Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 juin 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 114/2025 – N° RG 25/00420 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V74T
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel de l’EPSM du MORBIHAN le 16 Juin 2025 formé par courrier de :
M. [C] [N], né le 03 Avril 1975 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier EPSM du MORBIHAN à [Localité 5]
ayant pour avocat désigné Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de VANNES qui a maintenu la mesure d’hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [C] [N], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,qui a fait parvenir par courriels des pièces et un avis motivé qui ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Juin 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mars 2024, suite à une hospitalisation en raison de troubles du comportement et interruption de soins chez un patient ayant une pathologie psychiatrique chronique, M. [C] [N] a été admis en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 28 mars 2024 du Dr [R] [Y], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence de désorganisation intellectuelle, protection inadaptée, anosognosie du caractère pathologique des troubles, risque de nouvelle mise en danger en cas de sortie précoce et instabilité psychomotrice chez M. [N]. Les troubles ne permettaient pas à M. [N] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [N] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 28 mars 2024 du directeur du centre hospitalier EPSM du Morbihan de [Localité 6], M. [N] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les soins psychiatriques ont ensuite été maintenus sous la forme d’un programme de soins à compter du 08 avril 2024.
Au vu d’un certificat médical du Dr [S] du 19 décembre 2024 précisant que M. [N] aurait cessé son traitement et été admis le 4 décembre au décours d’une crise d’épilepsie, délirant , en proie à des phénomènes hallucinants et opposant aux soins, le directeur du centre hospitalier EPSM du Morbihan de [Localité 6] a pris le 19 décembre 2024 une décision de réadmission en hospitalisation complète, les symptômes étant toujours présents.
Par décision du 17 janvier 2025, le directeur du [Adresse 2] [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de M. [N] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois, le certificat médical de la même date constatant la persistance des symptômes.
Les soins psychiatriques ont ensuite été maintenus sous la forme d’un programme de soins par décision du directeur du centre hospitalier EPSM du Morbihan de [Localité 6] du 13 février 2025 prise au vu d’un certificat médical et d’un programme de soins du Dr [S] du 13 février 2025.
Par décision du 10 mars 2025 et sur la base du certificat mensuel du 10 mars 2025, le directeur du centre hospitalier EPSM du Morbihan de [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de M. [N] sous la forme d’un programme de soins.
Par avis du collège de soignants du 25 mars 2025, les soignants ont estimé que M. [N] présentait un discours délirant associé à des phénomènes hallucinatoires, qu’il n’avait pas conscience des troubles et manifestait souvent une opposition aux soins, parfois une indifférence et rarement une adhésion. Les soignants notaient un ralentissement psychomoteur toujours présent mais moins marqué que lors de sa récente hospitalisation. Son élocution était souvent difficile avec des phénomènes de barrages et de fading. Le patient restait convaincu qu’il y avait un appareil dans sa tête qui lui transmettait des sons avec des phénomènes de résonnance. Il passait beaucoup de temps à marcher sans but dans les couloirs et à marmoner des propos inaudibles et incompréhensibles. M. [N] acceptait paradoxalement le principe d’un traitement injectable retard mais restait anosognosique, niait tout diagnostic de schizophrénie. Cet état nécessitait le maintien des soins psychiatriques assortis d’un programme de soins.
Par décision du 08 avril 2025, le directeur du centre hospitalier EPSM du Morbihan de [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de M. [N] sous la forme d’un programme de soins suite à un certificat médical du 08 avril 2025 décrivant la persistance de ses troubles et relevant son asonognosie totale.
Par décision du 05 mai 2025, le directeur du [Adresse 2] [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de M. [N] sous la forme d’un programme de soins sur la base des mêmes constats rapportés dans un certificat du 05 mai 2025.
Au vu d’un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [K] du 27 mai 2025, constatant des troubles du comportement et un refus par M. [N] des soins proposés, le directeur du centre hospitalier EPSM du Morbihan de [Localité 6] a pris le 27 mai 2025 une décision de réadmission en hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 30 mai 2025, le directeur du [Adresse 2] Saint-Avé a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par décision du 02 juin 2025, le directeur du centre hospitalier EPSM du Morbihan de [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de M. [N] sous la forme d’une hospitalisation complète sur la base du certificat médical mensuel du même jour.
L’avis motivé établi le 02 juin 2025 par le Dr [S] a décrit une pathologie psychiatrique chronique grave et ancienne chez M. [N], une incapacité à vivre seul, une dépendance d’une structure institutionnelle à temps plein, une anosognosie, une absence de flexibilité mentale, une incapacité à entendre le discours d’autrui, des symptômes délirants en l’absence de prise de traitement adapté, des troubles caractériels souvent dans l’opposition avec des rationalisations pathologiques, des appels successifs des décisions de justice qui en étaient une illustration. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [N] relevait de l’hospitalisation complète.
A l’audience du 05 juin 2025, M. [N] ne comparaissait pas. Le représentant du centre hospitalier EPSM du Morbihan de [Localité 6] sollicitait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en raison de la pathologie grave du patient, de son anosognosie et son refus des soins.
