Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 juin 2025, n° 24/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 24 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 170
N° RG 24/02164
N° Portalis DBV5-V-B7I-HD37
[E]
[J]
C/
Etablissement Public [Adresse 18] ([17])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juillet 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTS :
Monsieur [D] [E] représentant légal de sa fille mineure, [G] [E] née le 7 novembre 2009 à [Localité 6]
né le 28 Janvier 1981 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Madame [X] [J] épouse [E] représentante légale de sa fille mineure, [G] [E] née le 7 novembre 2009 à [Localité 6]
née le 12 juillet 1976 à (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Représentés par Me Jacques VIGNAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
Dispensé de comparution par courrier en date du 3 mars 2025
INTIMÉE :
Etablissement Public [Adresse 18] ([20])
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier en date du 13 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision serait rendue le 5 juin 2025. Le 5 juin 2025, la date du délibéré a été prorogée au 11 décembre 2025 puis avancée au 19 juin 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Sandra BELLOUET, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 octobre 2022, M. [E] et Mme [J] épouse [E] ont déposé une demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur fille, [G] [E], née le 7 novembre 2009, reconnue handicapée depuis 2013 et suivie au centre expert autisme du CHRU de [Localité 16].
Le 1er décembre 2022, la [12] ([7]) de la [Localité 13] a attribué l’AEEH et son complément de catégorie 4 au bénéfice de [G] [E] du 1er octobre 2022 au 31 août 2025.
Par courrier du 30 janvier 2023, M. et Mme [E] ont déposé un recours contre cette décision afin de solliciter un complément de niveau 6 de l’AEEH.
Le 23 mars 2023, la [7] a accordé le complément de catégorie 5 de l’AEEH du 1er octobre 2022 au 28 février 2026, puis un complément de catégorie 4 du 1er mars 2026 au 30 septembre 2027.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, M. et Mme [E] en qualité de représentants légaux de leur fille [G], ont contesté cette décision.
Par jugement du 24 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle :
— a déclaré recevable le recours des époux [E] contre la décision de la [9] en date du 23 mars 2023, mais l’a rejeté,
— en conséquence, a confirmé la décision de la [9],
— a condamné les époux [E] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. [E] le 9 août 2024 et à Mme [J] épouse [E] le 10 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 6 septembre 2024, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision.
Selon avis contenant un calendrier de procédure les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer l’exposé étaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [E] en qualité de représentants légaux de leur fille [G], dispensés de comparution, demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et les y déclarer fondés,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— a déclaré recevable leur recours contre la décision de la [9] en date du 23 mars 2023, mais l’a rejeté,
— en conséquence, a confirmé la décision de la [9],
— les a condamnés aux dépens.
Statuant à nouveau :
— réformer comme infondée la décision de la [7] en ce qu’elle a attribué :
— un complément 5 de l’AEEH à [G] [E], valable du 1er octobre 2022 au 28 février 2026,
— un complément 4 de l’AEEH à [G] [E], valable du 1er mars 2026 au 30 septembre 2027,
— juger que le complément de l’AEEH attribué au bénéfice de [G] est fixé à un complément 6 valable du 1er octobre 2022 au 1er décembre 2027,
En toute hypothèse :
— juger que la réduction à un complément 4 de l’AEEH pour la période du 1er mars 2026 au 30 septembre 2027 est infondée et injustifiée,
— juger que pour la période du 1er mars 2026 au 30 septembre 2027 le complément de l’AEEH sera fixé au complément 6, quoiqu’il en soit à minima au complément 5,
— condamner en conséquence la [20] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [20] aux entiers dépens.
Au soutien de leur appel M. et Mme [E] font essentiellement valoir que :
— [G] est scolarisée en classe Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) du collège depuis septembre 2021 et est actuellement en classe de 3ème Ulis.
— [G] dispose d’une carte d’invalidité 'avec besoin accompagnement’ et reconnaissance de handicap supérieur/ou égale à 80% octroyée jusqu’au 31 décembre 2027. Il est donc juridiquement fondé d’octroyer l’AEEH jusqu’au 31 décembre 2027 ;
— la présence parentale induite est bien 'à temps plein’ pour l’un des parents, et interdit toute activité professionnelle, même à temps partiel.
— le handicap de [G] correspond à l’exception prévue par l’article 2 de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation spéciale ;
— [G] a trois journées et demi par semaine de scolarisation, les journées les plus longues portant sur 5 heures 30 maximum et elle ne déjeune pas à la cantine compte tenu de ses difficultés à s’alimenter. Pendant les absences de l’enseignante, [G] doit être gardée à domicile.
