Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 20 janvier 2025, n° 23/02048
CPH Épinal 8 septembre 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 20 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'inaptitude du salarié était d'origine professionnelle, résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Travail à temps plein durant le chômage partiel

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé avoir effectué un travail à temps plein durant la période litigieuse, confirmant le jugement sur ce point.

  • Rejeté
    Non-indication des heures travaillées

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle était fondée sur la demande de rappel de salaire, qui a également été rejetée.

  • Accepté
    Indemnisation des congés payés non perçus

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés pour la période d'arrêt de travail, en raison de son inaptitude résultant d'un accident du travail.

  • Accepté
    Agissements de l'employeur

    La cour a reconnu que le manquement à l'obligation de sécurité constituait une exécution déloyale du contrat de travail, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Rectification des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat, y compris la rectification de l'attestation Pôle Emploi.

  • Rejeté
    Frais professionnels non justifiés

    La cour a rejeté la demande de remboursement de frais professionnels, considérant qu'elle n'était pas suffisamment étayée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [G] [K] conteste son licenciement pour inaptitude, arguant d'un manquement de son employeur, Monsieur [Z] [P], à son obligation de sécurité, suite à un accident de travail ayant entraîné une quasi-cécité. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était justifié et que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, concluant que l'inaptitude était d'origine professionnelle et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts au salarié, ainsi qu'à rectifier les documents de fin de contrat. La cour a également confirmé certaines décisions du conseil de prud'hommes, notamment le paiement de rappels de salaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 23/02048
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02048
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 8 septembre 2023, N° F22/00038
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2025
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