Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03624 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ3A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
N° RG 24/00085
APPELANTE :
SA LCL Le Credit Lyonnais, Société anonyme au capital de 2 037 713 591,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 954.509.741, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant à l’audience Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [M] [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à MAROC
de nationalité Française
Chez M. [H] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
Ordonnance de clôture du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Selon offre de prêt du 8 octobre 2021, la SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS, ci-après le prêteur, a consenti à M. [M] [B] [L] (ci-après l’emprunteur) un prêt personnel d’un montant en principal de 14 000 euros remboursable en 72 mensualités de 224,49€ assurance comprise au taux de 3%.
2- Des échéances demeurant impayées, le prêteur a adressé mise en demeure d’avoir à régulariser le 23 janvier 2023 puis a prononcé la déchéance du terme le 17 février 2023.
3- Le prêteur a ensuite fait assigner l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes.
4- Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2024, cette juridiction a débouté le prêteur de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
5- La SA LCL a relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2024.
PRÉTENTIONS
6- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 19 septembre 2024, le prêteur demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1224 du code civil, de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 14410,09€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 1er mars 2023, que ce soit à titre principal au titre du constat de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire du prononcé de celle-ci,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer qu’elle ne peut se prévaloir de la déchéance du terme, de le condamner à lui payer la somme de 1913,91€ outre intérêts de retard et constater que l’emprunteur devra reprendre les paiements,
en tout état de cause, condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
7- M. [B] [L] n’a pas constitué avocat :
— La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2024, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
— Les conclusions lui ont été signifiées suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Pour débouter le prêteur de sa demande en paiement, le premier juge a considéré qu’il n’apportait pas la preuve de la remise des fonds.
10- Pour répondre au moyen, le prêteur produit à hauteur d’appel l’extrait du compte bancaire ouvert dans ses livres au nom de l’emprunteur dont il résulte que les fonds ont été remis à l’emprunteur le 18 octobre 2021.
11- La première échéance échue impayée, au moins pour partie, est en date du 14 juin 2022.
12- Le prêteur justifie du bien fondé de sa créance en produisant l’offre de prêt signée électroniquement le 8 octobre 2021 avec assurance, la Fiche d’informations précontractuelles européennes normalisés, la formalisation du devoir d’information et de conseil, l’adhésion à l’assurance facultative, la fiche de dialogue, l’attestation de conformité d’archivage, l’attestation de signature électronique Docaposte, la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, les mises en demeure du 23 janvier 2023 invitant l’emprunteur à régulariser les impayés dans les 15 jours et du 17 février 2023 prononçant la déchéance du terme, le décompte de créance arrêté au 01 mars 2023, l’historique des mouvements enregistrés par le compte, toutes pièces qui permettent de retenir qu’en vertu des dispositions du code de la consommation. Ainsi, le prêteur dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence de 14410,09€ qui portera intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 1er mars 2023, date de l’arrêté de compte.
13- M. [B] [L], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [M] [B] [L] à payer à la SA LCL la somme de 14410,09€ avec intérêts au taux de 3% à compter du 1er mars 2023.
Condamne M. [M] [B] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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