Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 18 janvier 2024, N° 25/00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00615 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDW5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 JANVIER 2024
PRESIDENT DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG 25/00583
APPELANTE :
La société LES JARDINS DU CANAL, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10.000,00 euros, sise [Adresse 7], immatriculée au R.C.S. de Carcassonne sous le n°903876282, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [M] [Y]
né le 22 Juin 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [N] [O] [Y]
née le 15 Septembre 1946 à [Localité 5] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLI S de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 11 octobre 2021, les consorts [Y] ont donné à bail commercial à la SASU Les Jardins du Canal un local, situé [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel à compter du 1er novembre 2011 de 1 600 euros HT.
Suivant acte d’huissier en date du 8 septembre 2023, ils ont signifié à la société Les Jardins du Canal un commandement de payer le montant des loyers et charges demeurés impayés, représentant un total de 5 306,40 euros. Ce commandement visait expressément la clause résolutoire du bail.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023 délivré par la société les Jardins du Canal, le président du tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en référé, a, par ordonnance en date du 18 janvier 2024 :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial liant les parties avec effet au 8 octobre 2023 ;
— ordonné en conséquence, l’expulsion de la SAS les Jardins du Canal et de tout occupant du local commercial situé [Adresse 7] (11), occupé sans droit, avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la SAS les Jardins du Canal à payer par provision à M. [M] [Y] et Mme [N] [O] [Y] :
— la somme de cinq mille trois cent six euros et quarante centimes (5 306,40 euros) à valoir sur les arrérages de loyers et les charges du mois d’août et septembre 2023 inclus, outre la taxe foncière, le tout augmenté des intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— la somme de mille neuf cent vingt euros (1 920 euros), à titre d’indemnité d’occupation mensuelle due à compter d’octobre 2023 et jusqu’à libération complète et définitive des locaux pris par bail,
— condamné la SAS les Jardins du Canal aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 5 février 2024, la société les Jardins du Canal a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 21 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2024, la société les Jardins du Canal demande à la cour, au visa des articles L145-41 et suivants du code de commerce, L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3 alinéa 1er et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, 835 alinéa 2 et 510 du code de procédure civile et 1343-5 et 1719 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau, lui accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour se libérer du solde de la dette locative, ce à compter de la décision à intervenir,
— dire que les sommes produiront intérêt à l’intérêt légal,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— lui octroyer des délais de paiement pour s’acquitter des causes du commandement de payer,
— débouter la société les Jardins du Canal [en réalité les consorts [Y]] de l’ensemble de leurs demandes et au surplus et compte tenu de l’équité, ne condamner aucune partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 avril 2024, les consorts [Y] demandent à la cour au visa des articles L. 145 et suivants, L. 145-41 du code de commerce, 1104 et 1231-6 du code civil et 834 et 700 du code de procédure civile, de :
— rejetant toutes fins et conclusions contraires comme y étant infondées,
I- sur le rejet de la demande de délais de grâce :
— rejeter la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire sollicitée par la société les Jardins du Canal, tenant l’aggravation constante de la dette locative sans que le preneur ne puisse établir qu’il sera en mesure de l’apurer dans le délai sollicité tout en assurant son obligation contractuelle de régler ses loyers et charges.
— débouter la société les Jardins du Canal de ses demandes tendant à se voir accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour se libérer du solde de sa dette locative, à voir suspendre les effets de la clause résolutoire et à se voir octroyer des délais de paiement pour s’acquitter des causes du commandement de payer,
— Par suite,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial liant les parties avec effet au 8 octobre 2023, ordonné en conséquence l’expulsion de la société Les Jardins du Canal et de tout occupant du local commercial loué aux consorts [Y], occupé sans droit avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la société Les Jardins du Canal à payer par provision à M. et Mme [Y] la somme de 5 306,40 euros à valoir sur arrérages de loyers et les charges du mois d’août et septembre 2023 inclus, outre la taxe foncière, le tout augmenté des intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, ainsi que la somme de 1 920 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle due à compter d’octobre 2023 et jusqu’à libération complète et définitive des locaux pris à bail.
II- article 700 du code de procédure civile :
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles et, statuant à nouveau, condamner la société Les Jardins du Canal à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en contrepartie des frais irrépétibles exposés en première instance.
— y ajoutant :
— condamner la société Les Jardins du Canal à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en contrepartie des frais irrépétibles exposés par eux en cause d’appel.
III- sur les dépens :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société Les Jardins du Canal aux dépens de première instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 8 septembre 2023.
— condamner la société les Jardins du Canal aux dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 septembre 2024.
Par message transmis par le biais du RPVA le 14 juin 2024, le conseil des intimés expose que l’appelante a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par un jugement en date du 25 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 369 du code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue par l’effet du jugement, qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, la société les Jardins du Canal, appelante, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 15 mai 2024, qui a désigné la SELARL [C] [W], en la personne de M. [C] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il convient de constater l’interruption de l’instance d’appel et d’inviter les parties à mettre en cause les organes de la procédure.
Le sort des dépens et des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code procédure civile sera réservé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Constate l’interruption de l’instance d’appel ;
Invite les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la SASU les Jardins du Canal pour l’audience du 4 mars 2025 à 9h00 en vue de la reprise de l’instance,
Dit qu’à défaut de diligences pour cette date, l’affaire sera radiée du rôle de la cour,
Fixe la nouvelle clôture au 25 février 2025,
Réserve les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Maladie ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Salarié ·
- Diabète ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Irrégularité ·
- Pourvoi ·
- Personnes ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Permis de conduire ·
- Contrat de travail ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Faute grave ·
- Avance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Martinique ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Jugement
- Siège social ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Surendettement ·
- Suisse ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Traitement ·
- Courrier ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Service médical ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Titre ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Maintien ·
- Représentation ·
- Droit d'asile ·
- Aéroport ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Délais ·
- Assurance-vie ·
- Disproportion ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Périmètre ·
- Voies de recours ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Acte ·
- Informations substantielles ·
- Intervention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Exécution déloyale ·
- Rappel de salaire ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.