Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 1er avr. 2026, n° 24/08061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 février 2024, N° 2023032158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. VARDIA c/ S.N.C. EUROCOMMERCIAL PROPERTIES CAUMARTIN |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 1er AVRIL 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08061 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2024 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2023032158
APPELANTE
S.A.S. VARDIA agissant poursuites et diligences de son représentatn légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 432788057
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocate au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Fatima SILVA GARCIA, avocate au barreau du VAL D’OISE
INTIMÉE
S.N.C. EUROCOMMERCIAL PROPERTIES CAUMARTIN, propriétaire du Centre Commercial '[Adresse 3]'
[Adresse 4]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 432940567
Représentée par son gestionnaire, SOCIETE DES [Localité 5] COMMERCIAUX 'SCC’ SAS, prise en la personne de son représentant légal, son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 4689801231
Représentées par Me Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Lucie DOMAN, avocate au barreau de Paris, toque : E1623
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Douvreleur, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
M. Bertrand Gouarin, président de chambre
M. Olivier Douvreleur, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Vardia, anciennement dénommée société Aser, qui a pour activité toutes études et prestations de services portant sur le conseil en entreprise, l’audit, la prospection commerciale destinées à l’entreprise, aux associations et aux particuliers, à la société Eurocommercial Properties Caumartin (ci-après la société Eurocommercial), propriétaire du centre commercial « [Adresse 7] » à Paris (75009), représentée par son gestionnaire de biens la Société des Centres Commerciaux (ci-après la société SCC).
A la suite d’un appel d’offres, la société Eurocommercial, et la société Aser, devenue Vardia, ont conclu le 18 février 2005 un contrat de prestation de services portant sur la sécurité incendie, la surveillance et le gardiennage du Passage du Havre.
Jusqu’au 30 janvier 2019, ces prestations ont été exécutées dans le cadre soit d’avenants, soit de nouveaux contrats conclus après résiliation des précédents. C’est ainsi qu’un dernier contrat a été conclu le 9 novembre 2017 entre la société Aser et la société Yxime, gestionnaire du centre commercial et agissant au nom et pour le compte de la société Eurocommercial.
Le 29 juin 2018, la société Eurocommercial a mis fin au mandat de la société Yxime, avec effet au 31 décembre 2018, et a confié un mandat de gestion à la société SCC à compter du 1er janvier 2019.
La société Yxime a, par courrier recommandé du 25 septembre 2018, notifié à la société Aser la résiliation du contrat avec effet au 31 décembre 2018 (pièce intimé n° 2).
Par courriel du 28 novembre 2018, la société SCC, nouveau gestionnaire du centre commercial, a invité la société Aser à participer à l’appel d’offres qu’elle lançait pour la prestation de « sécurité/sûreté » du centre commercial du [Adresse 7]. Puis par courrier recommandé du 6 décembre 2018, après avoir indiqué qu’elle avait été retenue pour assurer la gestion de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à partir du 1er janvier 2019, elle a rappelé à la société Aser que le précédent gestionnaire, la société Yxime, avait dénoncé le contrat qui prendrait fin le 31 décembre 2018, a déploré qu’elle n’ait pas fourni les renseignements qui lui avaient été demandés concernant le personnel transférable, l’a informée de sa décision de ne pas proroger le contrat en vigueur au-delà du 31 décembre 2018 et de ce que l’entreprise qui serait chargée de la sécurité/sûreté à compter du 1er janvier 2019 prendrait contact avec elle pour organiser la reprise du personnel (pièce appelant n° 12).
Par courrier recommandé du 10 décembre 2018, la société Triomphe Sécurité a fait connaître à la société Vardia qu’elle était adjudicataire du marché de sécurité/sûreté et lui a demandé la liste du personnel transférable.
Le 28 décembre 2018, la société Yxime a fait signifier à la société Vardia un courrier de résiliation daté du 27 décembre, portant la fin du contrat au 28 janvier 2019 et faisant état de la perte de son mandat de gestion entraînant la résiliation de plein droit du contrat (pièce intimé n° 5).
