Infirmation partielle 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 20 janv. 2025, n° 23/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 8 septembre 2023, N° F22/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 23/02048 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHYN
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F22/00038
08 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [P] Entrepreneur individuel sous l’enseigne ISOFERMETURES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 10 Octobre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Décembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2025 ;
Le 20 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [G] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par Monsieur [Z] [P], entrepreneur individuel, à compter du 04 mars 2019, en qualité de menuisier poseur.
La convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison s’applique au contrat de travail.
A compter du 30 juillet 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident de travail.
Par décision du 18 février 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail.
Par courrier du 08 mars 2021, Monsieur [Z] [P] a notifié au salarié l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 11 mars 2021, Monsieur [G] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 mars 2021.
Par courrier du 25 mars 2021, Monsieur [G] [K] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 17 mars 2022, Monsieur [G] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que Monsieur [Z] [P] a manqué à son obligation de sécurité,
— de dire et juger son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, de condamner Monsieur [Z] [P] à lui verser les sommes suivantes :
— 5 519,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 679,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, outre la somme de 67,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 462,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 495,07 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 18 mars 2020 au 25 mars 2020, outre 49,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 354,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du jugement, la remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— d’ordonner l’application des intérêts au taux légal en vigueur,
— d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 08 septembre 2023, lequel a :
— jugé que la demande de Monsieur [G] [K] est recevable mais mal fondée,
— condamné Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [G] [K] les sommes suivantes :
— 495,07 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 18 mars 2020 au 25 mars 2020,
— 49,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 515,47 euros nets à titre d’indemnité de congés payés,
— jugé que le licenciement de Monsieur [G] [K] n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— jugé que Monsieur [Z] [P] n’a pas manqué à ses obligations,
— débouté Monsieur [G] [K] du surplus de ses demandes,
— débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 531,18 euros bruts,
— condamné Monsieur [G] [K] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [G] [K] le 27 septembre 2023,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [Z] [P] le 19 mars 2024
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [G] [K] déposées sur le RPVA le 06 juin 2024, et celles de Monsieur [Z] [P] déposées sur le RPVA le 11 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024,
Monsieur [G] [K] demande :
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que ses demandes sont infondées pour partie,
— jugé que son licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— jugé que Monsieur [Z] [P] n’a pas manqué à ses obligations,
— condamné Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 515,47 euros nets à titre d’indemnité de congés payés,
— débouté l’appelant de sa demande de rappel de salaire pour la période du 17 mars au 10 mai 2020,
— débouté l’appelant de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté le concluant de sa demande de remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
— jugé qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande à ce titre,
— condamné l’appelant aux dépens,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— de juger que Monsieur [Z] [P] a manqué à son obligation de sécurité,
— de juger que le licenciement de Monsieur [G] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, de condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer à Monsieur [G] [K] les sommes suivantes :
— 5 519,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 679,70 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 17 mars 2020 au 10 mai 2020,
— 67,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 462,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 1 354,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— d’ordonner à Monsieur [Z] [P] de lui remettre l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— de juger que l’ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur,
— de condamner Monsieur [Z] [P] à payer à Maître [J] [C] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance,
Y ajoutant :
— de condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d’appel,
— de condamner Monsieur [Z] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
— de débouter Monsieur [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [Z] [P] demande :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’EPINAL en date du 8 septembre 2023 en ce qu’il l’a :
— condamné à payer à Monsieur [G] [K] les sommes suivantes :
— 495,07 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 18 mars 2020 au 25 mars 2020,
— 49,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 515,47 euros nets à titre d’indemnité de congés payés,
— débouté de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [G] [K] de sa demande de rappel de salaire,
— de débouter Monsieur [G] [K] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
— de condamner Monsieur [G] [K] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— pour le surplus, de confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause :
— de débouter Monsieur [G] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner Monsieur [G] [K] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
— de condamner l’appelant aux dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 11 septembre 2024, et en ce qui concerne le salarié le 06 juin 2024.
