Infirmation partielle 19 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 19 oct. 2020, n° 19/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00515 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 16 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00515 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH672
AFFAIRE :
C X
C/
S.A.S. LA FERME DU BERT
MV/MLM
LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE
G à Me HEVE et Me FROIDEFOND, le 19/10/20
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2020
-------------
Le dix neuf Octobre deux mille vingt, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
C X, demeurant […]
représentée par Me Christelle HEVE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 16 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
S.A.S. LA FERME DU BERT, dont le siège social est […]
représentée par Me Frédérique FROIDEFOND, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 Septembre 2020, après ordonnance de clôture rendue le 19 février 2020, la Cour étant composée de Madame I J, Présidente de Chambre, de Monsieur E-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,
assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame I J, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Octobre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE'
Madame C X a été engagée à compter du 24 février 1999 par la SAS La Boissière pour laquelle elle a successivement travaillé en qualité de manutentionnaire puis de cueilleuse et d’ouvrière qualifiée usine.
Suite au transfert de son contrat de travail au sein de la SAS La Ferme du Bert intervenu le 1er janvier 2008, elle a été employée en qualité d’ouvrière arboricole dans les vergers, son travail consistant selon les saisons, en la pose des filets, la taille, l’éclaircissage, le traitement et la cueillette des pommes.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire brut mensuel moyen de 1.475, 26 euros.
Elle a bénéficié d’un premier arrêt de travail pour maladie du 30 avril 2015 au 6 mai 2015 renouvelé jusqu’au 17 mai puis, d’un second arrêt de travail pour maladie du 18 mai au 21 juin 2015 renouvelé jusqu’au 6 juillet 2015, pour cause de maladie professionnelle.
Le 9 juillet 2015, elle a été reçue par la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, la fiche d’aptitude médicale destinée à l’employeur précisant «'apte-restriction verger contre indiqué ' changement de poste souhaitable'».
Elle a bénéficié de congés payés du 13 au 17 juillet 2015, date à laquelle elle a demandé par écrit à la SAS employeur de lui faire part de sa proposition de reclassement par écrit en transmettant une prolongation d’arrêt Maladie Professionnelle datée du 20 juillet 2015 renouvelé jusqu’au 10 septembre 2015.
Elle a reçu une lettre de proposition de reclassement le 28 juillet 2015 sur un poste d’emballeuse au sein de la SICA du Roseix.
Par lettre du 31 août 2015, la MSA lui a notifié un refus de prise en charge de la maladie de telle sorte qu’elle a bénéficié à compter du 11 septembre 2015 d’un arrêt de travail pour maladie.
Le 28 septembre 2015, elle a été reçue par la médecine du travail qui a fourni une fiche d’aptitude médicale à l’employeur, portant uniquement la mention «'verger contre indiqué ».
Elle a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail jusqu’au 23 novembre 2015 date à laquelle elle ne s’est pas présentée à son poste de travail de telle sorte que la SAS employeur a repris contact avec elle pour lui demander quelles étaient ses intentions.
Elle a refusé la proposition de reclassement au sein de la SICA du Roseix par courrier du 24 novembre 2015 en invoquant une modification de son contrat de travail.
Par lettre recommandée du 25 novembre 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2015.
Elle a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée avec AR du 4 décembre 2015.
Elle a, par requête du 4 décembre 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde, lequel par jugement du 16 mai 2019, l’a'déboutée de toutes ses demandes’et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 juin 2019, son recours portant sur l’ensemble des chefs de jugement.
