ au titre des frais de notaire – 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamné in solidum Madame [I] [H] et Monsieur [D] [Y] aux dépens. Rejette le surplus des demandes ('). ».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 16 décembre 2024, Mme [I] [H] a demandé de :
— au visa des articles 1130 et suivants ainsi que 1240 et suivants du Code civil et de l’article 1961-2 du code général des impôts ;
— réformer le jugement du tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay du 23 mai 2023 en ce qu’il a :
* prononcé l’annulation de la vente du bien immobilier susmentionné ;
* condamné les époux [P] à restituer ce bien immobilier ;
* condamné in solidum les époux [Y] à aux époux [P] :
— la somme de 300.000,00 € au titre de la restitution du prix de vente ;
— la somme de 21.803,49 € au titre des frais de notaire ;
— une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum les époux [Y] aux dépens de l’instance ;
* rejeté le surplus des demandes des parties ;
— statuant à nouveau ;
— [à titre principal] ;
— juger que les époux [P] ne démontrent ni l’erreur subie, ni le dol commis par les vendeurs à l’occasion de la vente du ténement ;immobilier cadastré [Cadastre 6] et situé [Adresse 1] ;
— juger que M. [P] et Mme [L] épouse [P] n’apportent pas la preuve que la parcelle vendue par acte du 17 décembre 2018 serait amputée d’une surface de 216 m2 ;
— juger que M. [B] [P] et Mme [L] épouse [P] n’apportent pas la preuve que leur consentement à l’achat de la propriété vendue par Mme [H] était conditionné par l’inconstructibilité de la parcelle voisine [Cadastre 6] ;
— juger que la mise en place récente en cours de procédure par M. [P] et Mme [L] épouse [P] de panneaux solaires sur la toiture de la maison et de travaux à l’intérieur de la maison apportent la preuve de ce qu’ils ont renoncé de fait à contester la vente de l’immeuble en cause ;
— rejeter purement et simplement la demande d’annulation de la vente publiée le 17 décembre 2018 et les demandes en remboursement de :
* la somme de 300.000,00 € au titre du remboursement du prix de vente ;
* la somme de 21.803,49 € au titre du remboursement des frais de notaire et frais annexes ;
* une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en revanche, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [P] concernant la demande en paiement de la somme de :
* 15.221,69 € au titre des frais bancaires et d’assurance liés au prêt contracté pour l’acquisition ;
* 3.412,00 € au titre du remboursement de la taxe foncière 2019 et 2020 ;
* 2.869,00 € au titre du remboursement de la taxe d’habitation 2019 et 2020 ;
* 6.879,66 € au titre du remboursement des frais d’électricité ;
* 259,87 € au titre du remboursement des frais de rétablissement des limites ;
* 15.735,34 € au titre du remboursement des frais d’amélioration de la maison ;
— juger également que les époux [P] n’apportent pas la preuve que la propriété vendue aurait subi une perte de valeur à hauteur de 40.000,00 € ;
— débouter les époux [P] de leur demande en paiement d’une somme de 40.000,00 € au titre de la perte de valeur de la propriété vendue ;
— condamner solidairement les époux [P] à payer à Mme [H] une somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice subi ;
— à titre subsidiaire, condamner solidairement les époux [P] à remettre en état la maison et à réaliser, avant la remise du bien, les travaux nécessaires afin de ne laisser aucun vestige intérieur ou extérieur de l’installation des panneaux solaires qu’ils ont fait mettre en place sur cette maison ;
— [en tout état de cause], condamner solidairement les époux [P] à payer à Mme [H] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Bonnet-Eymard-Navarro-Teyssier, avocats au barreau de Haute-Loire.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 14 janvier 2025, M. [B] [P] et Mme [R] [L] épouse [P] ont demandé de :
— au visa des articles 1130 et suivants du Code civil ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* prononcé l’annulation de la vente du bien immobilier susmentionné ;
* condamné M. [P] et Mme [L] épouse [P] à restituer le bien immobilier ;
* condamné in solidum les époux [Y] à payer au profit des époux [P] :
— la somme de 300.000,00 € au titre de la restitution du prix de vente ;
— la somme de 21.803,49 € au titre des frais de Notaire ;
— une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum Mme [H] et M. [Y] aux dépens ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes et statuer de nouveau ;
— condamner solidairement les époux [Y] à payer aux époux [P] les sommes suivantes :
* 11.722,53 € au titre des intérêts bancaires ayant été contracté pour financer cet achat immobilier (pour les années 2019 à 2023) ;
* 700,00 € au titre des frais de ce dossier d’emprunt bancaire ;
* 2.567,22 € au titre des frais de caution concernant cet emprunt bancaire ;
* 8.840,00 € à titre de remboursement de la taxe foncière sur ce bien immobilier pour les années 2019 et suivantes et jusqu’au jugement rendu (somme à parfaire) ;
* 4.320,00 € à titre de remboursement de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public pour les années 2019 et suivantes et jusqu’au jugement rendu (somme à parfaire) ;
* 6.879,66 € à titre de remboursement des frais d’électricité et eau ;
* 259,87 € à titre de remboursement de frais de rétablissement de limites de propriété ;
* 15.735,34 € à titre des frais d’amélioration de la maison (notamment l’installation des panneaux photovoltaïques) ;
* 962,15 € à titre d’indemnité de remboursement anticipé du prêt bancaire ;
— en tout état de cause, condamner solidairement :
* les époux [Y] à payer aux époux [P] une indemnité 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance devant comprendre notamment le coût de la signification du jugement de première instance.
