Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 sept. 2025, n° 24/05925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 28 juin 2024, N° 2023F00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05925 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXXQ
AFFAIRE :
[X] [E]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 2023F00729
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24267
Plaidant : Me Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0193 -
****************
INTIMES :
S.A. CREDIT LYONNAIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
et le siège central [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 248/24MB
S.E.L.A.R.L. JSA Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [H] [I], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL CEQUIP.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – Déclaration d’appel signifié à tiers présent à domicile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
En mai 2016, le Crédit lyonnais a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel au nom de la société Céquip. Il lui a en outre consenti les trois prêts suivants :
— 29 avril 2020 : prêt garanti par l’Etat (PGE) de 90 000 euros, transformé par avenant du 10 février 2021 en prêt remboursable sur 5 ans à compter du 29 mai 2022, avec intérêts au taux de 0,8 % l’an,
— 20 mai 2020 : prêt de 40 000 euros, avec intérêts au taux de 2,15 % l’an, pour lequel M. [E], gérant de la société Céquip, s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 46 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 84 mois,
— 23 juillet 2021 : prêt de 16 000 euros, avec intérêts au taux de 3,05 % l’an.
A compter de septembre 2022, la société Céquip a cessé de régler les mensualités des prêts.
Par courrier du 26 janvier 2023, le Crédit lyonnais a invité la société Céquip à régulariser le paiement des échéances impayées, la mettant en demeure de régulariser la position débitrice de son compte, faute de quoi il entendait se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue aux contrats de prêt et solliciter le paiement de la totalité des sommes dues.
Le 18 septembre 2023, le Crédit Lyonnais a assigné la société Céquip et M. [E] devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins d’obtenir paiement des sommes dues.
Le 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Céquip et désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur. Le Crédit lyonnais a déclaré ses créances, et assigné la société JSA devant ce même tribunal. Les deux instances introduites par le Crédit lyonnais ont été jointes.
Le 28 juin 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce a :
— constaté l’absence de M. [E] et de la société JSA, en sa qualité de liquidateur de la société Céquip ;
— fixé la créance à titre chirographaire du Crédit lyonnais à la somme de 144 188,06 euros ;
— condamné M. [E] à payer au Crédit lyonnais la somme de 23 707,16 euros assortie des intérêts au taux le plus faible entre le taux légal et le taux de 5,15 % l’an à compter du 9 septembre 2023, dans la limite de son engagement de caution de 46 000 euros et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [E] à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux entiers dépens.
Le 6 septembre 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 9 mai 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 28 juin 2024 en ce qu’il l’a
condamné à payer au Crédit lyonnais la somme de 23 707,16 euros assortie des intérêts au taux le plus faible entre le taux légal et le taux de 5,15% l’an à compter du 9 septembre 2023 dans la limite de son engagement de caution de 46 000 euros et ce jusqu’au parfait paiement ;
ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
condamné à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’au 20 mai 2020, il existait une disproportion entre l’engagement de caution souscrit et l’ensemble de ses biens et revenus réels ;
— juger qu’à ce jour, ses revenus et charges et son patrimoine ne lui permettent pas de faire face à l’engagement de caution souscrit ;
En conséquence,
— juger que le Crédit lyonnais ne peut lui opposer l’acte de cautionnement du 20 mai 2020 ;
— débouter le Crédit lyonnais de toutes ses demandes à son encontre ;
— condamner le Crédit lyonnais à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit lyonnais en tous les dépens ;
A titre subsidiaire,
— juger que la mise en jeu du cautionnement ne peut avoir pour effet de le priver du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-1 du code de la consommation ;
— lui accorder en conséquence de larges délais et fixer un échéancier de remboursement lui garantissant le maintien du minimum de ressources tel que prévu par l’article L.731-1 du code de la consommation ;
— débouter le Crédit lyonnais de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions du 30 avril 2025, le Crédit lyonnais demande à la cour de :
— juger M. [E] mal fondé en son appel ;
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [E] de sa demande de délais de paiement ;
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] en tous les dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société JSA le 15 octobre 2024 par remise au domicile. Celle-ci n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la demande de la banque et la proportionnalité du cautionnement
Pour s’opposer à la demande en paiement de la banque, M. [E] fait valoir que celle-ci ne peut s’en prévaloir au motif que l’engagement qu’il a souscrit était manifestement disproportionné. Il fait valoir que son revenu annuel n’était que de 10 094 euros en 2019, ajoutant qu’il ne disposait d’aucun patrimoine personnel, hormis la valeur des parts sociales de la société Céquip dont il était gérant. Il précise qu’il avait deux enfants à charge et qu’il s’acquittait d’un loyer. Il indique, contrairement à ce que soutient la banque qu’il ne dispose d’aucun contrat d’assurance-vie, ni d’aucun bien immobilier. Il ajoute qu’il n’était pas en mesure de faire face à la demande au moment où la banque l’a assigné, précisant notamment qu’il ne percevait, en 2023, qu’un revenu annuel de 9 900 euros.
