Rejet 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 oct. 2018, n° 1719907 ; 1805897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1719907 ; 1805897 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1719907, N° 1805897 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ LA BRENNE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Paris
M. de Souza Dias (4ème Section – 3ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 27 septembre 2018 Lecture du 11 octobre 2018 ___________ 39-05-01 C
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017 sous le n°1719907 et un mémoire, enregistré le 4 mai 2018, la Société La Brenne, représentée par Maître Palmier, demande au tribunal :
1°) de constater l’irrégularité de la décision du 3 novembre 2017 par laquelle la SNCF Mobilités a procédé à la résiliation du marché relatif au nettoyage des campus « Etoiles, Acrobates et Préssensé » ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles ;
3°) de condamner, à titre principal, la SNCF Mobilités à lui verser la somme de 221 240,24 euros HT et, subsidiairement, au paiement de la somme de 186 594,21 euros HT, assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l’enregistrement de sa requête et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge la SNCF Mobilités une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de règlement amiable n’est pas obligatoire ;
- la décision de résiliation est illégale dès lors qu’elle n’a pas été notifiée dans le délai de 10 mois comme le prévoit l’article 29 du cahier des prescriptions spéciales et qu’elle n’a pas été précédée par une tentative de conciliation devant le comité de pilotage prévue par ces mêmes dispositions ; la décision du 5 avril 2018 reportant la date de résiliation au 4 septembre 2018 ne peut régulariser l’irrégularité qui entache le délai de préavis ;
- l’illégalité de la résiliation lui permet de solliciter la poursuite du contrat ;
N° 1719907, N° 1805897 2
- elle a droit à l’indemnisation de son préjudice au titre des fautes commises par SNCF Mobilités et de la responsabilité sans faute en raison de la perte de marge nette jusqu’au terme initial du contrat soit 34 646,03 euros HT et du défaut de reprise de son personnel comme le prévoit la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés lequel représente un surcoût de 186 594,21 euros HT.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2018 et 18 juin 2018, la SNCF Mobilités conclut à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond et à la condamnation de la société La Brenne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante a méconnu les dispositions contractuelles relatives au règlement amiable des litiges ;
- ses conclusions indemnitaires ne sont pas recevables en l’absence de demande indemnitaire préalable adressée postérieurement à l’introduction de sa requête ;
- la décision de résiliation a été précédée d’une saisine du comité de pilotage comme le prévoit l’article 29 du CPS ;
- si le délai de préavis de 10 mois n’a pas été respecté, par courrier du 6 février 2018 la SNCF Mobilités a reporté au 4 septembre 2018 la date de la résiliation ;
- si le non respect du préavis constitue une irrégularité, cette dernière n’est pas d’une gravité suffisante pour entraîner la reprise des relations contractuelles au sens de la jurisprudence « Beziers II » ;
- l’insuffisance de conciliation devant le comité de pilotage ne peut être davantage regardé comme un vice d’une gravité suffisante au sens de cette même jurisprudence ;
- la requérante qui se prévaut de vices de forme ne peut être indemnisée des préjudices qu’elle estime subir d’autant que les irrégularités alléguées n’ont pas de lien avec les préjudices ; elle n’est pas davantage fondée à invoquer la responsabilité sans faute ;
- la société La Brenne ne justifie pas des préjudices dont elle se prévaut, le calcul du taux de marge nette est incohérent et le défaut de reprise du personnel n’est ni certain ni actuel.
II/ Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018 sous le n°185897, et un mémoire, enregistré le 28 août 2018, la société La Brenne, représentée par Me Palmier, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles et, subsidiairement, de condamner la SNCF Mobilités à lui verser la somme de 221 240,24 euros HT ou de 186 594,21 euros HT, assortie des intérêts au taux contractuel et des intérêts capitalisés ;
2°) de condamner la SNCF Mobilités à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la résiliation a été prise en méconnaissance des articles 26 et 29 du CCCG-PS faute d’avoir été précédée d’un préavis de 10 mois et de toute tentative de conciliation amiable.
Par mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2018, SNCF Mobilités conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société La Brenne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que ses moyens ne sont pas fondés.
