Confirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 avr. 2026, n° 26/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02285 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDQX
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2026, à 12h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Tiffany Cascioli, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme [J] [I] [S]
née le 17 août 1995 à [Localité 1], de nationalité colombienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle
Informé le 23 avril 2026 à 09h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 23 avril 2026 à 09h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant le moyen d’irrégularité et autorisant le maintien de Mme [J] [I] [S] en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel interjeté le 21 avril 2026, à 13h38, par Mme [J] [I] [S] ;
SUR QUOI,
L’article L 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. »
En application de cet article, je vous prie de nous adresser, dans un délai de 2h à compter de l’émission de ce courrier, vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de votre appel, en ce que :
L’article L 341-1 CESEDA prévoit que :
L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu’il est manifeste qu’un étranger appartient à un groupe d’au moins dix étrangers venant d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres.
Il ne ressort pas du texte susvisé que la notification de la décision de refus d’entrée sur le territoire français doive être nécessairement antérieure à la notification de la décision de placement en zone d’attente, pourvu qu’elle ne soit pas postérieure.
Il convient de juger que la concomitance des notifications est régulière, étant observé qu’elle ne fait pas en soi grief à l’étranger, qui peut les contester.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente, en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d’une remise en liberté sur le seul critère de l’existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l’article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d’éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique qu’En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l’étranger présente des garanties de représentation, telles qu’un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d’hôtel’ Pour les requérants, cette restriction de l’office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l’article 66 de la Constitution. Si l’article 13 restreint le pouvoir d’appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l’étranger sont sans rapport avec l’objet de la réglementation du maintien en zone d’attente. Ainsi qu’il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l’intéressée n’est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d’attente n’est pas décidé ou prolongé, l’intéressée entre sur le territoire français. Seul le régime de l’irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d’effet la décision de non-admission.
En l’espèce, la motivation retenue par le magistrat du siège correspond à l’examen des conditions d’entrée au regard de l’article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Il est relevé en substance que refuser toute régularisation des conditions d’entrée et de garantie de séjour et de départ de l’espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d’appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d’attente que la loi lui accorde. Ce faisant, ces motifs critiquent en réalité la décision de placement en zone d’attente et le refus d’entrée qui en est la base légale, mais dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever de la seule compétence du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 avril 2026 à 11h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en garde ·
- Engagement ·
- Devoir de conseil ·
- Procès verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Industriel ·
- Système ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel ·
- Charges ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rupture anticipee ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Propos ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Avertissement ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Poisson ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Appel ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Appel ·
- Lésion ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Critique ·
- Date ·
- Charges ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Martinique ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Jugement
- Siège social ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Surendettement ·
- Suisse ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Traitement ·
- Courrier ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Service médical ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Titre ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Maladie ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Salarié ·
- Diabète ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Personnes ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Permis de conduire ·
- Contrat de travail ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Faute grave ·
- Avance
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.