Par courrier en réponse du 2 janvier 2019, la société Vardia a contesté que la perte du mandat de gestion permette de résilier le contrat de sécurité/sûreté et a soutenu que le contrat prévoyait seulement la possibilité de dénoncer le contrat trois mois avant l’expiration de la période en cours, de sorte qu’il ne pourrait pas prendre fin avant le 31 décembre 2019 (pièce appelant n° 15).
Par courrier de son avocat du 16 janvier 2019, la SCC, dont le mandat de gestion du centre commercial avait pris effet le 1er janvier 2019, exposa les raisons pour lesquelles le contrat avait, à ses yeux, été valablement résilié par le précédent courrier de la société Yxime, laquelle avait perdu son mandat de gestion et confirma que les prestations de la société Vardia prendraient fin le 28 janvier 2019 (pièce intimé n° 6).
Par acte introductif d’instance du 31 mai 2023, la société Vardia, anciennement Aser, a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société SCC pour avoir brutalement rompu leur relation commerciale établie et, prétendant qu’un préavis de vingt mois aurait dû lui être accordé, a réclamé la somme de 124 803,66 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce a jugé que, comme le soutenait la demanderesse, une relation commerciale était bien établie entre les parties, mais qu’un préavis d’une durée de six mois était suffisant et que quatre mois de préavis ayant été exécutés, il restait à indemniser deux mois de préavis. C’est ainsi qu’il a :
— condamné la société Eurocommercial Properties Caumartin à payer à la société Vardia la somme de 13 138 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale selon les dispositions de l’article L. 442-6 5° du code de commerce ;
— condamné la société Eurocommercial Properties Caumartin à payer à la société Vardia la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
— condamné la société Eurocommercial Properties Caumartin aux dépens.
La société Vardia a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 avril 2024.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2024, l’intimée a relevé appel incident.
Par conclusions n° 2 déposées le 17 octobre 2024, la société appelante demande à la cour, au visa des articles L. 442-6, alinéa 5° (ancien) et L. 442-1, II du code de commerce, de :
— infirmer le jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a limité la condamnation de la société Eurocommercial Properties Caumartin à payer à la société Vardia la somme de 13 138 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale selon l’article 442-6 5° du code de commerce ;
— infirmer le jugement rendu le 26 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a débouté la société Vardia de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— juger que la société Vardia entretenait des relations commerciales établies avec la société Eurocommercial Properties Caumartin, représentée par son gestionnaire, la SCC, depuis le 18 février 2005 ;
— juger que le préavis de résiliation accordé par la société Eurocommercial Properties Caumartin, représentée par son gestionnaire, la SCC, à la société Vardia n’est ni suffisant ni raisonnable ;
— juger que la société Eurocommercial Properties Caumartin, représentée par son gestionnaire, la SCC, aurait dû accorder à la société Vardia, compte tenu notamment de l’ancienneté de leurs relations, un préavis de 20 mois, ou à titre subsidiaire, de 12 mois ;
En conséquence,
— condamner la société Eurocommercial Properties Caumartin, représentée par son gestionnaire, la SCC, à payer à la société Vardia la somme de 124 803,66 euros à titre de dommages-intérêts, ou à titre subsidiaire, de 72 254,75 euros ;
— condamner la société Eurocommercial Properties Caumartin, représentée par son gestionnaire, la SCC, à payer à la société Vardia une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Eurocommercial Properties Caumartin, représentée par son gestionnaire, la SCC, aux entiers dépens de la présente instance ;
— débouter la société Eurocommercial Properties Caumartin, représentée par son gestionnaire, la SCC, de son appel incident et de sa demande d’expertise.