Sur le licenciement
M. [G] [K] fait valoir que son licenciement a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il explique que la camionnette de l’entreprise utilisée par les salariés était équipée d’étagères qu’il a créé avec son collègue de travail, sur lesquels le matériel tenait avec des ficelles et des tendeurs.
Il ajoute qu’ils se sont plaints auprès de l’employeur de la dangerosité de cette situation.
Le 30 juillet 2020 un de ces tendeurs à vélo s’est rompu et lui a touché l’oeil gauche ; il en est résulté une quasi cécité de l’oeil blessé.
M. [Z] [P] conteste la qualification professionnelle de l’accident ; il affirme que la matérialité les circonstances exactes de l’accident allégué n’est pas établie.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés.
M. [Z] [P] qui indique contester l’origine professionnelle de l’accident du travail ne conteste cependant pas les affirmations suivantes de M. [G] [K] : le fait que dans la camionnette professionnelle le matériel soit fixé grâce notamment à des tendeurs à vélo (page 11 des écritures de l’appelant), et qu’il a lui-même conduit le salarié aux urgences (page 12 des écritures de l’appelant).
Le certificat médical final du centre hospitalier de [Localité 5] du 1er février 2021 indique « certifie avoir pris en charge Monsieur [G] [K] (') suite à un traumatisme de l’oeil gauche par tendeur survenu le 30 juillet 2020 selon les dires du patient » (pièce 28 de M. [G] [K]).
Par ailleurs, la lettre de licenciement (pièce 16 de M. [G] [K]) indique en page 3 « Dans la mesure où votre inaptitude est d’origine professionnelle, une indemnité compensatrice de préavis correspondante à deux (2) mois de salaire vous sera versée à ce titre ».
Il est ainsi suffisamment établi que l’inaptitude est d’origine professionnelle comme résultant d’un accident du travail.
M. [Z] [P] ne produit ni ne renvoie à aucun élément justifiant notamment des conditions de stockage des matériels dans le véhicule de travail, et de leur conformité à la réglementation, alors qu’en présence d’un accident du travail et de la mise en cause de son obligation de sécurité, il est tenu de justifier qu’il s’y est conformé.
Les éléments précités établissent dans ces conditions de manière suffisante que M. [Z] [P] n’a pas respecté son obligation de sécurité à l’égard de M. [G] [K].
L’inaptitude qui fonde le licenciement ayant pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté M. [G] [K] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [G] [K] indique que compte tenu de sa quasi-cécité de l’oeil gauche, il a été contraint de se réorienter professionnellement ; il a suivi une première formation du 21 septembre 2021 au 22 juillet 2022, qui n’a pas débouché sur un emploi ; il a entamé une nouvelle formation le 29 août 2022, et a été embauché le 04 septembre 2023 par la société AXIMA en qualité de technicien d’études.
Il précise que pendant ses périodes de chômage, il a été indemnisé à hauteur de 939,30 euros, puis 928,80 euros.
M. [Z] [P] estime que le préjudice allégué par le salarié n’est pas établi, et faisant valoir qu’il perçoit un salaire supérieur à celui qu’il percevait avant le licenciement.
Motivation
Par ses attestations Pôle Emploi du 21 février 2022 et du 04 mars 2022 (pièces 34 et 35) M. [G] [K] justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 939,30 euros du 20 avril 2021 au 31 août 2021.
L’attestation Pôle Emploi du 11 octobre 2022 (pièce 44) justifie que M. [G] [K] a perçu une allocation de 928,80 euros pour le mois de septembre 2022.
Il résulte des conclusions des parties que la somme réclamée par M. [G] [K] correspond à 3,5 mois de salaire, soit le montant maximum du barème de l’article L1235-3 du code du travail, eu égard à son ancienneté.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de ce qui est réclamé.
Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 17 mars au 10 mai 2020
M. [G] [K] explique avoir été placé sous le régime du chômage partiel par son employeur pendant la période de confinement dans le cadre de la crise sanitaire COVID, mais qu’en réalité M. [Z] [P] l’a fait travailler à temps plein.
M. [Z] [P] s’oppose à la demande et conteste les affirmations du salarié ; il indique que l’entreprise était fermée pendant la période de confinement.