' M. [D] [Y] n’a pas constitué avocat et était donc non-comparant.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 31 mars 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogée au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Les significations de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant des 11 août et 4 octobre 2023 n’ont pas été effectuées à la personne de M. [D] [Y]. En application des dispositions de l’article 474 alinéa 2 du Code civil, la présente décision sera en conséquence rendue par défaut à l’égard de l’ensemble des parties au litige.
Il sera préalablement rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », de sorte que les mentions tendant à « juger que’ » qui figurent dans le dispositif des conclusions de la partie appelantene seront pas directement répondues dans le dispositif de la présente décision, constituant des éléments simplement redondants qui renvoient aux moyens et arguments développés dans le corps de ces mêmes conclusions.
Il convient également de rappeler les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') ». Les demandes figurant uniquement dans le corps des conclusions d’appel sans être dûment retranscrites dans le dispositif de ces mêmes conclusions ne constituent donc pas des prétentions au sens des dispositions législatives susvisées..
2/ Sur les demandes principales
L’article 1130 du Code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » tandis l’article 1131 du Code civil dispose que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. » et que l’article 1137 du Code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. / Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. / Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
Les époux [P] considèrent qu’ils ont été volontairement trompés par les époux [Y] lors de la vente immobilière litigieuse sur la contenance et les limites du bien vendu, le premier juge n’ayant toutefois retenu que l’erreur des acquéreurs pour faire droit à cette demande d’annulation de vente immobilière, en application des dispositions de l’article 1132 du Code civil suivant lesquelles « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation du ou sur celles du cocontractant. ». Demandant la confirmation du jugement de première instance en sa décision d’annulation de la vente immobilière, ils ne remettent dès lors en débat en cause d’appel que le moyen d’annulation pour motif d’erreur portant sur la contenance et les limites de la propriété acquise, seule la question de l’empiètement de propriété continuant de reposer sur le grief de dol.
En l’occurrence, il n’est effectivement pas sérieusement contestable, ainsi que le relève le premier juge, qu'« Il apparaît de manière évidente que dans l’esprit d’un acquéreur la présence d’une clôture, quelle que soit sa forme, peut permettre de délimiter une propriété. », le jugement de première instance ajoutant, en lecture d’un procès-verbal d’huissier de justice du 9 juillet 2020, que « (') le prolongement du portail par un muret avec clôture formant ensuite un décrochement, puis se prolongeant par une haie d’arbres ou d’arbustes se terminant par une courbe formant un angle, pouvait légitimement laisser penser aux acquéreurs que ces éléments constituaient la limite de la propriété. La présence ou non d’une clôture à moutons prolongeant la haie d’arbres lors de leur visite importe peu, cette seule configuration des lieux donnant une impression claire des limites. ».
De plus, il ne peut désormais être contesté, en lecture d’un procès-verbal de rétablissement de limites établi contradictoirement avec plan le 11 juillet 2019 par un géomètre-expert (Arpentam) après examen des lieux le 14 juin 2019 (Mme [I] [H] étant alors représentée par ses parents M. et Mme [B] [H]), que :
— les véritables limites de cette propriété immobilière cadastrée section [Cadastre 6] ne sont en réalité situées ni sur ce muret se poursuivant en décrochement ni au niveau de cette haie d’arbres ou d’arbustes se terminant par une courbe, le géomètre expert ayant rétabli après mesurages une partie de cette limite sur trois points référencés 2, 3 et 4 de manière conforme à la définition de la limite originelle de propriété ;
— le portail d’accès à cette même propriété immobilière ainsi que son moteur de fonctionnement se trouvent en outre situés en dehors de cette propriété, empiétant sur le fonds voisin cadastré section [Cadastre 5] ;
— la partie du mur de clôture segmentée A-B-C-D empiète également sur le fonds voisin cadastré section [Cadastre 5].
