Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 févr. 2026, n° 23/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2023, N° 20/01085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/02146 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3F4
[M]
C/
Organisme CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 18 Janvier 2023
RG : 20/01085
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laura GAUTHIER de la SELARL FIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal domicilie en cette qualité audit siège
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [I] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Janvier 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [M] (l’assurée) a été victime d’un accident, le 23 décembre 2017, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail était assortie d’un certificat médical initial mentionnant « douleurs sciatique RIG ».
Après avis du médecin-conseil de la caisse, les lésions ont été déclarées consolidées au 30 septembre 2018, avec attribution d’un taux d’IPP de 5%, ce qui a mis fin à l’indemnisation des arrêts de travail de l’assurée.
Contestant cette décision, l’assurée a sollicité et obtenu la mise en 'uvre d’une expertise médicale technique qui a été confiée au docteur [S].
Dans son rapport du 22 janvier 2019, l’expert a conclu que la date de consolidation pouvait être fixée au 30 septembre 2018.
Mme [M] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, le 5 juin 2020, aux mêmes fins.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal :
— fixe au 30 septembre 2018 la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail,
— déboute Mme [M] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamne aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 10 mars 2023, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
A titre principal :
— dire son état de santé non consolidé,
A titre subsidiaire :
— ordonner l’organisation d’une expertise judiciaire au visa de l’article L.141-2-1 du code de la sécurité sociale.
Par ses écritures reçues au greffe le 6 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter tout autre demande de Mme [M].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DATE DE CONSOLIDATION
L’assurée soutient qu’elle est en désaccord avec les conclusions de l’expert dès lors que ses lésions continuent à évoluer vers un risque de paralysie et que ses soins ne sont pas terminés. Elle ajoute avoir subi une opération chirurgicale (partition de l’estomac) le 7 mars 2019 mais que ses difficultés physiques restent en évolution, même si elle a perdu du poids. Elle souligne qu’elle souffre d’une discopathie dégénérative, que son état n’est pas encore consolidé et se prévaut de l’absence d’état pathologique antérieur qui n’est, selon elle, pas confirmé par les docteurs [W] et [S]. Elle relève en outre qu’aucune affection sciatique ou lombalgique n’a été relevée par le médecin du travail de 2012 à 2017, date de l’accident du travail en cause. Enfin, elle prétend justifier du bien-fondé de sa demande par les pièces médicales qu’elle verse aux débats et sollicite, le cas échéant, la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire.
En réponse, la caisse fait valoir que l’expert a émis un avis clair, précis et circonstancié qui s’impose à elle ainsi qu’à l’assurée et qu’en tout état de cause, Mme [M] ne justifie pas d’éléments permettant de remettre en cause l’avis de l’expert.
Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables :
Il résulte de ces dispositions que la contestation de la date de consolidation ensuite d’un accident du travail donne lieu à expertise médicale technique dont l’avis s’impose à la caisse et à l’assuré mais que le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
La consolidation intervient lorsque la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, en ce sens qu’aucun traitement n’est susceptible d’améliorer l’état de l’assuré, et peut tout au plus servir à éviter une aggravation.
Ici, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à l’assurée une date de consolidation fixée au 30 septembre 2018, suivant avis de son médecin-conseil, confirmé par l’expert [S].
Pour parvenir à ces conclusions, l’expert a pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales qui lui ont été transmises par les parties, et notamment de la lettre qui lui a été adressée du docteur [Z], médecin de l’assurée. A cet égard, les conclusions du docteur [Z] vise, au même titre que le médecin-conseil de la caisse, un état antérieur, à savoir la présence d’un état antérieur sous forme de discopathie dégénérative étagée, confirmée par l’IRM du 25 janvier 2018. Cet élément a donc bien été pris en compte par l’expert. Du reste, l’assurée a bénéficié d’une indemnité en capital relative à un taux d’IPP de 5% relativement à des « séquelles de traumatisme lombaire sous forme de sciatique gauche avec présence d’un état antérieur ».
Or, en procédant à une analyse claire, précise et complète de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis, l’expert a considéré que les lésions résultant de l’accident du travail étaient stabilisées au 30 septembre 2018, en ce sens qu’aucun traitement n’était susceptible d’améliorer l’état de l’assurée résultant de l’accident du travail. Les lésions subsistant au-delà de cette date sont en lien avec un état antérieur dégénératif retrouvé dès le 25 janvier 2018, lors de l’IRM.
En définitive, les pièces produites par l’assurée pour contester les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté de l’expert technique ne permettent pas de faire droit à sa demande visant à voir constater la non-consolidation de son état de santé, ni à voir ordonner la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise.
En conséquence, la cour confirme, par motifs adoptés, le jugement déféré qui a rejeté la demande de Mme [M] et fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 septembre 2018.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’assurée, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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