Infirmation partielle 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 janv. 2026, n° 25/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/10
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
Copie conforme à :
— Me Amel ARAB
— greffe du JCP du TJ [Localité 5]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01175
N° Portalis DBVW-V-B7J-IP3F
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [J] [F]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/1212 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Amel ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
En présence de Mme [Z], greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 15 août 2021, M. [P] [W] et Mme [H] [W] ont consenti à Mme [J] [F] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 700 euros, outre 120 euros de provision sur charges.
Par acte du même jour, M. [I] [B] s’est porté caution solidaire des engagements pris par Mme [F].
Par avenant du 2 juin 2022, le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 600 euros pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, le montant de la provision sur charges demeurant inchangé.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 9 juin 2023, les bailleurs ont mis en demeure Mme [F] de leur payer la somme de 2 478,56 euros au titre des loyers et charges impayés et de justifier de la souscription d’une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice délivrés les 20 juillet et 1er août 2023, M. et Mme [W] ont fait assigner Mme [F] et M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de bail,
— condamner Mme [F] à évacuer les lieux avec tous les occupants de son chef, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et du commandement d’avoir à évacuer les lieux,
— supprimer le délai prévu à l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu du défaut d’assurance,
— condamner Mme [F], in solidum avec M. [B] en qualité de caution, à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 028,56 euros au titre des impayés sur loyers et charges d’août 2021 à juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2023, réceptionnée le 9 juin 2023, sur la somme de 2 478,56 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner Mme [F], in solidum avec M. [B] en qualité de caution, à payer à M. et Mme [W], en quittances et deniers, le loyer et les avances sur charges courantes soit la somme totale de 890 euros par mois du 1er août 2023 jusqu’au jour du prononcé de la résiliation du bail,
— condamner Mme [F], in solidum avec M. [B] en qualité de caution, à payer à M. et Mme [W], une indemnité d’occupation mensuelle de 890 euros jusqu’à la libération des lieux et la remise des clefs,
— condamner Mme [F], in solidum avec M. [B] en qualité de caution, aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 novembre 2024, les demandeurs ont actualisé leur créance à la somme de 3 260,91 euros au titre des loyers et charges échus au 7 novembre 2024.
Mme [F] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de M. et Mme [W] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse a fait valoir qu’elle était à jour du paiement du loyer et des charges et que les décomptes produits par les bailleurs étaient erronés en ce qu’ils omettaient de nombreux règlements.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [B] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 15 août 2021,
— dit que Mme [F] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués à compter du prononcé du jugement,
— ordonné en conséquence à Mme [F] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, M. et Mme [W] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— débouté M. et Mme [W] de leur demande de suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné solidairement Mme [F] et M. [B] à verser à M. et Mme [W] la somme de 2 312,35 euros (décompte arrêté au 7 novembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné solidairement Mme [F] et M. [B] à verser à M. et Mme [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 820 euros à compter du mois de décembre 2024 et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs,
— débouté M. et Mme [W] du surplus de leurs prétentions,
— condamné in solidum Mme [F] et M. [B] à verser à M. et Mme [W] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [F] et M. [B] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que Mme [F] ne justifiait pas de l’apurement de sa dette locative et qu’elle restait devoir la somme de 1 040 euros au titre des loyers pour la période du 1er août 2021 au 6 juin 2023, la somme de 17,44 euros au titre des loyers pour la période de juin 2023 à novembre 2024 et la somme de 1 254,91 euros au titre des charges afférentes à la période de juillet 2022 à juin 2023.
Le premier juge a retenu que l’absence de paiement régulier des loyers et des charges ainsi que la non justification d’une assurance locative constituaient des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Mme [F] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 12 mars 2025.
Par acte transmis au greffe par voie électronique le 6 novembre 2025, Mme [F] a informé la cour de son désistement.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 juillet 2025, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer irrégulier, irrecevable et mal fondé l’appel principal formé par Mme [F], le rejeter,
— déclarer les demandes de Mme [F] irrecevables en tout cas mal fondées, les rejeter,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— déclarer les demandes de Mme et M. [W] recevables et bien fondées, y faire droit,
— corrélativement confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 janvier 2025 sous RG n°23/09696 en toutes ses dispositions sauf s’agissant de l’appel incident, c’est à dire sauf en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des régularisations de charges,
sur l’appel incident,
— déclarer régulier, recevable et bien fondé l’appel incident formé par Mme et M. [T], l’accueillir,
— déclarer les demandes formées par Mme et M. [T] recevables et bien fondées, y faire droit,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
et statuant à nouveau sur appel incident des concluants,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme et M. [T] du surplus de leurs prétentions,
— corrélativement, en complément des condamnations prononcées par le 1er juge, qui seront confirmées, condamner Mme [F] à payer aux concluants la somme de 2 198,11 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2025 et incluant les régularisations de charges de juillet 2021 à juin 2024,
en tout état de cause,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner Mme [F] aux frais et dépens d’appel et à payer à Mme et M. [T] une somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.