Par conclusions du 31 janvier 2020, l’appelante demande à la Cour de’la dire recevable et bien fondée en son appel, de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau :
à titre principal de ':
— constater que la procédure de licenciement est irrégulière et que cela lui cause nécessairement un préjudice dont elle doit obtenir réparation,
— condamner en conséquence la SAS La ferme de Bert à lui verser la somme de 1.427,26'euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— constater l’absence d’avis d’inaptitude,
— dire que le licenciement pour inaptitude est nul et de nul effet,
en conséquence, condamner la SAS La ferme de Bert à lui verser les sommes suivantes':
— 2.854,52'euros d’indemnités de préavis,
— 285,45'euros de congés payés sur préavis,
— 25 690,68'euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire, de':
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS La ferme de Bert à lui verser les sommes suivantes':
— 2'854,52'euros d’indemnités de préavis,
— 285,45'euros de congés payés sur préavis,
— 2 690,68'euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause, de condamner la SAS La ferme de Bert aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 3.000'euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait principalement valoir que :
— elle est en droit de prétendre à des dommages et intérêts pour procédure irrégulière, le courrier de convocation à l’entretien préalable n’indiquant pas l’adresse de la mairie de son domicile de telle sorte qu’elle n’a pas pu se faire assister par un salarié de l’entreprise et la SAS employeur n’ayant pas respecté le délai de réflexion de deux jours ouvrables entre l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement, ce qui n’a pas manqué de lui causer préjudice,
— le licenciement prononcé à son encontre pour inaptitude est nul, faute pour elle d’avoir pu bénéficier d’une visite de reprise à l’issue de son dernier arrêt de travail alors même qu’elle l’avait sollicitée, en l’absence de l’existence de tout avis d’inaptitude à son poste de travail et encore moins à tout poste dans l’entreprise, les derniers avis rendus par la médecine du travail en date des 9 juillet et 28 septembre 2015 sur lesquels la SAS employeur se fonde étant des avis d’aptitude avec restriction seulement quant au travail dans le verger, et en l’absence de deux avis médicaux espacés de quinze jours,
— le licenciement est en tout état de cause privé de cause réelle et sérieuse, la dégradation de son état de santé étant la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, celle-ci travaillant sans protection de gants et de masques dans un environnement l’exposant à des pesticides et la SAS employeur ayant manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, la proposition de poste du mois de juillet 2015 étant antérieure au prononcé de son inaptitude.
Aux termes de ses écritures du 6 février 2020, la SAS La ferme de Bert demande à la Cour de, confirmer la décision dont appel, dire que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner, outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 2'.500'euros au titre de ses frais irrépétibles.
La SAS intimée soutient que Mme X ne justifie d’aucun préjudice découlant des irrégularités de procédure dénoncées et qu’elle ne peut, en tout état de cause, prétendre à ce titre qu’à un montant de dommages et intérêts limité à l’euro symbolique.
Elle indique également, s’agissant de la demande de nullité, que l’avis médical du 28 septembre 2015 doit d’analyser en un avis d’inaptitude au regard de la contre-indication ferme et définitive mentionnée quant au travail dans les vergers, que le médecin du travail a confirmé avoir émis une restriction définitive de Mme X au poste d’ouvrière agricole et préconisé un changement de poste de travail, que l’existence d’un arrêt de travail postérieur aux deux examens médicaux est indifférent et qu’elle justifie de motifs l’empêchant de donner suite à l’avis du 28 septembre 2015.
Elle ajoute que le licenciement est intervenu à l’issue de deux examens médicaux justifiant la proposition de reclassement faite à Mme X, que le second avis rendu par le médecin du travail motive parfaitement son licenciement, aucune visite de reprise ne devant dès lors avoir lieu et qu’elle aurait pu, en tout état de cause procéder à un licenciement pour faute grave, la salariée ne s’étant pas présentée à son poste de travail au terme de son arrêt de travail
Elle ajoute par ailleurs, qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de résultat ne peut lui être opposé sur la seule base du compte rendu de consultation du 9 janvier 2014 et qu’aucun manquement ne peut être retenu à son encontre s’agissant de l’obligation de reclassement dès lors que la salariée ne pouvait plus travailler dans les vergers, que l’entreprise ainsi que les autres sociétés dirigées par M. Y ne comporte que des emplois dans les vergers et que la salariée a refusé le poste de reclassement qui lui a été proposé à plusieurs reprises pour travailler aux mêmes conditions d’ancienneté et de salaire au sein de la SICA du Roseix.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la nullité du licenciement pour inaptitude
Tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Un avis d’aptitude même avec de nombreuses réserves ne permet pas au salarié ni à l’employeur de se prévaloir des dispositions applicables en matière d’inaptitude.
Par ailleurs selon l’article R. 4624-31 du code du travail, alors applicable, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s’il a réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l’entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen.
Ce texte n’impose pas que la constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu’il pratique au cours de l’exécution du contrat de travail.
Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu’un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen'.
En l’espèce la lettre de licenciement du 4 décembre 2015 est ainsi motivée :
' Ce courrier fait suite à notre entretien du 3 décembre 2015 à l’occasion duquel nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail.
Vous avez été soumis à deux examens médicaux de reprise du travail un le 9 juillet 2015, l’autre le 28 septembre 2015.
A l’issue du second examen, le médecin du travail a déclaré que vous concernant le travail en verger était contre indiqué et qu’un changement de poste était souhaitable.