Par conclusions n° 1 déposées le 19 juillet 2024, la société intimée demande à la cour, au visa de l’article L. 442-1 du code de commerce, de :
Sur l’appel principal formé par l’appelante :
— débouter la société Vardia de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
A titre d’appel incident :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du 26 février 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger que la société Eurocommercial Properties Caumartin n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 442-6, 5° du code de commerce dans le cadre de la rupture des relations commerciales avec la société Vardia ;
— débouter la société Vardia de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— juger que le délai de préavis dont a bénéficié la société Vardia s’est élevé à 4 mois, ou subsidiairement, à 2 mois ;
— fixer souverainement le délai de préavis approprié à la rupture de la relation commerciale entre la société Vardia et le la société Eurocommercial Properties Caumartin ;
A titre infiniment subsidiaire :
— désigner tel expert qu’il lui plaira, avec la mission d’usage, afin de déterminer le préjudice subi correspondant à la perte de marge sur coûts variables et résultant du caractère brutal de la rupture de la relation commerciale conformément aux usages et aux règles prévues par l’article L.442-1 du code de commerce ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause :
— condamner la société Vardia au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Vardia aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
I- Sur l’existence d’une relation commerciale établie
Appelante à l’incident, la société Eurocommercial fait grief au jugement attaqué de considérer que la relation commerciale qu’elle entretenait avec la société Aser, devenue Vardia, était établie au sens de l’article L. 442-6, aujourd’hui L. 442-1, du code de commerce. Elle soutient, à l’inverse, que la société Vardia avait conscience de la précarité de cette relation et souligne que le contrat en cours lors de la rupture comportait une clause autorisant sa résiliation à tout moment avec un préavis réduit à un mois en cas de perte du mandat par le gestionnaire, que les contrats étaient conclus pour une courte durée et ont été dénoncés six fois au cours des quatorze ans de relations et, enfin, qu’elle a eu recours périodiquement à des appels d’offres.
En réponse, la société Vardia soutient que le caractère établi d’une relation commerciale peut procéder, comme en l’espèce, d’une succession de contrats ponctuels et qu’il faut prendre en considération la durée de cette relation, sa continuité, l’importance et l’évolution du chiffre d’affaires réalisé et elle rappelle, à cet égard, que la relation s’est poursuivie entre le 18 février 2005 et le 28 janvier 2019, soit pendant presque 14 ans.
Réponse de la cour
Il est avéré que, comme le fait valoir l’intimée, la relation commerciale entre les parties n’a procédé que d’une succession dans le temps de contrats de courte durée ' une année -, dont certains n’ont été conclus qu’après appel d’offres. Il n’en reste pas moins que cette relation s’est poursuivie pendant quatorze ans sans être jamais interrompue et qu’en outre, elle a représenté pour la société Aser un courant d’affaires significatif, de plus de 700 000 € par an sur les trois années précédant la rupture. Aussi le tribunal, qui a d’abord rappelé que, pour être établie, la relation commerciale devait présenter un caractère suivi, stable et habituel permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial et a ensuite relevé l’existence, entre les parties, d’une relation continue et régulière, matérialisée par la reconduction successive à quatre reprises non remise en question par un appel d’offres réel, qui a représenté un courant d’affaires significatif : au-delà de 700 000 € par an sur les trois dernières années, en a-t-il justement conclu que cette relation commerciale était, au moment de sa rupture, établie au sens de l’article L. 442-6, aujourd’hui L. 442-1 du code de commerce.
La cour ajoute que le recours ponctuel à des appels d’offres ne suffit pas au cas présent à conférer un caractère précaire à la relation d’affaires liant les parties.
II- Sur la rupture de la relation commerciale
Le tribunal a considéré, d’une part, que la résiliation ayant été notifiée le 28 septembre 2018 et la relation commerciale entre les parties ayant pris fin le 28 janvier 2019, le préavis effectivement accordé à la société Vardia avait été d’une durée de quatre mois et, d’autre part, que le préavis suffisant au regard des exigences de l’article L. 442-1 était de six mois, de sorte que le préavis manquant restant à indemniser était de deux mois.
L’appelante critique le jugement sur ces deux points de la motivation.
Sur la date de la rupture
La société Vardia affirme avoir reçu deux courriers de résiliation, le premier de la société SCC du 6 décembre 2018 et le second de la société Yxime du 27 décembre 2018, avec effet, respectivement, au 31 décembre 2018 et au 28 janvier 2019. Elle considère cependant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du courrier du 6 décembre 2018 « puisque ce courrier n’a pas eu d’effet », et en conclut qu’elle n’a bénéficié que d’un préavis d’une durée d’un mois, la résiliation du contrat ayant été notifiée le 27 décembre 2018 et ayant pris effet le 28 janvier 2019. Elle soutient, ensuite, qu’elle n’a commis aucune faute et qu’on ne saurait lui reprocher, comme le ferait l’intimée, de ne pas avoir répondu aux demandes relatives aux personnels transférables.