— [G] doit être accompagnée pour le suivi médical : deux séances par semaine d’orthophonie, auprès d’un spécialiste qui réside à 40 mn du
domicile, outre les déplacements une fois par mois au [11] [Localité 16] (Centre Ressources Autisme).
— les traitements médicamenteux induisent des troubles du sommeil chez [G], qui a par ailleurs été diagnostiquée hyperactive.
— l’un des parents ne peut donc envisager exercer une activité professionnelle, même à temps partiel, ce qui justifie l’octroi d’une allocation AEEH de catégorie 6 pour une durée a minima jusqu’au
31 décembre 2027.
— subsidiairement, la rétrogradation du complément d’allocation au taux 4 pour la durée du 1er mars 2026 au 30 septembre 2027 n’est pas motivée et les premiers juges ont fait une inexacte appréciation 'des perspectives d’amélioration de l’état de l’enfant'. Il est en effet projeté pour la rentrée scolaire 2025/2026 que [G] redouble la 3ème Ulis, et aucun élément médical ne peut justifier une éventuelle diminution des séances d’orthophonie à venir.
— le seuil des 334,16 euros par mois est atteint par les seuls frais de transports et frais d’hygiène de [G] ;
— il est juridiquement fondé d’octroyer le complément d’AEEH jusqu’au 1er décembre 2027.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [Adresse 19], dispensée de comparution, demande à la cour de confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, de débouter les époux [E] de leur demande, et de les condamner aux entiers dépens.
La [21] fait valoir pour l’essentiel que :
— [G] [E] ne remplit pas les conditions d’attribution du complément 6 de l’AEEH telles que définies par l’article R541-2 du code de la sécurité sociale et l’article 2 de l’arrêté du 24 avril 2002;
— la jeune fille est accueillie sept demi-journées par semaine en externat au collège, de sorte que la notion de permanence n’est pas remplie.
— la notion de contrainte de soins techniques n’est pas n’est pas justifiée ni la notion de permanence de surveillance sur 24 h.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 541-1, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
« Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. »
Le complément d’AEEH permet de couvrir notamment les frais liés au handicap de l’enfant qui ne sont pas financés par ailleurs et sont suffisamment importants pour atteindre des seuils réglementaires fixés pour chaque catégorie de complément. Il peut s’agir de frais correspondant à des dépenses prévues ou déjà engagées correspondant à des aides techniques ou à des aménagements du logement, à des frais médicaux ou paramédicaux non remboursés, ou à des surcouts liés au transport.
L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
« 1°'
« 2°'
« 3°
« 4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
« a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
« b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
« c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
« d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
« 5° 'Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.'
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.»
Le seuil des frais à prendre en considération est apprécié mensuellement. Ces frais doivent être liés au handicap de l’enfant pour lequel le complément d’AEEH est attribué et ne pas s’inscrire dans un fonctionnement ordinaire de la famille. Pour les dépenses qui ne sont pas identiques d’un mois sur l’autre, il convient de faire une appréciation globale pour la période couverte par la décision et estimer la dépense mensuelle au prorata. Elles doivent correspondre à des prestations non remboursables par l’assurance maladie, préconisées dans le cadre d’un plan individualisé de compensation et non réalisables au sein d’une structure adaptée.
Concernant [G] [E], la [7] a reconnu la présence de difficultés ayant des conséquences majeures dans la vie quotidienne et sur l’autonomie de l’enfant, correspondant à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, ce taux permettant l’AEEH de base.
Pour la détermination du montant du complément AEEH, M. et Mme [E] font grief au jugement déféré d’avoir rejeté leur demande consistant à ce que leur fille handicapée soit classée dans la catégorie 6 visée à l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale . Ils contestent par ailleurs la durée d’attribution et l’attribution de complément 4 de la dite allocation du 1er mars 2026 au 30 septembre 2027.
Sur le complément de 6e catégorie
L’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale énonce en son article 2 : 'Les contraintes mentionnées au 6° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent être considérées comme permanentes dès lors que l’enfant est pris en charge en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale pour une durée supérieure à l’équivalent de deux jours par semaine, sauf dans les situations particulières décrites dans le guide d’évaluation mentionné à l’article 1er.
Le guide d’évaluation pour l’attribution d’un complément à l’allocation d’éducation spéciale, annexé à cet arrêté, apporte les précisions suivantes s’agissant du cas particulier du complément de 6e catégorie :
'Pour bénéficier de ce complément, le décret précise qu’outre le fait de nécessiter l’absence d’activité professionnelle d’un des parents (ou le recours à une tierce personne rémunérée pour un plein temps, ou une conjugaison des deux équivalant à un temps plein de tierce personne) l’état de l’enfant « impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ».