Lors de nos entretiens du 16 novembre et du 3 décembre 2015, nous vous avons proposé un poste de conditionnement à la Sica du Roseix susceptible de vous convenir. A savoir :
poste proposé : poste de conditionnement, emballage, retriage,..
Horaires de travail : trois possibilités suivant la récolte, mise en frigo et la commercialisation ….,
Ancienneté : le poste proposé sera un CDI et bien sur nous reprendrons votre ancienneté soit 16 ans et 7 mois à ce jour'.
Vous avez refusé ce reclassement.
Aussi sommes-nous contraints de vous notifier par la présente votre licenciement…'.
L’attestation d’employeur destinée à pôle emploi du 9 décembre 2016 fait elle-même expressément référence à un 'licenciement pour inaptitude'.
Il en résulte que la SAS employeur s’est placée sur le terrain de l’inaptitude de la salariée et sur son refus d’un poste de reclassement.
Il est constant en l’espèce que :
— Mme X a bénéficié d’un premier arrêt de travail pour maladie du 30 avril 2015 au 6 mai 2015 renouvelé jusqu’au 17 mai puis, d’un second arrêt de travail pour maladie du 18 mai au 21 juin 2015 renouvelé jusqu’au 6 juillet 2015, pour cause de maladie professionnelle.
— elle a bénéficié de congés payés du 13 au 17 juillet 2015, date à laquelle elle a demandé par écrit à la SAS employeur de lui faire part de sa proposition de reclassement par écrit en transmettant une prolongation d’arrêt Maladie Professionnelle datée du 20 juillet 2015 renouvelé jusqu’au 10 septembre 2015.
— elle a reçu une lettre de proposition de reclassement le 28 juillet 2015 sur un poste d’emballeuse au sein de la SICA du Roseix,
— elle a reçu notification d’un refus de prise en charge de la maladie de telle sorte qu’elle a bénéficié à compter du 11 septembre 2015 d’un arrêt de travail pour maladie,
— elle a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail jusqu’au 23 novembre 2015 date à laquelle elle ne s’est pas présentée à son poste de travail de telle sorte que la SAS employeur a repris contact avec elle pour lui demander quelles étaient ses intentions.
— elle a refusé la proposition de reclassement au sein de la SICA du Roseix par courrier du 24 novembre 2015.
Il est produit aux débats :
— un compte rendu de consultation du professeur Druet-Cabanac du 16 février 2015 indiquant en conclusion de son examen que 'Au vu du cursus professionnel de Mme X (exposition répétées aux produits phytosanitaires sans équipement de protection adaptée) et de l’évolution de l’histoire clinique, il apparaît licite de proposer une reconnaissance au titre de maladie professionnelle et que concernant le maintien de l’aptitude à son poste, il serait souhaitable que Mme X puisse disposer des équipements adaptés de protection. Si malgré le port de ces équipements, la symptomatologie persistait, un reclassement vers une activité sans exposition aux produits phytosanitaires serait souhaitable',
— une fiche d’aptitude médicale destinée à l’employeur en date du 9 juillet 2015, précisant «'apte-restriction verger contre indiqué ' avec une case 'apte’ cochée,
— une fiche d’aptitude médicale destinée à l’employeur en date du 28 septembre 2015, portant uniquement la mention «'verger contre indiqué'»,
— un certificat médical établi par M. E F médecin du travail le 25 juillet 2016 lequel certifie 'avoir vu en visite médicale le 9 juillet 2015 et le 28 juillet 2015 Mme X C, ouvrière arboriculture, j’ai émis une restriction définitive à savoir le verger contre indiqué et changement de poste souhaitable',
— une attestation émanant de Mme A, directrice adjointe de la SICA du Roseix, en date du 25 juillet 2018, qui indique notamment que le médecin du travail s’est déplacé au sein de l’entreprise et a validé le poste d’emballeuse proposé à la salariée au titre de son reclassement,
— la proposition d’un poste de reclassement adressée à la salariée le 28 juillet 2015.
Il en résulte que si la SAS employeur est fondée à se prévaloir de l’existence en l’espèce de deux examens médicaux espacés de plus de quinze jours, elle ne pouvait pas toutefois mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour inaptitude en présence seulement de deux avis d’aptitude avec restriction, sans justifier avoir au préalable sollicité le médecin du travail pour qu’il revoit sa position et éventuellement qu’il l’a conteste, eu égard notamment à l’ambiguïté des termes employés par le médecin du travail formulant des restrictions tellement importantes que le maintien dans le poste occupé par la salariée dans les vergers n’était pas envisageable, sans justifier davantage des motifs l’empêchant de donner suite aux avis médicaux formulés alors que Mme X n’était pas déclarée inapte à ses fonctions d’ouvrière arboricole mais seulement au travail dans les vergers et que si la SAS employeur ne comptait que quatre personnes dont le président et trois salariés travaillant dans les vergers, un poste d’emballeuse avait pu lui être offert en reclassement au sein de la SICA du Roseix où elle avait antérieurement travaillé, et sans qu’elle ait, en tout état de cause, fait procéder à une étude de poste et des conditions de travail de la salariée.
