Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 sept. 2025, n° 25/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03286 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITK3
N° de minute : 374/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [O] [B] [H]
né le 06 Mai 1988 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt de la Cour d’assises du Val de Marne en date du 07 juillet 2020 prononçant à l’encontre de M. [O] [B] [H] une interdiction définitive du territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juillet 2025 par LE PREFET DE L’YONNE à l’encontre de M. [O] [B] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h57 ;
VU l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. [O] [B] [H], décision infirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 10 juillet 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 06 juillet 2025
VU l’ordonnance rendue le 02 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [O] [B] [H] pour une durée de trente jours à compter du 01 août 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 04 août 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE L’YONNE datée du 31 août 2025, reçue le même jour à 15h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [O] [B] [H] ;
VU l’ordonnance rendue le 01 Septembre 2025 à 11h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE L’YONNE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [B] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 31 août 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [B] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Septembre 2025 à 16h00 ;
VU les avis d’audience délivrés le 01 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
VU le report d’audience au mercredi 03 septembre 2025 à 14h30 ;
VU les avis d’audience délivrés le 02 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L’YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [O] [B] [H] en ses déclarations par visioconférenceMe Maëlle BLEIN, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’YONNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [O] [B] [H] formé par écrit motivé le 1er septembre 2025 à 16 h 00 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 1er septembre 2025 à 11 h 46 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [B] [H] présente trois moyens au soutien de la contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [L] [C] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l’Yonne régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de menace à l’ordre public :
M. [B] [H] soutient qu’il n’est pas démontré l’existence d’une menace persistante à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à une seule reprise plus de cinq ans auparavant et qu’il a purgé sa peine.
Toutefois, il ressort des pièces figurant au dossier qu’il a été condamné par la Cour d’assises du Val de Marne le 7 juillet 2020 à une peine lourde de 12 ans de réclusion criminelle pour des faits particulièrement graves s’agissant d’un viol aggravé, une des circonstances visées tenant à la vulnérabilité de la victime ainsi que de vol facilité par la vulnérabilité de la victime.
Dans ces conditions et au regard de la gravité des faits ayant entraîné la condamnation qui est elle-même très lourde ce qui laisse supposer une affaire particulièrement grave, au-delà de la simple nature des infractions visées, et du caractère récent de la décision, la persistance de la menace à l’ordre public est démontrée.
Ce moyen sera donc écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [B] [H] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [O] [B] [H] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 01 Septembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [O] [B] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 03 Septembre 2025 à 15h03, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [O] [B] [H]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’YONNE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Septembre 2025 à 15h03
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [O] [B] [H]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [O] [B] [H]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à LE PREFET DE L’YONNE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [O] [B] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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