La société Eurocommercial fait valoir que, comme l’a jugé le tribunal, la société Vardia a en réalité bénéficié d’un préavis de quatre mois, dès lors que la résiliation du contrat lui a été notifiée par un courrier du 25 septembre 2018 et que la relation commerciale a effectivement pris fin le 28 janvier 2019.
Réponse de la cour
Les parties s’accordent pour considérer que le flux d’affaires a, de fait, cessé le 28 janvier 2019, date d’expiration du délai d’un mois imparti par le courrier du 27 décembre 2018 signifié par huissier le 28 décembre 2018. Elles s’opposent en revanche sur la date à laquelle la rupture de cette relation a été notifiée à la société Vardia, fixant ainsi le point de départ du préavis.
Sur ce point, l’appelante se borne à faire état des courriers reçus les 6 et 27 décembre 2018, pour considérer que seul le second d’entre eux a notifié la résiliation du contrat et a, en conséquence, fait courir le préavis.
Cependant, le tribunal s’est fondé sur le courrier daté du 25 septembre 2018 de la société Yxime, que l’appelante ne mentionne pas dans ses écritures, alors pourtant qu’il a été versé aux débats par l’intimé.
Il résulte des termes de ce courrier qu’il est, sans équivoque possible, un courrier de résiliation puisqu’il est ainsi rédigé : « Par la présente, nous vous informons de notre souhait de résilier à titre conservatoire le contrat de « Sécurité ' Sûreté » qui nous lie actuellement sur l’immeuble [Adresse 8]. Par conséquent, et conformément au contrat signé le 01 janvier 2018, nous vous prions de bien vouloir prendre note de la résiliation à la prochaine échéance, soit le 31 décembre 2018 (') » (pièce intimé n° 2).
Le fait que des courriers ultérieurs aient à nouveau porté sur la résiliation du contrat et ses conséquences est indifférent à ce constat. Il en va ainsi des courriers de la SCC, nouveau gestionnaire à compter du 1er janvier 2019, en date des 28 novembre 2018 ' invitant la société Aser à candidater au nouvel appel d’offres (pièce appelante n° 11) – et 6 décembre 2018. Ce dernier courrier rappelle que le contrat a été résilié avec effet au 31 décembre 2018, déplore que la société Vardia n’ait pas répondu à ses demandes de renseignement concernant le personnel transférable dans le cadre du changement de prestataire et se conclut par la formule suivante : « nous vous informons de notre souhait de ne pas proroger votre contrat de prestation actuellement en vigueur, au-delà du 31 décembre 2018 » (pièce appelante n° 12). Ce courrier n’a donc en rien modifié la situation juridique existante et constitue une réitération, d’une part de la notification de la résiliation du contrat et, d’autre part, de son effet au 31 décembre 2018. Enfin, le courrier de la société Yxime du 27 décembre 2018, signifié par huissier le 28 décembre 2018 (pièce appelante n° 14), ne peut être considéré comme ayant fait courir un nouveau préavis. En effet, il explicite le motif ayant conduit à la résiliation, à savoir la perte par la société Yxime du mandat de gestion que lui avait confié la société Eurocommercial, et fixe un nouveau terme au préavis, en le repoussant d’un mois, soit au 28 janvier 2019 ; de ce report, accordé dans l’intérêt de la société Vardia, on ne saurait déduire que le courrier de la société Yxime constitue le point de départ d’un nouveau préavis puisque la société Vardia avait connaissance de la résiliation dès le 27 septembre précédent.
Il résulte de ces constatations que le préavis avait commencé à courir dès la réception, le 28 septembre 2018, du courrier recommandé de la société Yxime, daté du 25 septembre 2018.