Les intimés font valoir que la dette locative était de 2 198,11 euros à la date du 7 mai 2025 et que les régularisations de charges pour la période de juillet 2021 à juin 2024 sont justifiées par la production des décomptes.
Ils soutiennent que les fautes justifiant la résiliation judiciaire du contrat de bail sont caractérisées et que Mme [F] ne justifie pas de démarches sérieuses visant à trouver un nouveau logement.
Ils ajoutent que si l’appelante est désormais assurée, il a fallu attendre le prononcé du jugement pour qu’elle fasse le nécessaire alors qu’il s’agit d’une obligation essentielle du locataire.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du désistement de l’appelant :
Selon les dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires ».
Toutefois, aux termes de l’article 401 du même code, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
En l’espèce, le désistement n’est pas parfait, en l’absence d’acceptation des intimés qui ont préalablement formé un appel incident, et il ne peut donc y avoir acquiescement au jugement et la cour ne se trouve donc pas dessaisie.
Toutefois, en se désistant de son instance devant la cour, Mme [F] a expressément signifié son intention de ne pas poursuivre la critique du jugement déféré.
En conséquence, les dispositions du jugement déféré par la saisine de l’appelant, non concernées par l’appel incident formé par M. et Mme [T], seront confirmées.
Sur l’appel incident :
Il convient de relever que les intimés, dans le dispositif de leurs écritures, qui seul lie la cour quant aux prétentions sur lesquelles elle doit statuer en application de l’article 954 du code de procédure civile, demandent à la cour « d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] du surplus de leurs prétentions et corrélativement, en complément des condamnations prononcées par le premier juge qui seront confirmées, condamner Mme [F] à payer la somme de 2198,11 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2025, incluant les régularisations de charges de juillet 2021 à juin 2024 ».
Il en résulte qu’ils demandent à la fois de confirmer et d’infirmer le jugement.
Il ressort des explications données dans le corps de leurs écritures qu’ils demandent l’infirmation du jugement entrepris en précisant que la somme de 2 198,11 euros qu’ils réclament correspond à la différence entre les loyers et charges exigibles en exécution du contrat de bail (du 1er août 2021 au 7 mai 2025), soit la somme totale de 39 595,67 euros, et l’intégralité des sommes payées par la locataire, directement ou par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales, soit la somme totale de 37 397,56 euros.
Dans la mesure où les bailleurs fixent le montant total de l’arriéré locatif à la somme de 2 198,11 euros (décompte arrêté au 7 mai 2025), ils ne sauraient prétendre à ce que la condamnation prononcée à ce titre intervienne en complément des condamnations prononcées par le premier juge qui a fixé le montant de l’arriéré locatif à la somme de 2 312,35 euros (décompte arrêté au 7 novembre 2024).
La cour relève que la somme de 2 198,11 euros inclus les charges régularisées au titre de la période de juillet 2021 à juin 2024, dont il est justifié par la production de décomptes détaillés.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée au titre de l’arriéré locatif et, statuant à nouveau, Mme [F] sera condamnée au paiement de la somme de 2 198,11 euros (décompte arrêté au 7 mai 2025).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, Mme [F] sera condamnée in solidum aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de M. et Mme [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’appel de Mme [J] [F], lequel ne dessaisit pas la cour, faute pour M. [P] [W] et Mme [H] [W] de l’avoir accepté,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a condamné Mme [J] [F] à verser à M. et Mme [W] la somme de 2 312,35 euros (décompte arrêté au 7 novembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé,
CONDAMNE Mme [J] [F] à verser à M. [P] [W] et Mme [H] [W] la somme de 2 198,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mai 2025, incluant le terme du mois de mai 2025 et les régularisations de charges pour la période de juillet 2021 à juin 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] [F] à verser à M. [P] [W] et Mme [H] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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