Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/RP
Numéro 25/2460
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/09/2025
Dossier :
N° RG 25/00022
N° Portalis DBVV-V-B7J-JBVQ
Nature affaire :
Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
[Adresse 8]
C/
[W] [M]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante – non représentée
INTIMEE :
Madame [W] [M]
agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 24/00217
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mars 2023, Mme [W] [J] et M. [V] [J] ont sollicité pour leur fils mineur, [U] [J], l’attribution de :
la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité,
l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH),
le complément d’AEEH,
la prestation compensatoire de handicap (PCH),
l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]).
Par lettre recommandée du 24 septembre 2023, en l’absence de décision explicite de la [Adresse 8] ([10]), Mme [W] [J] a déposé un recours gracieux notamment en vue d’obtenir une PCH surcoût transport.
Par courrier du 9 novembre 2023, M. le Président du Conseil départemental a suggéré deux propositions du plan personnalité de compensation en proposant une PCH aides humaines et a précisé que « le surcoût transports n’est pas adapté aux transports mis en place et les frais de déplacement sont pris en compte dans le calcul du complément ».
Par réponse datée du 27 novembre 2023, Mme [W] [J] a opté pour
l’attribution de l’AEEH de base ainsi que son complément en sollicitant également la « PCH transports pour les surcoûts liés aux transports et compatible, selon la loi, avec les compléments AEEH ».
Par décision du 9 janvier 2024, la [7]
Handicapées ([6]) a attribué le complément 4 de l’AEEH.
Par décision du 10 janvier 2024, M. le Président du Conseil départemental a décidé de renouveler :
la carte mobilité inclusion mention stationnement,
la carte mobilité inclusion mention invalidité.
En l’absence de décision relative à la PCH mention surcoût transports, Mme [J] [W] a, par requête déposée sur télé-recours citoyen, saisi le tribunal administratif de Pau.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Pau s’est déclaré matériellement incompétent et le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Mont de Marsan par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 avril 2024.
Par jugement du 16 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
déclaré recevable le recours formé par Mme [J],
dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, [U] [J] est en droit de percevoir la prestation compensatoire du handicap mention surcoût des transports à compter du 1er mars 2023 (soit le premier jour du mois de dépôt de la demande), pour une durée de 5 ans,
condamné la [Adresse 8] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de
réception, reçue de la [9] le 18 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 décembre 2024, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 6 janvier 2025, la [Adresse 8] en a interjeté appel.
Selon avis du 8 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 5 juin 2025, à laquelle seule Mme [W] [M] a comparu. La [9] n’a pas comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Bien que régulièrement avisée de l’audience 5 juin 2025 par avis du 8 janvier 2025, la [Adresse 8], appelante, n’a pas comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 5 juin 2025 et auxquelles il est expressément
renvoyé, Mme [W] [M], agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de son fils [U] [J], intimée, demande à la cour d’appel de :
juger irrecevable l’appel relevé par la [9] ([10]) à l’encontre du jugement rendu le 16/12/2024 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan (RG n° 24/00217) eu égard au non-respect des dispositions de l’article 932 du code de procédure civile équivalent dès lors à une absence d’acte d’appel,
prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la [10] enregistrée au greffe de la cour,
En toutes hypothèses :
juger que l’appel relevé par la [10] à l’encontre du jugement rendu le 16/12/24 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan est infondé,
débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes et par conséquent confirmer le jugement entreprise en ce qu’il a dit que [U] [J] est en droit de percevoir la prestation compensatoire du handicap mention surcoûts des transports à compter du 01/03/23 pour une durée de 5 ans,
En toutes hypothèses :
condamner la [10] à verser à Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en cause d’appel,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, Mme [W] [M] a demandé qu’il soit constaté que l’appel n’avait pas été soutenu et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualification de la présente décision
L’appelante, bien que régulièrement avisée par lettre du 8 janvier 2025 pour l’audience du 5 juin 2025, n’a pas comparu ni été représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur l’appel non soutenu
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En application de ce texte, la procédure étant orale, la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen de recours lorsque l’appelant n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
En l’espèce, l’intimée, à l’audience, demande qu’il soit constaté que l’appelante ne vient pas soutenir son appel.
L’appelante n’a ni comparu, ni été représentée, ni encore sollicité une dispense de comparution de sorte que la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen au soutien de l’appel.
Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n’est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
La [Adresse 8] sera donc condamnée aux entiers dépens d’appel.
Enfin l’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [W] [M] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en appel.
Il convient donc de condamner la [9] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 16 décembre 2024,
Y ajoutant
CONDAMNE la [Adresse 8] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la [9] à verser à Mme [W] [M] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame FILIATREAU, Conseillère, par suite de l’empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHE
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