Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 sept. 2025, n° 24/06757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 mai 2024, N° 19/03111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/504
Rôle N° RG 24/06757 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC2U
S.A.S. [4]
C/
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONES
Copie exécutoire délivrée
le : 25 septembre 2025
à :
— S.A.S. [4]
— Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
— Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 07 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03111.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONES, demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 août 2018, la SAS [4] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que son salarié, M. [I], a été victime, la veille, d’un 'malaise, possible AVC’ alors qu’il était sur son lieu de travail habituel 'en train d’effectuer le repérage des travaux à effectuer. Il n’était pas encore en activité'. Le certificat médical initial joint, établi le 30 août 2018, fait état d’ 'accident vasculaire cérébral par thrombose de l’artère sylvienne droite, ayant bénéficié d’une thrombolyse'.
Après instruction du dossier par l’envoi d’un questionnaire au salarié et à l’employeur, par courrier daté du 16 novembre 2018, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de sa possibilité de consulter le dossier avant qu’une décision soit prise le 6 décembre suivant.
Par courrier daté du 6 décembre 2018, la caisse a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 31 janvier 2019, la caisse a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge, au titre de l’accident du travail du 30 août 2018, la nouvelle lésion médicalement constatée par certificat de prolongation du 31 décembre 2018 faisant état d''hémiplégie gauche, héminégligence, troubles du comportement'.
La consolidation de l’état de santé de M. [I], suite à son accident du travail du 30 août 2018, a été fixée au 30 septembre 2021 et un taux d’incapacité de 30% lui a été attribué.
Le 28 mars 2019, la société a formé un recours contre les décisions de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 30 avril 2019, l’a rejeté.
Par courrier recommandé avec accsué de réception reçu le 27 mars 2019, la société [4] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/03111.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 5 juillet 2019, elle a saisi le même tribunal de son recours contre la décision explicite de rejet de la commission. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG19/04592.
La jonction des instances a été ordonnée par le tribunal.
Par jugement rendu le 7 mai 2024, le tribunal a:
— déclaré opposables à la société [4] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 6 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [I] le 30 août 2018, et la décision de prise en charge du 31 janvier 2019 au titre d’une nouvelle lésion survenue le 31 décembre 2018,
— débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge de la société [4].
Par déclaration électronique du 28 mai 2024, la société [4] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 26 juin 2025, la société [4] reprend les conclusions d’appelant n°3 datées du 24 juin 2025. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 30 août 2018,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la nouvelle lésion,
subsidiairement,
— ordonner une expertise aux fins de déterminer la cause du malaise survenu le 30 août 2018 en envisageant un état antérieur, dire si le travail a joué un rôle causal et si le malaise a une cause étrangère au travail.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
Sur l’inopposabilité tirée de l’irrespect du principe contradictoire,
— la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable pour non respect du principe du contradictoire par la caisse, en ce que l’avis du médecin conseil sur le lien de causalité entre le malaise et le fait accidentel n’a pas été mis à sa disposition,
— il ressort de la charte AT/MP que le malaise présenté par M. [I] devait être qualifié de complexe, de sorte que le recours à l’avis d’un médecin conseil était nécessaire,
— la gravité du malaise justifie que l’avis du médecin conseil soit sollicité, et à défaut, l’instruction est incomplète de sorte que la décision de prise charge fondée sur cette instruction ne peut lui être déclarée opposable;
— la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable pour non respect du principe du contradictoire par la caisse, en ce que la caisse s’est abstenue de recueillir, par questionnaire, les observations de l’assuré,
— si la caisse produit un questionnaire adressé à l’assuré avec la mention selon laquelle celui-ci n’était pas apte à y répondre, elle ne justifie ni de relance ni de questionnaire envoyé aux proches de l’assuré, de sorte qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’information sur les éléments faisant grief;
Sur l’inopposabilité tirée du défaut d’instruction conforme aux dispositions règlementaires,
— il résulte des dispositions de la charte AT/MP et des articles R.441-11 et R.441-12 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de rechercher l’agent causal de l’accident,
— l’enquête diligentée par la caisse n’a porté que sur la matérialité de l’accident et sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci, qui n’ont jamais été contestés de sorte que l’enquête est inutile, inopérante,
— à défaut d’avoir sollicité l’avis du médecin conseil sur la cause de l’accident, la caisse n’a pas recherché l’existence d’éléments susceptibles de mettre en exergue une cause étrangère au travail et son instruction n’est pas exhaustive et complète;
Sur l’inopposabilité du fait de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
