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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 avril 2026
N° 2026/168
Rôle N° RG 26/00054 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQ7U
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[N] [Z]
[H] [W] [Z]
[G] [U]
[X] [P] [C] [I]
[O] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David VERANY
Me Paul GUEDJ
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 26 janvier 2026.
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE, Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique GODFRIN, avocat au barreau de GRASSE
Madame [X] [P] [C] [I], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Maître [O] [R] ès qualités de Mandataire ad hoc de la SARL EXPERTISE TECHNIQUES IMMOBILIERES [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 avant prorogation au 15 avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 25 juillet 2025 le tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné [X] [I] épouse [Y], la société ETI [U] et la compagnie d’assurance le Gan, in solidum, à payer à M. et Mme [Z] pris conjointement, les sommes suivantes :
— travaux de désamiantage et réfection après désamiantage : 398 323,66 euros
— frais de déménagement et gardes meubles : 9 600 euros
— frais de relogement : 12 600 euros
— débouté M. et Mme [Z] de leurs demandes en paiement des sommes de :
— 70 000 euros en réparation d’un préjudice subi depuis le début de l’année 2018,
— 2 343 euros correspondant aux frais de réparation du portail défaillant,
— 8 775 euros correspondant aux travaux de réparations des fuites de la piscine,
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
— condamné in solidum [X] [I] épouse [Y], la société ETI [U] et la compagnie d’assurance Gan à payer à M. et Mme [Z] pris conjointement, 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum [X] [I] épouse [Y], la société ETI [U] et la compagnie d’assurance le Gan aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le 9 août 2025 la société anonyme, ci-après SA, Gan Assurances a relevé appel du jugement et, par actes du 26 janvier 2026, fait assigner M. [N] [Z] et Mme [A] [W] [Z], Mme [X] [I], M. [G] [U] et maître [O] [R] es qualité de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, société d’expertises techniques immobilières [U] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’autorisation de consigner les sommes dues en exécution dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SA Gan Assurances demande à la juridiction du premier président de :
— autoriser la consignation des sommes dues en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 25 juillet 2025 entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Grasse,
— débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l’audience, M. et Mme [Z] conclut à ce que le premier président :
— déboute la société Gan Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déboute maître [R] et Mme [X] [I] épouse [Y] de toutes demandes contraires,
— condamne la société Gan Assurances à payer aux consorts [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Gan Assurances aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience M. [G] [U], es qualité de liquidateur de la société Expertises Techniques Immobilières [U] demande à la juridiction de céans de :
— constater qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de consignation formée par la compagnie Gan Assurances,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience Mme [I] sollicite de voir :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la consignation des sommes par la compagnie Gan,
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les parties conserveront à leur charge les dépens exposés.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience maître [R], es qualité de mandataire ad hoc de la société Expertise Techniques Immobilières [U] demande au premier président de la cour d’appel de :
— prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formée par la compagnie Gan Assurances laquelle parait parfaitement justifiée, tant en fait, qu’en droit,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Il échet de rappeler que le donné acte, le constat ou le dire ne constitue pas en soi une prétention dès lors qu’il n’est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu et que cette juridiction n’a dès lors pas à donner acte, constater ou dire dans le dispositif de sa décision un acte ou fait juridique en réponse aux demandes de certaines des parties de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Sur la demande de consignation
Les assignations de M. et Mme [Y] et de la société ETI [U] devant le premier juge sont intervenues les 23 et 24 avril 2019, 15 et 22 mai 2019 et la société Gan Assurances le 12 mai 2020, les procédures ayant été jointes le 25 septembre 2020 de sorte que sont applicables les dispositions de l’ancien article 521 du code de procédure civile en vigueur avant le 1er janvier 2020, aux termes de l’alinéa 1er desquelles la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 523 du code de procédure civile, le premier président dispose en vertu de l’article 521 précité d’un pouvoir discrétionnaire et n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
En l’espèce la condamnation litigieuse porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
La SA Gan Assurances fait valoir que M. [Y] est décédé, Mme [Y] n’a pas les moyens de payer la condamnation et la société ETI [U] a été dissoute. En outre les époux [Z] ne justifient pas disposer de moyens de rembourser Gan Assurances en cas de réformation ou d’annulation de la décision critiquée. Le plafond de garantie étant de 300 000 euros une restitution d’au moins 100 000 euros pourrait être due. Par ailleurs le versement des causes du jugement aux époux [Z] ne présente aucun caractère urgent.
M. et Mme [Z] font valoir que la demanderesse tente de pallier sa carence procédurale en sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire à défaut d’avoir fait valoir une quelconque opposition sérieuse de garantie et demandé à écarter l’exécution provision en première instance. Elle ne produit aucun élément nouveau de nature à remettre en question les constatations techniques opérées. Ils expliquent enfin être à la tête d’un patrimoine immobilier et financier attestant de leur solvabilité et de leur capacité de restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision du premier juge.
Maître [R] fait valoir que la SA Gan Assurances est parfaitement fondée à demander la consignation en faisant valoir des moyens sérieux de réformation ou annulation de la décision critiquée.
De fait, s’il a été considéré que le retrait immédiat des matériaux contenant de l’amiante ne s’imposait pas, la présence significative d’amiante dans l’immeuble litigieux fait obstacle à toute réalisation de travaux modificatifs affectant la construction principale sans exposer les occupants à un risque sanitaire, sauf à procéder préalablement à des opérations de désamiantage. De plus l’argument de la demanderesse quant au risque de non restitution des sommes versées en cas d’infirmation du jugement n’est aucunement avéré.
Il en résulte qu’aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.
Par conséquent la société Gan Assurances sera déboutée de sa demande de consignation.
Sur les demandes annexes
La SA Gan Assurances succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par décision contradictoire non susceptible de recours,
Deboutons la SA Gan Assurances de sa demande de consignation des sommes dues au titre du jugement rendu le 25 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse,
Condamnons la SA Gan Assurances à payer à M. [N] [Z] et Mme [H] [Z] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA Gan Assurances aux dépens.
Le Greffier Le Président
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