Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 29 avr. 2025, n° 23/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 juin 2023, N° F20/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°2025/160
N° RG 23/02625
N° Portalis DBVI-V-B7H-PS56
AFR/ND
Décision déférée du 15 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE
( F20/00090)
R. BONHOMME
SECTION ENCADREMENT
S.A.S. GESER-BEST
C/
[P] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me FRECHIN
— Me ABBO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. GESER-BEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport et C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[P] [T] a été embauché selon contrat de travail à compter du 18 janvier 2016 en qualité de responsable d’agence par la Sas Geser Best. Depuis le 7 décembre 2018, il est détenteur d’un mandat suppléant au sein du CSE.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques et sociétés de conseils et cabinets d’ingénieurs. La société emploie au moins 11 salariés.
Les 30 avril 2019 et 10 décembre 2019, la société Geser Best a notifié à M. [T] deux avertissements en raison de manquements récurrents dans son travail.
Après que le CSE a rendu, le 6 janvier 2020, un avis favorable à la rupture conventionnelle envisagée par les parties, M. [T] s’est rétracté le 21 janvier 2020.
Le 27 janvier 2020, l’employeur a notifié à M.[T] une mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2020. Il a ensuite saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de procéder au licenciement pour faute du salarié qui a été refusée le 6 avril 2020, puis le ministère du travail qui a confirmé le refus le 13 novembre 2020.
Le recours contentieux exercé par l’employeur devant le tribunal administratif de Toulouse, a été dépaysé devant celui de Montpellier qui a déclaré, le 7 février 2023, l’employeur infondé dans sa demande d’annulation de la décision du 13 novembre 2020.
M. [T] a saisi, le 22 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Saisi par l’employeur d’une demande tendant à voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif, le conseil de prud’hommes de Toulouse l’a rejetée et a renvoyé l’affaire au fond par décision avant dire droit du 30 juin 2022.
Par jugement de départition du 15 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Geser Best,
— dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul à la date du prononcé du présent jugement,
— condamné la société Geser Best, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] les sommes de :
— 16 659,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre une somme de 1 665,91 euros au titre des congés payés afférents,
— 14 030,73 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail,
— 122 963,82 euros au titre du rappel de salaire outre la somme de 12 296,38 euros au titre des congés payés afférents,
— 50 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— rejeté la demande de rappel de salaire formulée par M. [T] en lien avec son statut de salarié protégé.
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à 5 553,06 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
— condamné la société Geser Best à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Geser Best aux entiers dépens.
La Sas Geser-Best a interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 7 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la Sas Geser-Best demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée ;
— infirmer le jugement de départition rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 15 juin 2023, section encadrement, en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence à la somme de 5 553,06 euros
— condamné la société Geser Best prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T], les sommes de :
-16 659,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre une somme de 1 665,91 euros au titre des congés payés afférents,
-14 030,73 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail,
-122 963,82 euros au titre du rappel de salaire outre la somme de 12 296,38 euros au titre des congés payés afférents,
— 50 000,00 euros au titre des dommages et intérêts,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R.1554-28 du code du travail s’élève à la somme de 5 553,06 euros
— condamné la société Geser Best à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau,
— il est demandé à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par la société Geser Best ;
— juger que le salaire de référence est de 4 304,98 euros
— en conséquence, les montants dus ne sauraient dépasser :
-12 924,94 euros et 1 291,49 euros de congés payés afférents au titre du préavis et des congés payés sur préavis ;
-10 877,25 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-72 452,49 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 7 245,25 euros de congés payés.
-25 829,88 euros au titre des dommages et intérêts, aucun élément ne venant justifier d’un préjudice plus important.
— condamner M. [T] à verser à la société Geser Best la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Elle expose que le salaire de référence retenu par le conseil ne correspond pas à celui mentionné sur les bulletins de paie du salarié et demande qu’il soit fixé à la somme de 4 304,98 euros. Elle sollicite que les sommes mises à sa charge par le conseil soient en conséquence recalculées en fonction de cette référence.
Elle conclut au rejet de la demande formée par le salarié d’une majoration du montant alloué au titre du rappel de salaire hors congés payés au motif que le salaire retenu comporte une part fixe et un intéressement et d’une majoration du montant des dommages-intérêts qui n’est justifiée par aucun préjudice.