Le Crédit lyonnais soutient que la fiche patrimoniale renseignée par M. [E] ne révèle aucune disproportion de son engagement au regard de ses revenus et de son patrimoine. Il fait état du patrimoine déclaré par M. [E] et notamment d’un bien immobilier appartenant à la société Céquip dont il détenait la totalité des parts, outre un autre bien immobilier détenu en indivision pour une valeur de 120 000 euros, et enfin un contrat d’assurance-vie d’un montant déclaré de 50 000 euros.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution. En outre, lorsque la caution, lors de son engagement, a déclaré des éléments sur sa situation financière au créancier, celui-ci, en l’absence d’anomalies apparentes, peut se fonder sur ces seules déclarations de la caution dont il n’a pas à vérifier l’exactitude. Cette dernière n’est pas alors admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution.
En l’espèce, le Crédit lyonnais produit aux débats une fiche patrimoniale renseignée par M. [E] le 18 mai 2020, qui fait apparaître que ce dernier :
— vit en couple,
— est père de trois enfants, dont deux enfants à charge,
— est « chef d’entreprise » dans la société Céquip,
— perçoit un revenu annuel de 26 000 euros,
— est propriétaire pour moitié d’un terrain situé à [Localité 8] d’une valeur de 120 000 euros,
— détient la totalité des parts de la société Céquip évaluées à 300 000 euros,
— est titulaire d’une assurance-vie d’un montant de 50 000 euros.
La signature de M. [E] figure sur cette fiche juste après la mention suivante : « je soussigné [X] [E] déclare sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts et être informé que ces informations sont demandées par LCL en vue du cautionnement que j’accepte de constituer en faveur de LCL pour le débiteur principal suivant : SARL Céquip ».
Il n’est pas soutenu que cette fiche patrimoniale contienne des anomalies apparentes, de sorte que la banque pouvait se fonder sur les déclarations de M. [E] dont elle n’avait pas à vérifier l’exactitude, d’autant que ce dernier a déclaré sur l’honneur que ces informations étaient exactes. M. [E] n’est pas admis à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable.
Il résulte de cette fiche patrimoniale que M. [E] percevait un revenu annuel de 26 000 euros, qu’il disposait d’un patrimoine immobilier de 60 000 euros (moitié du terrain situé à [Localité 8]), outre une assurance-vie d’une valeur de 50 000 euros, et enfin la valeur des parts sociales de la société Céquip. Au regard de ces éléments, l’engagement pris par M. [E] à hauteur de 46 000 euros n’apparaît pas disproportionné.
En l’absence de disproportion de l’engagement de caution au moment où il est conclu, il est inutile de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où celle-ci est appelée.
M. [E] n’invoquant aucun autre moyen pour s’opposer à la demande en paiement de la banque, telle que retenue par le tribunal à hauteur de la somme de 23 707,16 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de cette somme.
La banque sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la caution au paiement des intérêts au taux le plus faible entre le taux légal et le taux conventionnel de 5,15% à compter du 5 septembre 2023, outre capitalisation. M. [E] ne forme aucune observation à ce titre. La cour ne pouvant statuer ultra petita, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts et à la capitalisation.
2 ' sur la demande subsidiaire de délais de paiement
M. [E] sollicite, à titre subsidiaire, de larges délais de paiement, lui garantissant un minimum de ressources, tel que fixé à l’article L. 731-1 du code de la consommation (quotité saisissable du salaire).
La banque s’oppose à cette demande au motif que M. [E] a déjà bénéficié de larges délais de paiement, et qu’il ne précise pas selon quel échéancier il serait en mesure d’apurer sa dette.
Réponse de la cour
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le justificatif de revenus le plus récent fourni par M. [E], à savoir son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, fait état de revenus annuels à hauteur de 11 000 euros, soit un revenu mensuel de 917 euros.
Si l’on devait accorder des délais de paiement à M. [E], ces derniers ne pourraient excéder deux années, ce qui représenterait alors, au seul titre de la créance en principal de 23 707,16 euros, des mensualités de 988 euros excédant le montant des revenus dont il est justifié.
La cour ne peut dès lors que rejeter la demande de délais de paiement.
3 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. [E] sera condamné aux dépens d’appel. L’équité ne commande pas d’allouer une somme au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement du 28 juin 2024 en ses dispositions concernant M. [X] [E],
Déboute M. [X] [E] de sa demande de délais de paiement,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [X] [E] aux dépens exposés en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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