N° 1719907, N° 1805897 3
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations de service passés par l’établissement SNCF Mobilités,
- le cahier des prescriptions spéciales applicables aux marchés de la SNCF Mobilités,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Souza Dias, rapporteur public,
- et les observations de Me Techer, représentant la société requérante, et de Me Fontalba, représentant SNCF Mobilités.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat du 30 avril 2014, la société nationale des chemins de fer français, devenue SNCF Mobilités, a confié à la société La Brenne le nettoyage des campus « Etoiles, Acrobates et Préssensé » pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 avril 2019. Par une décision reçue par la société La Brenne le 3 novembre 2017, SNCF Mobilités a résilié ce contrat avec effet au 31 août 2018, puis, par un courrier notifié le 8 février 2018, SNCF Mobilités a reporté la date de la résiliation au 4 septembre 2018. Par courrier en date du 13 décembre 2017, la société requérante a vainement adressé à SNCF Mobilités une demande indemnitaire préalable. La société La Brenne demande au Tribunal d’ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner SNCF Mobilités à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées portent sur le même litige et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
3. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation.
4. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou
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à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
5. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
Sur la régularité formelle de la décision de résiliation :
6. Aux termes de l’article 29 du cahier des prescriptions spéciales : «Le marché ne peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans conciliation préalable du Comité de pilotage, conformément à l’article Comité de suivi et Comité de pilotage du présent marché. / Par dérogation à l’article « Résiliation du marché » du CCCG-PS, le préavis en cas de résiliation du Contrat par l’une ou l’autre des parties en dehors des cas prévus à l’article « Résiliation du Marché » du CCCG-PS est de dix (10) mois pour les deux Parties (…). ».
7. En premier lieu, la société requérante soutient que SNCF Mobilités n’a pas respecté le délai de préavis de dix mois prévu par les dispositions susvisées en fixant la date de résiliation au 31 août 2018 alors que la résiliation n’a été notifiée que le 3 novembre 2017, cette circonstance, au demeurant non établie à la suite du report de la date de résiliation au 4 septembre 2018 par une décision notifiée le 8 février 2018, est sans influence sur la régularité de la décision de résiliation.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’intention de résilier le marché conclu avec la société La Brenne a été soumise au comité de pilotage dans sa séance du 8 juin 2017. Si la société requérante fait valoir que lors de ce comité de pilotage aucune tentative de conciliation amiable n’a été évoquée, il ne résulte pas du procès-verbal versé au dossier que ses trois représentants aient formulé des observations en faveur d’une conciliation amiable. En tout état de cause, la circonstance qu’aucun accord amiable n’a été conclu entre les parties à l’occasion de ce comité de pilotage ne privait pas SNCF Mobilités de la possibilité de prendre la décision de résiliation attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que la résiliation du marché, dont le bien fondé n’est pas contesté, était régulière. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société La Brenne tendant à la reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions indemnitaires et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
10. En premier lieu, si les principes généraux applicables aux contrats administratifs permettent aux personnes publiques, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire,
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non plus qu’aucune stipulation contractuelle ne le prévoient, de résilier un contrat pour un motif d’intérêt général, sous réserve de l’indemnisation du préjudice éventuellement subi par le cocontractant, ces mêmes principes ne s’opposent pas à ce que des stipulations contractuelles écartent, comme en l’espèce, tout droit à indemnisation en cas de résiliation du contrat par la personne publique.
11. Aux termes de l’article 26 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations : « Indépendamment des cas de résiliation stipulées à l’article 11, le marché est résiliable à toute époque, à la volonté de l’une ou l’autre des parties, sans indemnité (…). ». Cette stipulation contractuelle fait obstacle au versement d’une indemnisation par SNCF Mobilités pour compenser le manque à gagner de la société LA BRENNE du fait de l’inexécution du marché. Il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées à ce titre.
12. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que la décision de résiliation du marché, en tant qu’elle précise que le personnel affecté au marché en cause ne sera pas repris par le nouveau titulaire en méconnaissance de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, lui cause un préjudice résultant de son obligation de reclasser ou de licencier les salariés concernés. Cependant, l’obligation de reprise du personnel ne concerne que l’entreprise qui reprendra l’activité de nettoyage, elle est inopérante à l’encontre de la personne publique. La mention, aussi maladroite soit-elle, portée dans la décision de résiliation ne pouvant avoir aucun effet sur l’éventuelle application de la convention collective. En tout état de cause, la société requérante ne justifie pas d’un préjudice certain. Par suite, ses prétentions tendant à la condamnation de SNCF Mobilités à lui verser la somme de 186 594,21 euros HT ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de la Société La Brenne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative par SNCF Mobilités sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société La Brenne, à la SNCF Mobilités et à la Société nationale des chemins de fer français.
Délibéré après l’audience du 27 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
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M. B, président, Mme X, premier conseiller, Mme Nozain, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 octobre 2018.
Le rapporteur, Le président,
F. X T. B
Le greffier,
I SZYMANSKI
La République mande et ordonne à la ministre en charge des transports, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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