Cette conclusion n’est en rien affectée par l’argumentation de l’appelante selon laquelle elle n’aurait pas commis de faute : en effet, il ne lui est reproché aucune faute qui viendrait justifier la résiliation du contrat ou réduire le délai de préavis auquel elle aurait normalement droit ; en particulier, si la société Yxime a dans son courrier du 6 décembre 2018 déploré qu’elle n’ait pas fourni de renseignements sur le personnel transférable, elle n’en a pas tiré de conséquences particulières.
Sur le préavis suffisant
L’appelante soutient que la durée de six mois du préavis que le tribunal a retenue est insuffisante à réparer le préjudice résultant de la brutalité de la rupture. Elle fait valoir que la durée requise s’apprécie compte tenu « de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé, de la notoriété du client, du secteur concerné, du caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire et de la durée minimale des préavis déterminée en référence aux usages du commerce » (concl. p. 11). Elle invoque, en outre, les dispositions, de l’article L. 442-6 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, qui prévoyaient que lorsque la rupture résultait d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée du préavis était alors doublée, si la durée initiale était inférieure à six mois, et d’au moins un an dans les autres cas. Elle conclut, compte tenu en particulier de l’ancienneté de la relation commerciale, qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis de vingt mois ou, subsidiairement, d’un an.
A l’inverse, l’intimée soutient que le préavis de quatre mois effectué par la société Vardia était suffisant au regard du faisceau d’indices retenu pour apprécier la brutalité de la rupture : si la durée de quatorze ans des relations commerciales n’est pas discutée, aucune situation de dépendance économique n’était caractérisée entre les parties puisque le volume d’affaires du fait du contrat ne représentait qu’environ 3% du chiffre d’affaires total de la société Vardia, et sa réorganisation pouvait être mise en 'uvre aisément compte tenu de ses pratiques de sous-traitance et de la flexibilité du secteur dans lequel elle intervient. Enfin l’intimée soutient que les dispositions prévoyant le doublement de la durée du préavis étaient inapplicables, puisque les appels d’offres auxquels il avait été procédé en l’espèce ne pouvaient être considérés comme des enchères à distance.
Réponse de la cour
La relation commerciale établie entre les parties était ancienne, puisqu’ayant commencé en 2005, et, ainsi que la cour l’a relevé plus haut, ininterrompue pendant cette durée de quatorze ans. Cette seule considération, cependant, ne suffit pas à considérer que le préavis devrait être, comme le réclame l’appelant, de vingt mois ou, au moins, de douze mois.
En effet, comme le tribunal l’a relevé, cette relation, d’une part, s’inscrivait dans le cadre d’un marché ' celui des services de sécurité incendie, gardiennage et sécurité ' « ouvert » et « substituable » en ce qu’il « permet de retrouver des clients dans un délai raisonnable » ; d’autre part, elle ne comportait aucun engagement d’exclusivité ; enfin, elle ne représentait qu’une faible part de l’activité de la société Aser, évaluée, sur la base des données produites, à 3 % de son chiffre d’affaires.
Dans ces conditions, le préavis ayant pour objet, comme l’ont rappelé l’appelante dans ses écritures (concl. p. 10) et le tribunal dans son jugement (p. 7), de permettre au partenaire éconduit de disposer du temps nécessaire pour anticiper la fin de la relation et d’organiser sa reconversion, le tribunal a justement fixé à six mois la durée du préavis suffisant au regard de l’article L. 442-6 5° du code de commerce.
Il n’y a pas lieu, sur ce point, de faire application des dispositions de l’article L. 442-6 5° qui, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, prévoyait que « lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ». En effet, ainsi que le fait justement valoir l’intimée, les appels d’offres auxquels il a été procédé n’ont pas été mis en 'uvre selon les modalités d’une mise en concurrence par enchères à distance, faute pour les entreprises qui y participaient d’avoir eu connaissance des offres de leurs concurrents et d’avoir pu surenchérir.
III- Sur le montant de l’indemnisation
La société Vardia approuve dans son principe la méthode par laquelle le tribunal a évalué son préjudice, mais rappelle que l’indemnisation de celui-ci doit être calculée sur la base d’un préavis d’une durée de vingt mois ou, subsidiairement, douze mois.