Mme [H], qui était dûment représentée par ses parents lors de cette intervention de géomètre-expert sur les lieux litigieux, ne formule aucune critique sur la méthodologie du géomètre-expert dans sa proposition de déplacer et de refixer les trois bornes 2, 3 et 4 d’une des lignes de limites de propriété de manière conforme à la définition de la limite de propriété d’origine ainsi que sur son constat d’empiètement sur le fonds voisin cadastré section [Cadastre 5] en ce qui concerne le portail, le moteur de ce portail et le segment A-B-C-D du mur de clôture de la parcelle cadastrée section [Cadastre 6].
À l’instar de ce qui a été motivé par le premier juge, et indépendamment de tout autre élément d’appréciation portant sur la clôture mobile saisonnière à moutons, sur la réalité et le chiffrage d’un déficit de superficie allégué à hauteur de 216 m² ou sur la période de quatre mois d’occupation du bien vendu par les acquéreurs avant la vente, il importe donc de considérer que ces aspects de configuration des lieux et d’apparence de limites de propriété foncière par des repères visuels évidents et usuels (muret, haie végétale) ont été substantiellement modifiés après l’intervention de ce géomètre-expert sur demande conjointe des parties au contrat de vente immobilière. Cette modification portant sur la ligne divisoire avec le fonds voisin est d’autant plus allée au-delà du simple ressenti subjectif des candidats acquéreurs lors des visites préalables à la vente qu’elle a mise en outre en exergue une difficulté supplémentaire d’empiètement d’éléments bâtis et d’équipements du bien vendu du fait du portail, du moteur de portail, et d’un segment de mur de clôture sortant de manière suffisamment importante du périmètre de propriété de la parcelle vendue. Ces modifications importantes d’apparence de la surface non bâtie après correctifs de bornage et ces constats matériels d’empiètements sur le fonds voisin ont dès lors indubitablement éludé des caractéristiques qui étaient de toute évidence essentielles et déterminantes pour obtenir le consentement des époux [P] à cette offre de vente immobilière.
L’erreur sur l’une des qualités essentielles de cette vente au regard de la configuration des lieux et de la réelle limite de propriété du fonds vendu apparaît donc suffisamment caractérisée par application des dispositions précitées de l’article 1132 du Code civil. En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1133 du Code civil, les époux [P] ne pouvaient nécessairement négocier, convenir et contracter à l’occasion de cette vente immobilière que sur la base de limites divisoires qui ne seraient pas ensuite significativement remises en cause au terme d’une intervention de géomètre-expert et en considération de l’implantation d’un portail d’accès qui ne soit pas situé à l’extérieur du périmètre de leur propriété. S’il n’est pas démontré au terme des débats que les vendeurs auraient à dessein dissimulé lors de la vente immobilière le fait que le portail d’accès à la propriété vendue ainsi que son moteur de fonctionnement et une partie du mur de clôture se situaient en réalité à l’extérieur du périmètre de la parcelle vendue, ce fait n’en constitue pas moins pour les acquéreurs une erreur importante portant sur une qualité essentielle attendue de la propriété immobilière mise en vente. Cette erreur portant sur la contenance et l’étendue de la chose vendue relève en conséquence également des dispositions précitées de l’article 1132 du Code civil.
Enfin, le fait que les époux [P] aient commandé et fait exécuter en 2022 des travaux d’installation de panneaux solaires sur les trois quarts de leur toiture et fait faire un certain nombre de travaux de modifications et d’amélioration à l’intérieur de leur maison d’habitation, alors qu’ils avaient demandé par assignation des 8 et 21 juillet 2021 l’annulation de cette vente immobilière devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, n’a pas d’incidences sur la réalité des erreurs commises concernant une des limites de la propriété acquise ainsi que sur l’empiètement de certains éléments de bâtis et d’équipements sur la propriété voisine.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’annulation de cette vente immobilière pour erreur, quoique par substitution de motifs en ce qui concerne les éléments qualifiés de dol qui doivent eux aussi être qualifié d’erreur, et de condamnations en conséquence des époux [P] à restituer aux époux [Y] le bien immobilier objet de cette vente et des époux [Y] à rembourser aux époux [P] la somme principale de 300.000,00 € au titre de la restitution de ce prix de vente ainsi que celle de 21.803,49 € au titre des frais immobiliers se rattachant à cette vente immobilière. Sur ce dernier point, il y a lieu de considérer que c’est aux époux [Y] qu’il appartiendra le cas échéant de mettre en 'uvre les dispositions de l’article 1961-2 du code général des impôts sur le remboursement des impositions perçues sur des actes annulés, résolus ou rescindés.