— le travail n’a joué aucun rôle causal dans la survenue de l’accident de son salarié, puisque celui-ci travaillait dans des conditions habituelles au regard des éléments recueillis dans l’enquête administrative, qu’il était 7h30 et que la température extérieure était de 22°, que le fait d’avoir monté 5 étages à pied est sans lien avec le malaise, ou tout au moins, le lien est dénué de fondement médical,
— elle rapporte le commencement d’une preuve de la cause étrangère au travail en rappelant qu’un AVC est un épisode neurologique soudain trouvant sa cause dans un rétrécissement des artères cervico-céphaliques, qui sont des facteurs endogènes et non exogènes, il se produit en dehors de tout événement extérieur;
— l’assuré présentait un état antérieur de diabète et de coronopathie depuis 2013 et alors que l’AVC est le résultat d’un détachement de morceaux de plaques qui coagulent sous l’effet d’excès de cholestérol et de sucre, et forment des caillots à l’origine de l’obstruction des artères, la chaleur et l’effort physique n’ont aucune incidence sur la survenue d’un tel accident, tandis que le diabète est un facteur favorisant grandement l’AVC,
— le docteur [V] confirme dans son avis du 26 octobre 2023 la relation directe et exclusive de l’AVC avec les antécédents et facteurs de risques du patient;
— elle en conclut que la présomption du caractère professionnel de l’accident est renversée et que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable;
— la nouvelle lésion étant la manifestation des suites de l’AVC, la décision de prise en charge de celle-ci devra également lui être déclarée inopposable;
Sur la demande d’expertise,
— dès lors qu’elle rapporte un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, l’expertise est le seul moyen de vérifier que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail de sorte que celle-ci doit être ordonnée.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 24 juin 2025. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société [4] de ses prétentions,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la caisse intimée fait valoir que :
Sur le respect du principe du contradictoire,
— contrairement à ce qui est affirmé par la société appelante, il résulte des dispositions des articles R.441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, que l’avis du service médical n’a pas à figurer au titre des pièces mises à disposition de l’employeur,
— l’arrêt (3 mars 2011 n° 09-17.365) dans lequel la Cour de cassation juge que l’avis du médecin conseil portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constitue un élément susceptible de faire grief à l’employeur ne concerne pas l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident et aucun des arrêts cités par l’appelant n’est transposable au cas d’espèce;
Sur la régularité de l’instruction,
— l’article R.441-12 du code de la sécurité sociale dont se prévaut l’appelante, prévoit le cas d’une enquête administrative par la caisse sur l’agent causal, mais en l’espèce, aucune enquête administrative n’ a été réalisée dès lors que les éléments concordants, recueillis avec le seul envoi de questionnaire au salarié et à l’employeur, ont permis de faire jouer la présomption d’imputabilité de l’accident au travail,
— il n’y a aucune obligation de procéder à une enquête administrative, si la caisse fait le choix d’envoyer des questionnaires, il s’agit d’une alternative,
— elle a bien envoyé un questionnaire au salarié et a produit le certificat médical du docteur [P] certifiant que le salarié n’était pas apte à signer ou effectuer des démarches administratives,
— la famille du salarié n’aurait pas pu apporter de réponses au questionnaire dès lors qu’elle n’a pas été témoin de l’accident,
— la lecture des questions posées dans les questionnaires adressés à l’employeur et au salarié démontrent que les raisons de la survenue de l’accident ont bien été recherchées,
— elle en conclut que l’instruction est parfaitement régulière;
Sur l’absence de preuve de la causalité totalement étrangère au travail par l’employeur,
— l’employeur ne conteste pas que l’accident est survenu alors que son salarié était au temps et sur le lieu de son travail,
— il résulte de la déclaration d’accident du travail, des déclarations du témoin et des réponses de l’employeur au questionnaire de la caisse, que l’assuré venait de monter 5 étages à pied avec le port du matériel nécessaire au poste de travail en plein été, pour effectuer une visite de chantier, de sorte qu’il existait un faisceau d’indices suffisant pour présumer l’imputabilité de l’accident au travail,
— l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas celle d’une cause totalement étrangère au travail : le docteur [V] n’ayant pas connaissance des éléments du dossier et s’exprimant en termes généraux;
Sur l’opposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion du 31 décembre 2018,
— le médecin conseil de la caisse a donné un avis favorable à la prise en charge de la lésion au titre de l’accident du travail initial,
— en outre, il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime,
— la présomption d’imputabilité de la nouvelle lésion constatée le 31 décembre 2018, soit antérieurement à la consolidation de la victime le 30 septembre 2021, à l’accident du travail, n’est pas renversée par la preuve d’une cause totalement étrangère par l’employeur,
— la prise en charge de la nouvelle lésion, comme celle de l’accident initial, devront être déclarées opposables à l’employeur;
Sur la demande d’expertise
— l’expertise ne saurait suppléer la carence de l’employeur dans la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail,
— aucun commencement de preuve n’est rapporté par l’employeur,
— aucune expertise n’a donc à être ordonnée.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles se sont référées les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident tirée de l’irrespect du principe contradictoire
Aux termes de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
En outre, l’article R.441-14 du même code dispose en son troisième alinéa que :
'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.'