Il affirme que le salarié échoue à démontrer une quelconque activité salariée pendant la période litigieuse.
Motivation
Au soutien de sa demande, M. [G] [K] renvoie à ses pièces 38 et 39 ; la pièce 38 est l’attestation de M. [I] [V] qui explique qu’au mois d’avril, sans préciser l’année, M. [G] [K] venait boire le café « du temps de midi avec la camionnette du boulot ». ; la pièce 39 est l’attestation de M. [N] [E] qui indique qu’ « en 2020 avant son accident du travail » il voyait que M. [G] [K] « démarrait sa voiture pour partir au boulot ».
Ces pièces n’établissent pas l’existence d’une prestation de travail, à temps plein ; M. [G] [K] sera donc débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité au titre d’un travail dissimulé
M. [G] [K] sollicite la condamnation de M. [Z] [P] en conséquence du défaut d’indication des heures effectivement réalisées pendant la période où il a été déclaré en activité de chômage partiel.
Il renvoie à ses pièces précitées 38 et 39, et à d’autres attestations indiquant qu’il percevait une partie de son salaire en numéraire.
Motivation
Il résulte du développement précédent que M. [G] [K] sera débouté de sa demande au titre d’un rappel de salaire sur la période du 17 mars au 10 mai 2020.
Sa demande d’indemnité pour travail dissimulé étant fondée sur celle-ci, il en sera pareillement débouté, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 18 au 26 mars 2021
M. [G] [K] demande de confirmer le jugement ; il explique qu’ayant été déclaré inapte le 18 février 2021, l’employeur devait reprendre le versement de son salaire à compter du 18 mars, jusqu’au 26 mars, date de première présentation de la lettre de licenciement.
M. [Z] [P] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
A défaut de contestation de la demande par l’intimé, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande relative aux congés payés durant la période d’arrêt de travail
M. [G] [K] fait valoir ne pas avoir été indemnisé des congés payés acquis pendant la durée de son arrêt de travail.
Il précise que son dernier bulletin de salaire fait apparaître 23 jours de congés payés correspondant à son arrêt maladie, ce qui équivaut à 1354,50 euros, alors que la fiche de paie mentionne un net à payer de 230,79 euros ; il ajoute que les 13 jours de congés payés pour l’année N-1 n’apparaissent plus
Il réclame la somme de 1354,50 euros.
M. [Z] [P] indique que le dernier bulletin de salaire de M. [G] [K] démontre qu’il a bien perçu une indemnité de congés payés équivalant à 23 jours ; il fait également valoir que ne démontrant pas avoir subi un accident du travail, il ne peut prétendre au bénéfice de l’article L3141-5 5° du code du travail.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L3141-5 5° du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [G] [K] a été déclaré inapte à la suite d’un accident professionnel.
Il est dès lors en droit de prétendre à des congés payés pour sa période d’arrêt de travail pour accident du travail.
Chaque partie renvoie à la pièce 42 du salarié ; il s’agit d’un bulletin de salaire pour mars 2021, comportant un recto relatif au paiement notamment de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis ; ce recto comporte également une ligne « solde des congés payés » sur une base de 13 jours.
Il résulte des conclusions des parties que ce solde de 13 jours est le reliquat de congés payés de l’année précédente.
Le verso reprend les éléments du recto, et déduit ce qui est indiqué payé sur le recto, soit 5 388,85 euros ; le net à payer sur ce verso est de 230,79 euros ; sur la ligne « solde des congés payés » est indiqué une base de 23 pour un montant 1354,50 euros.
M. [Z] [P] ne s’explique pas sur le fait que, devant procéder au paiement de ces 23 jours, ce bulletin de paie aboutit à un net à payer de 230,79 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [G] [K] de paiement de l’indemnité, pour un montant de 1123,71 euros, correspondant à la différence entre ce qui est dû (1354,50 euros) et ce que ne conteste pas avoir perçu M. [G] [K] par chèque du 25 mars 2021 comme mentionné sur le bulletin de paie (230,79 euros).