Dans ses dernières écritures en date du 12 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :
— donner acte à la société appelante Geser Best qu’elle ne conteste pas la résiliation judiciaire prononcée par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 15 juin 2023, produisant les effets d’un licenciement nul eu égard à la violation du statut protecteur de M. [T],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné par principe la Sas Geser Best à régulariser le préavis de trois mois, l’indemnité conventionnelle de licenciement, le rappel de salaires et des dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau et y rajoutant,
— condamner la Sas Geser Best à régulariser le rappel de salaires en ce compris le préavis de trois mois à concurrence de 132 072,89 euros bruts, ainsi que 13 207,28 euros bruts de congés payés afférents, outre 1 320,72 euros bruts de prime conventionnelle de vacances, la somme de 132 072,89 euros tenant compte de l’indemnité de préavis certes régularisée des suites du jugement mais sur une assiette inférieure à celle fixée à bon escient par le conseil de prud’hommes,
— condamner la Sas Geser Best à l’indemnité de licenciement conventionnelle en la portant à 14 178,81 euros compte tenu de l’ancienneté acquise par M. [T] à l’issue du préavis de trois mois suivant le prononcé au 15 juin 2023 de la résiliation judiciaire de son contrat,
— porter la condamnation de la Sas Geser Best à la somme de 60 000 euros pour dommages et intérêts résultant de ce licenciement nul,
— donner acte à M. [T] qu’il reconnaît avoir perçu des suites du jugement les sommes nettes de (1 490,54 euros + 9 293,34 euros + 49 977,54 euros) = 60 761,42 euros qui doivent s’imputer sur les condamnations à intervenir,
— ordonner à la Sas Geser Best d’établir des fiches de paye mensuelles sur la base de 5 553,06 euros bruts de février 2020 à septembre 2023, en assortissant la condamnation d’une astreinte de 100 ' par jour à compter du mois suivant l’arrêt à intervenir,
— ordonner à la société Geser Best d’établir une attestation à destination de pôle emploi rectifiée, et mentionnant :
— une fin du contrat de travail au 15 septembre 2023,
— l’indemnité conventionnelle de licenciement pour 14 178,81 euros,
— pour chaque mois depuis juin 2020 jusqu’à juin 2023, soit sur les 36 derniers mois, un salaire de référence de 5 553,06 euros bruts,
— l’indemnité de congés payés de 13 207,28 euros bruts, outre 1 320,72 euros bruts de prime de vacances,
— la période de préavis du 16 juin au 15 septembre 2023 à concurrence de 5 553,06 euros bruts mensuels,
— assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour à compter du mois suivant l’arrêt à intervenir,
— ordonner à la société Geser Best de justifier par la production d’une déclaration sociale nominative individuelle ou par tout autre moyen qu’elle s’est acquittée auprès tant de l’URSSAF que des caisses retraites complémentaires ARRCO-AGIRC des cotisations afférentes aux rappels des sommes à caractère salarial,
— assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Geser Best aux dépens, aux éventuels frais d’exécution, ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal sur les condamnations avec capitalisation, la débouter de toutes ses demandes, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner à la somme de 2 500 euros.
M.[T] sollicite l’allocation de la prime de vacances prévue par la convention collective appliquée sur l’ensemble de la régularisation salariale sollicitée, demande nouvelle recevable pour être un accessoire de la demande initiale formée au titre des congés payés.
Il conteste l’assiette de calcul du salaire de référence retenue par l’employeur pendant la période de suspension du contrat de travail en soutenant que le salaire annuel brut pour 2020 s’élève à 21 600,46 euros et non à 58 643,38 euros. Il fait valoir que son droit à rémunération résultant d’une faute de l’employeur, celui-ci doit assurer l’intégralité de la rémunération sans déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus durant la période à régulariser, en l’espèce les prestations de chômage partiels.
Il prétend que le salaire de référence à retenir est celui perçu pendant l’année 2019, seule année complète, soit 66 396,82 euros bruts ( ou 5 630 euros pour les trois derniers mois) alors que celui retenu par l’employeur pendant l’année 2022 ne rend pas compte de sa rémunération moyenne puisqu’il ne correspond qu’au fixe et à l’avantage en nature véhicule.
Il sollicite la majoration des dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 60 000 euros au motif de la privation de toute possibilité d’évolution durant 42 mois, notamment par l’absence de toute action de formation et de développement des compétences alors qu’il exerce dans un secteur technologique très évolutif, rendant ainsi sa reconversion difficile à l’âge de 59 ans et au motif de la perte de chance de points de retraite complémentaires, augmentée du nombre de trimestres manquants pour disposer d’une retraite à taux plein.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Geser Best a entendu limiter son recours au montant du salaire mensuel de référence fixé à la somme de 5 503,06 euros et à celui des sommes subséquentes mises à sa charge par le conseil au titre de la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs retenue par le conseil de prud’hommes.
La résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon la nature des manquements.
Selon les termes de l’article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de aractère annuel ou exceptionnel, versé au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Dès lors qu’il existe dans l’exécution du contrat de travail des incidents non imputables au salarié affectant le montant de son salaire, il appartient au juge de reconstituer le salaire qui aurait été normalement versé au salarié.
En l’espèce, c’est à la suite de la décision de l’employeur du 27 janvier 2020 d’initier une procédure de licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire en lui demandant de restituer ses outils informatiques de travail que M.[T] s’est retrouvé dans l’impossibilité de travailler et non l’année précédant la résiliation du contrat prononcée le 15 juin 2023.
En conséquence, le salarié est bien fondé à invoquer un calcul de sa rémunération sur la période durant laquelle il a pu exercer normalement sa profession, soit pendant l’année 2019 durant laquelle il a perçu la somme de 66 396,82 euros bruts, soit 5 553,06 euros par mois.
Il y a donc lieu de fixer le salaire mensuel brut de référence de M.[T] à la somme de 5 553,06 euros bruts par confirmation du premier juge.
Par suite, il convient de confirmer:
— le montant de l’indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire et calculé sur la base du salaire de référence ainsi retenu par le premier juge, soit 16 659,18 euros, outre 1 665,91 euros au titre des congés payés afférents.
— le montant de l’indemnité de rupture dont la convention collective nationale des bureaux d’étude techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils prévoit qu’elle équivaut, après deux mois d’ancienneté, à 1/3 de mois par année de présence de l’ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.
Compte tenu du salaire à prendre en considération et de l’ancienneté non contestée de 7 ans et 7 mois, il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu’il a fixé le montant del’indemnité de rupture à la somme de 14 030,73 euros.
M.[T] sollicite un rappel de salaires calculé sur la base du salaire de référence de 5 553,06 euros, soit 66 396,82 euros depuis le mois de janvier 2020, date de rupture du contrat par l’employeur jusqu’au 15 septembre 2023.
Toutefois, en l’absence de demande d’infirmation, la cour n’est pas saisie d’un appel incident.
M.[T] soutient en outre pouvoir prétendre à la prime de vacances prévue par les dispositions conventionnelles correspondant à 10% de l’indemnité de congés payés dont il sollicite l’application à la totalité de la régularisation de ses salaires.
Cette demande étant l’accessoire du rappel de salaire est recevable par application de l’article 566 du code de procédure civile.
L’article 7.3 de la convention collective applicable prévoit que la prime de vacances est égale à 10% de l’indemnité de congés payés.
Par ajout au jugement, il sera donc alloué à M.[T] la somme de 1 229,63 euros à ce titre en appliquant les 10% sur le montant de 12 296,38 euros admis par le premier juge, en l’absence de demande d’infirmation.
M.[T] sollicite l’augmentation à la somme de 60 000 euros du montant des dommages et intérêts alloués par le premier juge pour licenciement nul sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Il motive sa demande par les conséquences de la perte de son emploi sur son employabilité alors qu’il évoluait dans un secteur d’activité très spécialisé et qu’il est âgé de 59 ans, ainsi que sur la perte de chance des points de retraite complémentaire pour disposer d’une retraite à taux plein.
Toutefois, la cour n’étant pas saisie d’un appel incident, faute d’une demande d’infirmation, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts échus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Il y a lieu d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié les documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte ni de procéder à une édition mois par mois.
Si la demande formée par le salarié de lui donner acte de ce qu’il reconnaît avoir perçu les sommes nettes de 1 490,54 euros, 9 293,34 euros et 49 977,54 euros de la société Geser Best n’est pas une prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, il convient cependant de dire qu’il en sera tenu compte lors de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
L’appel étant mal fondé, la société Geser Best sera condamnée à payer à M.[T] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
M.[T] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner la société Geser Best aux éventuels frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement de départition du 15 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Geser Best à payer à M.[P] [T] les sommes de:
— 1 229,63 euros au titre de la prime vacances,
— 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Ordonne la capitalisation par année entière à compter du cours des intérêts,
Ordonne à la Sas Geser Best de remettre à M.[P] [T] les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute M.[P] [T] de ses autres demandes,
Condamne la Sas Geser Best aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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