La société Eurocommercial expose que selon une jurisprudence constante, l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie doit être calculée sur la base de la marge brute escomptée, donc de la perte de marge sur coûts variables et elle fait grief au jugement de s’être écarté de cette méthode. Elle met par ailleurs en cause les données chiffrées produites par la société Vardia et en particulier l’attestation par son expert-comptable de la marge brute réalisée en 2016, 2017 et 2018, qu’elle juge dénuée de force probante. En conséquence, elle demande à la cour, à titre principal, de rejeter la demande d’indemnisation de la société Vardia et, à titre subsidiaire, de désigner un expert qui serait chargé d’évaluer l’indemnité due.
Réponse de la cour
La cour rappelle qu’elle a précédemment jugé que la société Vardia aurait dû bénéficier de six mois. En conséquence, la demande de l’appelante tendant à ce que l’indemnisation soit calculée sur la base d’un préavis de vingt mois ou, subsidiairement, douze mois sera rejetée.
La circonstance que le préavis de trois mois ait fait l’objet d’une prolongation d’un mois, trois jours avant l’échéance notifiée, peut malgré sa tardiveté être utilement prise en compte au stade du calcul des dommages intérêts à allouer, puisqu’elle s’est traduite par le maintien de la relation aux conditions antérieures durant un mois, flux d’affaires qu’il convient de déduire au stade du chiffrage du préjudice réparable. Il reste ainsi à indemniser les deux mois de gain manqué.
S’agissant du mode de calcul de l’indemnisation due, la cour observe d’abord que le tribunal a appliqué une méthode propre à réparer le préjudice subi et conforme à la jurisprudence en la matière. Il a, en effet, retenu « la marge sur coûts variables qui aurait été réalisée pendant la durée du préavis manquant », cette marge étant calculée « en se référant à la marge sur coûts variables réalisée au cours des trois années précédant la rupture », elle-même étant définie « comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées par elle du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture » (jugement p. 8).
S’agissant de l’application de cette méthode au cas d’espèce, l’intimé conteste la pertinence des données sur la base desquelles l’indemnisation a été calculée, lesquelles résultent des pièces versées au débat par la société Vardia et attestées par son expert-comptable (pièce appelante n° 19). C’est ainsi que la société Eurocommercial juge cette attestation dépourvue de toute force probante puisque, selon elle, ce professionnel « qui agit en tant que partenaire de la demanderesse » est en conflit d’intérêts et n’est « aucunement impartial et indépendant ». Cette critique, cependant, ne peut qu’être écartée en l’absence du moindre élément venant l’étayer et dans la mesure où la fourniture de prestations d’expertise-comptable par un professionnel ne disqualifie en rien les attestations qu’il est amené à produire sous sa responsabilité. De la même façon, c’est vainement que l’intimé observe que ces attestations font état de vérifications « par échantillonnages », ce qui leur ôterait toute fiabilité ; cette méthode est, en effet, habituellement pratiquée et présente les garanties requises, l’expert-comptable ayant indiqué avoir opéré « selon la procédure suivante : – Nous avons vérifié que les factures clients présentées sont en comptabilité ' Nous avons contrôlé l’existence des factures des sous-traitants en comptabilité et leur rattachement au site ' Nous avons vérifié la cohérence des chiffres portés sur les tableaux des salaires et charges avec les bulletins de paie des salariés présents sur le site en fonction de leur taux de présence communiqué par vos soins » (pièce appelante n° 19).
Dès lors, le tribunal, pour fixer le montant des dommages et intérêts dus à la société Vardia, a-t-il justement retenu, sur la base de la marge brute qu’elle a réalisée les trois années précédant la rupture, soit les années 2016, 2017 et 2018, telle qu’attestée par son expert-comptable, une marge brute moyenne annuelle de 78 830 €, portant ainsi à 13 138 € (78 830 € / 12 X 2) l’indemnisation des deux mois de préavis dont elle a été privée, sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’expertise réclamée subsidiairement par l’intimée.
Le jugement sera donc confirmé par ces motifs substitués.
IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Vardia qui succombe sera condamnée à supporter les dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Eurocommercial la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société Vardia aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Eurocommercial Properties Caumartin la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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