Cette condition est donc à considérer comme s’imposant à la famille au-delà de la charge de « travail » équivalant à une tierce personne rémunérée. Elle doit être analysée selon 3 axes complémentaires :
— la notion de « surveillance » : il s’agit de situations où la sécurité du jeune ou de son entourage nécessite une surveillance rapprochée, qui doit être assurée individuellement par un adulte, lequel ne peut, pendant ce temps, se consacrer à d’autres activités. Cette surveillance peut être particulièrement renforcée quand, avec l’âge ou le handicap, la force physique et les capacités motrices du jeune s’accroissent ou décroissent ;
— la notion de « soins » : il s’agit de soins qui peuvent être techniques (appris à la famille par les professionnels de santé afin de permettre le maintien du jeune en milieu ordinaire de vie) ou de soins de base et d’hygiène à assurer au quotidien, (change avec surveillance des téguments, posturage pour prévenir les lésions cutanées, alimentation de l’enfant nécessitant des précautions particulières pour éviter des fausses routes, etc.) ;
— la notion de « permanence » : il s’agit de situations où la sécurité de l’enfant ou de l’adolescent, ou de son entourage, nécessite soit une surveillance rapprochée, soit des soins fréquents, laissant peu de répit et ne permettant pas de réserver à l’adulte qui s’en occupe de longues plages diurnes ou nocturnes consacrées au repos ou à d’autres activités quotidiennes. Ces contraintes sont sans rapport avec celles vécues avec un jeune du même âge non porteur de troubles ou handicaps, même un nourrisson, certes dépendant mais ayant de longues périodes de sommeil et peu d’autonomie motrice.
C’est la conjugaison de ces deux premiers facteurs, la surveillance ou les soins, avec le facteur de permanence qui constitue la condition d’attribution du 6e complément, réservé – en raison de son niveau – à des situations excédant largement les conditions d’attribution du 4e ou du 5e complément. Les contraintes majeures ainsi observées entravent de plus le parent qui assiste ou surveille le jeune dans l’exercice de ses autres fonctions familiales et, éventuellement, mobilisent d’autres personnes, rémunérées ou non, pour pallier cette charge.
Ce genre de situation est peu fréquent, et il ne semble pas souhaitable qu’elle perdure sur des durées très longues. Des solutions adaptées aux besoins du jeune et conformes au projet de la famille doivent être impérativement et activement recherchées par la [10]. L’attention des instances de contrôle devra être appelée sur les besoins non couverts repérés à cette occasion.
Comme indiqué à l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale précisé par l’article 2 du présent arrêté, la condition de permanence est réputée ne pas être remplie lorsque le jeune est accueilli par un établissement médico-éducatif en externat ou semi-internat plus de deux journées par semaine.
Ces deux journées par semaine doivent être comprises comme le cumul hebdomadaire total des heures de prise en charge aboutissant à l’équivalent de deux journées de prise en charge, soit au total 16 heures.
Toutefois, les soins et la surveillance permanents, tels que définis ci-dessus, peuvent exceptionnellement être observés, même dans le cas où des prises en charge spécialisées sont mises en oeuvre. Dans ces situations extrêmes où les heures de prise en charge extérieure constituent les seules périodes de plusieurs heures d’affilée où le jeune ne mobilise pas sa famille, il est possible, conformément à l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale précité, d’attribuer un complément de 6e catégorie malgré la prise en charge en externat ou semi-internat médico-éducatif au-delà de la durée de deux journées par semaine dès lors que cette prise en charge n’atteint pas cinq jours par semaine.
La [10] devra motiver explicitement cette exception en se référant à l’article 2 du présent arrêté.
A titre d’exemple, vous trouverez ci-dessous 2 situations illustrant la dérogation posée à l’alinéa précédent, auxquelles bien évidemment s’appliquent les critères d’attribution du complément de 6e catégorie : contraintes de soins ou de surveillance permanentes, associées à la renonciation ou cessation d’activité d’un des parents, ou recours à une tierce personne à temps complet. Il est rappelé que ces exemples ne sont pas exhaustifs en terme de pathologie ou de situations'.
Les pièces produites établissent que [G] est scolarisée au collège en classe [23] en externat sept demi-journées par semaine, soit un équivalent de plus de deux journées par semaine, pour un total de 20 heures par semaine de prise en charge selon l’emploi du temps produit.
Le facteur de permanence fait donc défaut, comme l’a relevé à juste titre le tribunal.
Au regard des pièces produites, notamment des rapports [15] du 25 mai 2023 (pièce 15 de la [20]) et du 11 octobre 2024 (pièce 9 des appelants), M. et Mme [E] n’établissent pas se trouver dans une situation extrême de contraintes de soins et de surveillance permanentes, telles que décrites dans le guide d’évaluation, qui pourrait justifier l’attribution d’un complément de 6e catégorie malgré la prise en charge en externat au-delà de la durée de deux journées par semaine.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté le recours de M. et Mme [E] tendant à obtenir le complément de 6e catégorie de l’AEEH.