Il résulte de ces dispositions que si la caisse est tenue de communiquer à l’employeur l’information sur les éléments recueillis pendant l’instruction et susceptibles de lui faire grief, en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige de la caisse qu’elle communique un avis du médecin- conseil sur la nature professionnelle ou non d’un accident.
La charte AT-MP dont se prévaut la société, indiquant la saisine du médecin conseil dans le cadre de l’instruction de cas complexe de malaise, n’a aucune valeur normative.
En outre, les arrêts de Cour de cassation dont se prévaut la société appelante ne concernent que la reconnaissance d’une maladie professionnelle et ne sont pas transposables au cas d’espèce relatif à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident.
Le moyen de l’irrespect du principe contradictoire pour défaut de l’avis du médecin-conseil parmi les pièces mises à disposition de l’employeur, sera donc rejeté.
Par ailleurs, la société employeur reproche à la caisse de n’avoir pas adressé de questionnaire au salarié ou à ses proches alors qu’elle a procédé à une instruction sous forme d’envoi de questionnaires.
Cependant, la caisse produit aux débats, le courrier adressé à M. [I] le 21 septembre 2018, l’invitant à répondre aux questionnaires joints relativement aux circonstances de l’accident et aux conditions spécifiques à la survenue du malaise, ainsi que la réponse donnée par le docteur [P], par certificat médical du 28 septembre suivant, indiquant que son patient, M. [I], n’est pas en apte à signer et effectuer des démarches administratives.
En outre, la caisse n’était pas tenue d’adresser un questionnaire aux proches de la victime dès lors que ces derniers ne sont pas témoins de l’accident.
La caisse justifie ainsi avoir bien envoyé un questionnaire tant au salarié qu’à l’employeur et avoir informé l’employeur de l’ensemble des informations recueillies lors de son enquête par l’envoi de questionnaires.
L’irrespect du principe contradictoire par la caisse n’est pas démontré et ne sera donc pas retenu pour déclarer la décison de prise en charge inopposable à la société employeuse.
Sur l’inopposabilité tirée de l’irrégularité de l’instruction
Aux termes de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale :
'En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
L’article R.441-12 suivant, précise dans ses deux derniers alinéas :
'En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit.'
Il résulte de ces dispositions qu’une enquête administrative de la caisse n’est obligatoire qu’en cas de décès de la victime. En cas de réserves de l’employeur, la caisse est tenue, avant de prendre toute décision sur la prise en charge de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, soit d’envoyer un questionnaire aux parties, soit de procéder à une enquête administrative.
En l’espèce, l’accident déclaré n’a pas été mortel et la caisse a choisi d’envoyer un questionnaire au salarié et à l’employeur, et non de procéder à une enquête administrative.
Il s’en suit que les dispositions de l’article R.441-12 précitées, ne concernant que l’enquête administrative effectuée par la caisse pour rechercher l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne sont pas applicables au cas d’espèce dans lequel la caisse a procédé par l’envoi de questionnaires.
En outre, la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial joint et les réponses aux questionnaires envoyés ont permis de déterminer que le malaise du salarié a été causé par un AVC (accident vasculaire cérébral), de sorte que la recherche de l’agent causal de l’accident par le biasi d’une enquête administrative n’était pas nécessaire.