Le jugement sera donc réformé sur le quantum de la condamnation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] [K] vise « l’ensemble des agissements de l’employeur mentionnés supra » (page 27 de ses écritures), et liste les griefs suivants : l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité ; il a demandé à ses salariés de venir travailler alors qu’ils étaient en activité partielle ; il n’a pas mentionné sur les bulletins de paie les heures réellement effectuées ; il n’a pas repris le versement de son salaire à l’issue du délai d’un mois à compter de la visite médicale de reprise ; il ne l’a pas indemnisé de la totalité de ses droits à congés payés.
Il fait valoir qu’il va subir à vie des séquelles du fait du manquement de M. [Z] [P] à son obligation de sécurité, et que les autres manquements lui ont nécessairement causé un préjudice financier.
M. [Z] [P] estime que les prétendus manquements qui lui sont reprochés sont injustifiés, et que par ailleurs, le salarié ne justifie pas de son préjudice.
Motivation
Il résulte des développements qui précèdent que M. [G] [K] a été débouté de ses demandes au titre d’une activité à plein temps pendant sa période de chômage partiel et d’indemnité pour travail dissimulé ; ces griefs ne peuvent donc fonder sa demande.
Il résulte des mêmes développements que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] [P] à payer le salaire sur la période du 18 au 26 mars 2021 ; M. [G] [K] ne démontre aucun préjudice, distinct du salaire dont il sera payé en exécution du présent arrêt ; ce grief ne peut donc fonder une condamnation pour exécution déloyale.
De même, M. [G] [K] verra sa demande de paiement de l’indemnité de congés payés accueillie, pour la différence non perçue ; ce grief ne peut fonder de condamnation pour exécution déloyale, à défaut de démonstration d’un préjudice distinct subsistant.
S’agissant des séquelles de l’accident du travail, au-delà de l’indemnisation que M. [G] [K] pourra percevoir sur le fondement de la législation sur les accidents du travail, celles-ci sont la cause d’un préjudice moral résultant du handicap et de la nécessité de la reconversion professionnelle engagée.
Ces préjudices moraux découlent directement du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, établi aux termes des développements précédents.
Ce manquement à l’obligation de sécurité caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. [G] [K] à hauteur de ce qu’il réclame, soit 2500 euros.
Sur la demande relative aux documents de fin de contrat
En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, en ce compris la rectification de l’attestation France Travail devant porter la mention « licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse », ainsi que la rectification de la date d’embauche au 04 mars 2019, à l’exception de la demande d’astreinte, celle-ci n’apparaissant pas justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [G] [K] réclame 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour la première instance.
M. [Z] [P] s’oppose à cette demande, estimant que la somme réclamée excède les modalités de calcul de la contribution.
Aux termes de l’article 37 dont chaque partie reprend les dispositions, l’indemnité accordée sur ce fondement ne peut être inférieure à la part contributive de l’État, majorée de 50 %
Il résulte des indications de M. [Z] [P] que la somme réclamée n’est pas inférieure à celle résultant du barème de calcul invoqué.
Il sera dès lors fait droit à la demande au titre de la première instance.
Succombant également à hauteur d’appel, M. [Z] [P] sera condamné à payer à M. [G] [K] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 08 septembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [Z] [P] à payer à Monsieur [G] [K] les sommes suivantes :
— 495,07 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 18 mars 2020 au 25 mars 2020,
— 49,51 euros au titre des congés payés afférents
— débouté M. [G] [K] de ses demandes au titre d’un travail dissimulé, ainsi que de rappel de salaires pour la période du 17 mars au 10 mai 2020 ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que le licenciement de M. [G] [K] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à M. [G] [K]:
— 5 519,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1123,71 euros à titre de solde d’indemnité de congés payés
— 2500 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne M. [Z] [P] à remettre à M. [G] [K] les documents de fin de contrat, conformes au présent arrêt, notamment l’attestation France Travail devant porter la mention « licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse », ainsi que la rectification de la date d’embauche au 04 mars 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [P] à payer à M. [G] [K] 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour ses frais de première instance, et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
Condamne M. [Z] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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