Sur la durée d’attribution et le complément de 4e catégorie
Selon les dispositions de l’article R. 541-4 du code de la sécurité sociale,
'Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant fixé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est due :
1° Jusqu’au dernier jour du mois civil qui précède l’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ;
2° Jusqu’au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies lorsque l’enfant n’ouvre pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
La commission fixe, le cas échéant, la période d’attribution du complément d’allocation pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d’amélioration de l’état de l’enfant expressément mentionnée par le certificat médical prévu au 1° de l’article R. 541-3 du présent code, et sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l’attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa.'
Par décision du 23 mars 2023, la [8] a attribué pour l’enfant [G] une AEEH valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2027, le taux d’incapacité de l’enfant étant supérieur ou égal à 80%.
Elle a décidé d’attribuer à l’enfant le complément 5 de l’AEEH valable du 1er octobre 2022 au 28 février 2026, puis de lui attribuer le complément 4 de l’AEEH du 1er mars 2026 au 30 septembre 2027.
M. et Mme [E] ne sont pas fondés à solliciter que la durée d’attribution soit prolongée jusqu’au 31 décembre 2027, dès lors qu’au regard des dispositions précitées la commission ne peut pas fixer une période d’allocation pour une durée supérieure à cinq ans.
La décision déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté leur recours sur ce point et validé la période d’attribution du complément du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2027.
M. et Mme [E] qui contestent l’attribution du complément de 4e catégorie pour la période du 1er mars 2026 au 30 septembre 2027, établissent selon le rapport [15] du 11 octobre 2024, que si [G] continue à progresser à son rythme, il lui est cependant proposé d’effectuer une année supplémentaire au collège en dispositif [23] pour l’année scolaire 2025-2026 (maintien en 3ème) avec un accompagnement en AESH sur la totalité du temps de présence au collège.
Cette situation ne correspond pas à l’évolution escomptée par le docteur [U] dans son certificat du 16 décembre 2020, auquel s’est référé le tribunal pour justifier les perspectives d’amélioration de l’état de l’enfant, étant observé que ce médecin avait déjà noté le 21 septembre 2022, une absence de changement dans la situation de [G].
Les appelants produisent des pièces qui établissent que [G] continue à bénéficier de deux séances d’orthophonie par semaine et se rendre une fois par mois à [Localité 16] pour un suivi avec le docteur [U] au Centre Ressources Autisme, et que ces déplacements induisent un coût total de transport de 200 euros par mois.
Il est justifié par ailleurs de dépenses de slips absorbants pour un montant de 139,95 euros par mois qui ne sont pas remboursés car non prescrits.
Ces dépenses cumulées excèdent d’ores et déjà la somme de 334,16 euros par mois, alors même que selon les pièces produites, les soins prescrits demeurent pertinents et nécessaires et que les difficultés de contrôle de l’excrétion urinaire et fécale persistent.
Les perspectives d’amélioration ne sont pas certaines au point de considérer que les frais de séance d’orthophonie et d’hygiène seraient réduits de telle sorte qu’ils deviendraient inférieurs au montant de 334,16 € par mois en application de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale pour la 4ème catégorie.
Il convient donc, infirmant en cela la décision déférée, de dire que M. et Mme [E] sont éligibles pour leur fille [G] au bénéfice du complément d’AEEH de 5e catégorie du 1er mars 2026 au 30 septembre 2027.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [E] succombent en leur demande principale et partiellement en leur demande subsidiaire. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens de procédure de première instance et d’appel.
Il n’y pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle le 24 juillet 2024 en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours de M. et Mme [E] contre la décision de la [12] ([7]) de la [Localité 13] du 23 mars 2023 ;
— rejeté le recours portant sur l’attribution d’un complément d’AEEH attribué au bénéfice de l’enfant [G] [E] de 6e catégorie valable pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2027 ;
— rejeté le recours de M. et Mme [E] portant sur la durée d’attribution jusqu’au 31 décembre 2027,
L’infirme en ce qu’il a rejeté le recours portant sur l’attribution d’un complément d’AEEH de 4e catégorie de niveau 4 à compter du 1er mars 2026 au 30 septembre 2027, et en ce qui concerne les dépens
Statuant à nouveau,
— Dit que M. et Mme [E] sont éligibles pour leur fille [G] au bénéfice du complément d’AEEH de 5e catégorie du 1er mars 2026 au 30 septembre 2027;
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de procédure de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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