Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 10 déc. 2025, n° 25/04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04466 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KD46
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Monsieur [P], Greffier stagiaire en préaffectation ;
APPELANT :
AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
INTIMÉS :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assisté de Me Manon ALPHONSE, avocat au barreau de Rouen,
Vu l’admission de Monsieur [M] [T] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3] à compter du 18 novembre 2025, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 24 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 28 novembre 2025 donnant mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [T] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE et reçue au greffe de la cour d’appel le 05 décembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 09 décembre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [R] [O] en date du 08 décembre 2025,
Vu les débats en audience publique du 10 décembre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [M] [T] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement le 18 novembre 2025 à la suite de la prise à l’arrêté d’admission en soins psychiatriques émanant du maire de la commune de [Localité 4]
.
Saisi par le représentant de l’État, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a prononcé, par ordonnance du 28 novembre 2025, la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé, au motif de l’absence d’une condition de fond de prolongation de l’hospitalisation.
Le préfet a interjeté appel de cette décision le 05 décembre 2025.
A l’appui de son appel, le préfet estime à titre principal qu’aucune irrégularité ni atteinte aux droits patients ne sont matérialisées dans cette affaire et à titre subsidiaire que les soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation doivent être maintenus.
Le conseil de l’intimé a transmis ses conclusions en vue de l’audience du 10 décembre 2025. Il considère qu’il n’est aucunement établi dans le dossier médical du patient que son état de santé compromet la sûreté des personnes ou portent atteinte gravement à l’ordre public ; il relève que le motif fondé sur la surveillance médicale du patient employé dans le certificat médical, n’est pas un motif prévu par le code de la santé publique. À titre subsidiaire il estime que la mise en place d’une mesure de soins pourrait être envisagée en excluant une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L3211 ' 2-2 du code de la santé publique il est prévu que : «Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.»
L’article L3213-1 du même code ajoute que 'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [P] 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11".
Le juge judiciaire dans l’ordonnance frappée d’appel retient que le dernier arrêté décidant de la poursuite de la mesure indique « considérant qu’il est réticent et méfiant avec des éléments persécutifs à l’égard de ses parents, la mesure de soins sans consentement doit se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète afin de surveiller le comportement ; considérant qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur [C], joint au présent arrêté et dont ils s’approprient les terres que les troubles mentaux du patient rendent nécessaire la poursuite sous la forme d’une hospitalisation copmplète ». Que le certificat médical établi par le docteur [O] établi par l’intéressé représente un trouble à l’ordre public ; et de conclure que les critères d’hospitalisation sur décision du représentant de l’État ne sont pas remplis en ce qu’il n’est pas établi que les troubles de l’intéressé sont de nature à troubler de façon grave, l’ordre public
Le préfet rappelle que conformément aux dispositions qui viennent d’être rappelées, la notion d’atteinte à la sûreté des personnes recouvre l’ensemble des comportements susceptibles de mettre en péril la sécurité ou l’intégrité physique des personnes, ce qui inclut tout à la fois le passage à l’acte, mais également la tentative de passage à l’acte ainsi que les menaces de passage à l’acte hétéro agressif.
Or l’espèce il est constant et repris dans l’arrêté du maire ordonnant une mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques en date du 18 novembre 2025 ainsi que dans les certificats médicaux des 18 novembres 2025,19 novembre 2025, 21 novembre 2025, que le patient a menacé ses parents et qu’en conséquence celle-ci traduisait un risque réel pour la sécurité d’autrui ; que le certificat médical de établi le 04 décembre 2025 par le docteur [C] fait état notamment d’un trouble du contenu de la pensée caractérisée par un délire de persécution de mécanique intuitif et interprétatif dirigé contre ses parents et les médecins qui le prennent en charge.
Le préfet à l’occasion de la prise de l’arrêté portant admission en soins psychiatriques en date du 19 novembre 2025 rappelle qu’il résulte du contenu du certificat médical du docteur [G] et dont ils s’approprient les termes que les troubles mentaux présentés par le patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques.
Il ya lieu en conéquence de considérer que les conditions prévues par le Code de la santé publique pour décider d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande de l’Etat sont réunies, au vu de l’existence chez le patient de menaces non contestées de celui-ci sur ses parents accompagnées d’un trouble du contenu de la pensée caractérisée par un délire de persécution de mécanique intuitif et interprétatif dirigé notamment contre ses parents.
La décision prise par le Juge judiciaire en première instance sera en conséquence infirmée.
S’agissant de la forme que doit revêtir la prise en charge de Monsieur [M] [T], il y a lieu de considérer que la poursuite de l’hospitalisation complète apparait nécessaire au regard tant des termes employés dans le certificat médical établi par le Docteur [C] le 21 novembre 2025 que celui du Docteur [O] en date du 24 novembre 2025. En effet, il ne saurait être reproché au médecin d’avoir employé l’expression de 'surveillance du comportement’ dans le certificat du 24 novembre 2025, dans la mesure où la prise en charge d’un patient peut être évolutive et fonction également de son comportement, au regard de la thérapeutique administrée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN
Infirme l’ordonnance rendue le 28 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN
Statuant à nouveau ;
Ordonne la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 15 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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