Si la demande en nullité présentée par la salariée ne peut être accueillie favorablement faute pour celle-ci de s’être prévalue d’une quelconque discrimination liée à son état de santé, le licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre, sans que son inaptitude ne soit régulièrement établie, est sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu par conséquent à réformation du jugement déféré de ce chef.
Mme X qui ne sollicite pas sa réintégration dans l’entreprise, peut prétendre, outre à une indemnité de préavis à hauteur de deux mois de salaire, représentant la somme de 2.854,52 euros et à une indemnité de congés payés y afférente pour un montant de 248,45 euros, à une indemnité réparant l’intégralité de son préjudice.
Elle sollicite la somme de 25.690,68 euros soit l’équivalent de 18 mois de salaire, en considération de son âge et son ancienneté.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté de Mme X au moment de la rupture (16 ans et 7 mois), de son âge à ce même moment (46 ans), du montant de sa rémunération brute mensuelle moyenne (1.427,26 euros), des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu’ils résultent des pièces justificatives fournies révélant notamment qu’elle a seulement bénéficié de contrats à durée déterminée à compter du mois de décembre 2018, après avoir dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage d’un montant de 164,80 euros en octobre 2018, il convient de lui allouer la somme de 17.000 euros correspondant à 12 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’illécéïté du licenciement.
Le jugement de première instance sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée au titre de l’irrégularité de procédure
La SAS la Ferme du Bert reconnaît avoir mentionné sur la convocation à entretien préalable adressée à la salariée le 25 novembre 2015 l’adresse de la mairie du ressort de l’entreprise et non celle du domicile de la salariée comme il le devait et ne pas avoir respecté le délai de réflexion de deux jours ouvrables entre le jour de l’entretien préalable et le jour d’envoi de la lettre de licenciement prévu à l’article L 1232-6 du code du travail.
La recevabilité de cette demande de dommages et intérêts est ni contestée ni contestable. Toutefois faute pour Mme X de justifier d’un quelconque préjudice ayant résulté des irrégularités dénoncées, la demande de dommages et intérêts présentée par la salariée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de condamner la SAS La Ferme du Bert aux entiers dépens et à verser à Madame C X une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde le 16 mai 2019 sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et en ce qu’il a débouté la SAS La Ferme du Bert de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement pour inaptitude de Madame C X est sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement est irrégulière ;
Condamne la SAS La ferme du Bert prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame C X les sommes de :
— 2.854,52 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 285,45 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
— 17.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS La Ferme du Bert de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B-G H I J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire aux comptes ·
- Norme ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Audit ·
- Contrôle ·
- Professionnel ·
- Fraudes ·
- Détournement ·
- Mission
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Bon de commande ·
- Assemblée générale ·
- Préjudice ·
- Obligation de conseil ·
- Germain ·
- Syndic ·
- Menuiserie ·
- Règlement
- Développement ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Stage ·
- Préjudice économique ·
- Attestation ·
- Gestionnaire de fonds ·
- Au fond ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contredit ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Homme ·
- Dommages-intérêts ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Débouter
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Résidence ·
- Commerce
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Échange ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Réponse ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Réparation du préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Audit ·
- Diligences ·
- Gérant ·
- Siège ·
- Saisine ·
- Qualités ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cdd
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Téléphone ·
- Détention ·
- Cartes ·
- Interprète ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Recours
- Contrat de franchise ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Marché local ·
- Rentabilité ·
- État du marché ·
- Information ·
- Consentement ·
- Concept ·
- Nullité du contrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Faute détachable ·
- León ·
- Assurances obligatoires ·
- Société par actions ·
- Sous-traitance ·
- Habitation ·
- Souscription ·
- Assesseur ·
- Intérêt légal
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Coopérative agricole ·
- Entrepreneur ·
- Norme nf ·
- Marché à forfait ·
- Clôture des comptes ·
- Maître d'oeuvre ·
- Mise en demeure
- Plan de cession ·
- Fonds de commerce ·
- International ·
- Immeuble ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Hypothèque ·
- Engagement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.