Par ordonnance en date du 06 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé.
M. [N] a interjeté appel de l’ordonnance du 06 juin 2025 par lettre simple postée le 6 juin 2025 et courriel reçu au greffe de la cour d’appel de Rennes le 16 juin 2025. Il a indiqué contester le bien-fondé et la régularité de l’ordonnance du 06 juin 2025. Il a estimé que son hospitalisation reposait uniquement sur le fait qu’il avait refusé de prendre un traitement imposé par un programme de soins au motif d’une crise d’épilepsie à laquelle il ne croyait pas.
Le procureur général, par avis écrit motivé du 16 juin 2025 a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le certificat du Dr [O] [B] du 17 juin 2025 est rédigé ainsi : 'Patient réintégré pour trouble du comportement et refus des soins proposés sur son foyer, pathologie psychiatrique chronique, grave et ancienne, incapacité à vivre seul, dépendant d’une structure institutionnelle à temps plein, anosognosie, M.[N] confirme durant notre entretien de ce jour qu’il ne prendra aucun traitement au foyer. Il a intégré l’USIP car il a frappé une soignante, il verbalise s’être senti agressé, ne reconnait aucunement le mauvais comportement qu’il a, il revendique qu’elle l’a mérité.
On note par ailleurs de nombreux troubles caractériels, souvent dans l’opposition avec des rationalisations pathologiques, les appels successifs des décisions de justice en sont une illustration. Il persiste un risque d’atteinte à l’intégrité du malade et/ou un péril imminent, son état mental rend impossible un consentement éclairé aux soins'.
A l’audience du 19 juin 2025, M. [N] dont l’élocution était très difficile a indiqué qu’il a des troubles psychiatriques depuis 1984 et est en désaccord avec les psychiatres depuis des années.
Son conseil a soulevé avant l’audience par courriel l’absence de délégation de M. [H] alors qu’il a signé deux décisions maintenant les soins sans consentement pour M. [N], les 19 décembre 2024 et 13 février 2025.
Le Centre hospitalier a transmis en réponse les décisions portant délégation, lesquelles ont été soumises au contradictoire.
Le conseil a fait valoir qu’elles n’avaient pas été publiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [N] a formé le 16 juin 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes du 06 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur le défaut de justificatif de délégation du signataire de deux décisions de maintien en soins sans consentement:
L’article D. 6143-33 permet au 'directeur d’un établissement public de santé (de) déléguer sa signature .
L’article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation .
Enfin, s’il ressort de l’article L. 3216-1 que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire', le juge judiciaire n’a pas, en revanche, à entrer dans le débat sur la légalité d’une délégation de signature par le directeur du centre hospitalier aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, par exemple en raison de son caractère trop général, de sa nature permanente ou de son absence de publication.
En l’espèce, le centre hospitalier produit deux décisions :
— la première du 13 janvier 2024 n°2024-11 et applicable à partir de cette date par laquelle le directeur de l’établissement de santé mentale du Morbihan [Localité 7], M.[M] [V], délègue aux cadres de l’établissement dont M. [G] [H], en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des décisions d’admission, de réadmission et de maintien de soins sans consentement du directeur'.
— la seconde du 02 janvier 2025 n° 2025-01, applicable à partir de cette date par laquelle le directeur de l’établissement de santé mentale du Morbihan de [Localité 7], M. [M] [V], délègue à M. [G] [H] le pouvoir de signer notamment les décisions d’admission, de réadmission et de maintien
Le juge judiciaire, qui n’a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, ne peut que constater que les décisions critiquées des 19 décembre 2024 et 13 février 2025 ont été signées par M. [G] [H] qui était bien investi du pouvoir pour le faire. Il sera ajouté que, du seul fait de cette délégation, l’intéressé n’avait pas à justifier du pouvoir spécial pour agir prévu à l’article 762 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical de modification de prise en charge du Dr [K] du 27 mai 2025, que M. [N] présentait des troubles du comportement et un refus des soins proposés.
Le certificat de situation du Dr [O] [B] du 17 juin 2025 est rédigé ainsi : 'Patient réintégré pour trouble du comportement et refus des soins proposés sur son foyer, pathologie psychiatrique chronique, grave et ancienne , incapacité à vivre seul, dépendant d’une structure institutionnelle à temps plein, anosognosie, M.[N] confirme durant notre entretien de ce jour qu’il ne prendra aucun traitement au foyer. Il a intégré l’USIP car il a frappé une soignante, il verbalise s’être senti agressé, ne reconnait aucunement le mauvais comportement qu’il a, il revendique qu’elle l’a mérité. On note par ailleurs de nombreux troubles caractériels, souvent dans l’opposition avec des rationalisations pathologiques.
Les propos et l’état apparent de M. [N] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [N] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant sa réintégration en hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé et son adhésion aux soins non acquise, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [N] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 23 juin 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [C] [N] , à son avocat, au CH et [Localité 1]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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