Ainsi, aucune irrégularité de l’instruction ne saurait être retenue pour déclarer la décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle, inopposable à la société [4].
Sur l’inopposabilité tirée de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale :'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il résulte de ces dispositions que la lésion survenue au temps et au lieu du travail, ou résultant d’un évenement intervenu pendant le temps et sur le lieu du travail, est présumée imputable à un accident du travail. La présomption du caractère professionnel de l’accident est simple et il appartient à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, pour la renverser.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail complétée par la société [4] le 31 août 2018, que la veille à 7h30, M. [I], employé en qualité de 'cadre, technicien, agent de maîtrise’ dans les 'métiers de la métallurgie et de la construction mécanique’ a été victime d’un malaise par AVC alors qu’il était en train d’effectuer le repérage des travaux à effectuer sur son lieu de travail habituel, le site de Lyondell baselle à [Localité 3].
Il y est précisé que ses horaires de travail était ce jour là de 7h à 12h et de 14h à 17h.
Il résulte en outre des réponses aux questionnaires de la caisse adressés à la société employeur et au témoin de l’accident, M. [W], que M. [I], était en train de faire une visite de chantier au 5ème étage de l’unité PVC, après avoir monté les étages à pieds, lorsqu’il s’est mis à s’exprimer bizarrement, tenant des propos incohérents, sans plus articuler et à tituber, de sorte que son collègue l’a retenu et allongé avant d’alerter les pompiers.
Enfin, il ressort du certificat médical initial joint, établi le jour même de l’accident, qu’il a été médicalement constaté que M. [I] présentait un accident vasculaire cérébral par thrombose de l’artère sylvienne droite, et ayant bénéficié d’une thrombolyse.
L’ensemble de ces informations permettent de retenir que M. [I] a été victime d’un malaise faisant suite à un accident vasculaire cérébral dans le temps et sur le lieu du travail, de sorte que la caisse l’a valablement présumé imputable au travail.
Il appartient donc à la société [4] de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption d’imputabilité.
Il ressort du certificat médical détaillé d’incapacité du travail concernant M. [I] établi le 4 octobre 2018, que le salarié avait des antécédents de diabète et de coronopathie avec pose de stents en 2013 et qu’il lui était prescrit un traitement médicamenteux à base de Triatec 5, Kardegic 75, Tahor 80 et diamicron.
Dans son avis rendu le 26 octobre 2023, le docteur [V] se fonde sur ce certificat médical détaillé d’incapacité de travail pour retenir que le salarié présente 'des antécédents majeurs associés probablement à un tabagisme aggravé par un diabète et une hypercholestérolémie', pour conclure que l’AVC dont il a été victime sur le lieu du travail est en relation directe et exclusive avec ses antécédents et ses propres facteurs de risques.
Cependant, ni le tabagisme, ni l’hypercholestérolémie retenus par le docteur [V] ne sont objectivés par un quelconque des documents versés aux débats. En outre, le médecin n’explique aucunement dans quelle mesure l’AVC serait directement dû aux antécédents de diabète et de coronopathie du patient, à l’exclusion des conditions de travail au jour de l’accident.
En effet, il n’explique aucunement ce qui lui permet d’exclure que le fait pour M. [I] d’avoir monté à pieds cinq étage, à 7h du matin, en plein été, ait pu contribuer à la survenue de l’accident vasculaire cérébral.
En conséquence, la société [4] échoue à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, qui n’a pas vocation à palier la carence d’une partie dans la charge de la preuve, la cour estime que c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Sur l’inopposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’état de santé de M. [I], à la suite de son accident vasculaire cérébral survenu pendant le temps et sur le lieu du travail le 30 août 2018, n’a été déclaré consolidé que le 30 septembre 2021.
Il s’en suit que la nouvelle lésion médicalement constatée le 31 décembre 2018, avant la consolidation de l’état de santé de M. [I], et consistant en une 'hémiplégie gauche, héminégligence, troubles du comportement', doit être présumée imputable au travail, à moins que la société [4] ne rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La société ne rapporte pas cette preuve. Au contraire, il résulte de l’avis du docteur [V] qu’elle produit elle-même que 'le syndrome confusionnel avec troubles du comportement (décrits par le patient) entrent dans le cadre de son AVC et ne peut faire l’objet d’une évaluation séparée'.
En conséquence, c’est également à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.
Sur les frais et dépens
La SAS [4],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS [4] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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