3/ Sur les demandes additionnelles
La demandes formée par les époux [P] à l’encontre des époux [Y] aux fins de paiement de la somme de 11.722,53 € à titre d’intérêts pour les années 2019 à 2023 n’est accompagnée d’aucun décompte justificatif et détaillé de créance émanant de son organisme bancaire prêteur du fait de cette acquisition immobilière, à l’exception d’une fiche d’information standardisée et d’un plan général de remboursement Caisse d’épargne Auvergne Limousin qui ne permettent aucunement de reconstituer et donc de vérifier ce poste allégué et dissocié de créance. De plus, aucune explication n’est fournie sur les raisons de la substitution de cette somme de 11.722,53 € à celle de 15.221,69 € qu’ils ont demandé à ce même titre en première instance et dont ils ont été déboutés. Leurs autres demandes formées à hauteur de 700,00 € à titre de frais de dossier d’emprunt bancaire, de 2.567,22 € à titre de frais de caution et de 259,87 € à titre de remboursement de frais de rétablissement de limites de propriété ne sont accompagnées d’aucune pièce justificative. Leur demande formée à hauteur de 962,15 € à titre d’indemnité de remboursement anticipé de prêt bancaire ne repose que sur un document de simulation bancaire. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ces chefs de demande.
Les demandes formées par les époux [P] à l’encontre des époux [Y] aux fins de remboursement de la somme actualisée de 3.412,00 € à 8.840,00 € au titre de la taxe foncière à compter de l’année 2019, de la somme réactualisée de 2.869,00 € à 4.320,00 € au titre de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public pour les années 2019 et suivantes et de 6.879,66 € à titre de remboursement de frais d’électricité et d’eau correspondent à des frais qu’ils auraient en tout état de cause engagés indépendamment de l’annulation subséquente de cette vente immobilière, alors qu’ils auraient manifestement fait l’acquisition au cours de la même période d’un autre bien immobilier s’ils avaient pu éviter les erreurs commises sur les apparences de limites de propriété et sur les empiétements fonciers. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ces chefs de demande.
À partir de l’année 2022, soit postérieurement aux dates des 8 et 21 juillet 2021 de l’acte d’assignation en première instance, les époux [P] ont engagé avec témérité plusieurs travaux d’améliorations et de modifications sur la maison litigieuse, dont des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques, pour lesquels ils réclament le remboursement à hauteur de la somme totale de 15.735,34 €, alors qu’ils avaient précédemment introduit cette action en annulation de vente immobilière en allégation d’erreur et de dol. De plus, ils ne communiquent aucun décompte récapitulatif et détaillé de créance sur ce chef de réclamation mêlant divers travaux non listés à une facture du 22 août 2022 d’installation de panneaux photovoltaïques à hauteur de la somme totale de 11.348,00 €. Enfin, compte tenu des équipements existants sur cette maison, aucun élément n’est produit concernant l’urgence ou même la pertinence de ces dépenses qui peuvent dès lors être considérées comme des dépenses de nature somptuaire. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
4/ Sur les autres demandes
Eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal, la demande subsidiaire formée par les époux aux fins de baisse du prix de vente du bien immobilier litigieux à hauteur de 40.000,00 € devient sans objet.
Il ne résulte pas des débats que les panneaux photovoltaïques installés sur la maison litigieuse soient en état de dysfonctionnement ou que les travaux d’aménagement à l’intérieur de celle-ci soient sans utilité ou ne soient pas conformes à leur destination. Il n’est pas davantage établi que l’ensemble de ses travaux ait occasionné une perte de valeur à cette maison d’habitation. Dans ces conditions, la demande subsidiaire formée par Mme [H] aux fins de condamnation des époux [P] à remettre cette maison d’habitation dans son état initial sera rejetée, d’autant qu’aucun élément ne permet de déterminer avec précision quel était cet état initial. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des époux [P] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 5.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance aux côtés de M. [Y], Mme [H] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [Y] devant dès lors en supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/00550 rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay.
Y ajoutant.
CONDAMNE solidairement M. [D] [Y] et Mme [I] [H] épouse [Y] à payer au profit de M. [B] [P] et Mme [R] [L] épouse [P] une indemnité de 5.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE solidairement M. [D] [Y] et Mme [I] [H] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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