Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 23 janv. 2025, n° 24/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 8 mars 2024, N° 23/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/51
N° RG 24/01544 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOYC
Jugement (N° 23/00180) rendu le 08 Mars 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 5]
APPELANTE
SCI AVEC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai avocat constitué assistée de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SARL JPC prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Louise Bargibant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2007, la SCI AVEC a donné à bail commercial aux époux [L], aux droits desquels intervient désormais la SARL JPC, une partie du rez-de-chaussée et des espaces en sous-sol d’un immeuble situé [Adresse 2] à la Madeleine (59110), moyennant un loyer annuel de
12 000 euros outre les charges.
Par acte du 30 septembre 2022, la société AVEC a fait signifier à la société JPC un commandement de payer la somme de 14 659 euros (dont 12 246,93 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2022) visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Par acte du 27 octobre 2022, la société JPC a fait assigner la société AVEC devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester le commandement de payer signifié le 30 septembre 2022.
Par acte du 28 mars 2023, la société AVEC a fait dénoncer à la société JPC une saisie conservatoire de créance pratiquée, en vertu du contrat de bail du 22 janvier 2007, par procès-verbal du 22 mars 2023, sur ses comptes ouverts dans les livres de la société Caisse d’épargne Hauts-de-France et ce, pour sûreté d’une créance d’un montant de 18 659,07 euros (dont 18 005,22 euros en principal).
Par acte du 28 avril 2023, la société JPC a fait assigner la société AVEC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester cette mesure conservatoire.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances diligentée par la société AVEC à l’encontre de la société JPC le 22 mars 2023 ;
— rejeté la demande indemnitaire de la société JPC ;
— débouté la société AVEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AVEC à verser à la société JPC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AVEC aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 2 avril 2024, la société AVEC a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société JPC.
Par jugement du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— prononcé la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 septembre 2022 ;
— prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial et ordonné l’expulsion de la société JPC;
— condamné la société JPC au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 475,02 euros hors taxe, jusqu’à libération effective des locaux ;
— condamné la société JPC à payer à la société AVEC la somme de 20 303,24 euros hors taxe, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné la société JPC à payer à la société AVEC un euro au titre des pénalités de l’article 13 et de l’article 9 du bail ;
— dit que la somme de un euro sur le dépôt de garantie de 3 000 euros restera acquise au bailleur à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la société JPC aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la SCI AVEC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 juillet 2024, la société AVEC demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société JPC de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances diligentée à son encontre le 22 mars 2023 ;
— débouter la société JPC de l’ensemble de ses moyens, demandes principales et incidentes, fins et prétentions ;
En toute hypothèse,
— condamner la société JPC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société JPC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juin 2024, la société JPC demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et suivants, R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter la société AVEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire, l’infirmer sur ce point et, statuant à nouveau, condamner la société AVEC à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu’elle a subis du fait de cette saisie conservatoire abusive ;
— condamner la société AVEC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AVEC aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire :
Selon l’article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L. 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change accepté d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Selon l’article L. 512-1 alinéa 1er du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
La contestation de la mesure conservatoire n’a pas pour effet d’inverser la charge de la preuve de sorte que c’est au créancier de prouver que les conditions pour procéder à la mesure conservatoire demeurent réunies.
C’est au jour où il statue sur la demande de mainlevée que le juge doit apprécier si les conditions de l’article L. 511-1 sont réunies.
En l’espèce, si les actes relatifs à cette mesure d’exécution ne sont pas produits, il résulte toutefois des conclusions de la société AVEC (page 8) et des pièces qu’elle produit (pièces n°23 et 24) qu’une saisie-attribution a été pratiquée en vertu du jugement du 6 mai 2024, ayant permis le recouvrement de la somme de 18 659,71 euros correspondant à l’exact montant des causes de la saisie conservatoire pratiquée le 22 mars 2023.
Il convient d’en déduire que la créance de la société AVEC ayant fondé la mesure conservatoire a été réglée et qu’il n’existe plus par hypothèse de menace sur le recouvrement de cette créance.
Les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont donc plus réunies.
Le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire sera donc confirmé.
Sur la demande indemnitaire de la société JPC :
Selon l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge de l’exécution, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
La société JPC ne fait que reprendre devant la cour son argumentation de première instance sans justifier davantage des préjudices qu’elle invoque.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société JPC de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, la société AVEC sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société JPC les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL JPC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SCI AVEC aux dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie Joly
Le président
Sylvie COLLIERE
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