Infirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 févr. 2026, n° 26/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00596 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUZF
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2026, à 13h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 22 août 1982 à [Localité 1], de nationalité chinoise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Alain Dikor, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [N] [R] (Interprète en mandarin) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 30 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de fond soulevés par M. [P] [E], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 30 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 février 2026 , à 11h55 , par M. [P] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [E] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’une convocation à une audience pénale alors que l’intéressé est en rétention ne peut justifier la remise en liberté de ce dernier dont la comparution à l’audience relève exclusivement d’un transport par une escorte dument requise dans ce cadre ou de sa représentation par un avocat si la possibilité lui en est ouverte.
Sur les conditions d’une deuxième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi " aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ".
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et, ainsi que déjà relevé, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou de tardiveté de cette délivrance ou d’absence de moyens de transport.
S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
Les premières diligences destinées à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement – sans qu’il y ait lieu à distinguer là où la loi ne distingue pas au regard d’une complexité avérée ou non, dont la démonstration demeure incertaine au cas par cas – doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Leur effectivité est contrôlée dans le cadre de la première prolongation décidée judiciairement.
Le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
Enfin, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi postérieur à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Il n’existe pas de condition tenant à la levée à bref délai des obstacles à l’éloignement.
En l’espèce, M. [P] [E] fait grief à l’administration de ne pas rapporter la preuve de la saisine directe des autorités consulaires chinoises, mais seulement celle de l’UCI (unité centrale d’identification, administration française). Si la saisine directe des autorités consulaires est justifiée suivant courriel du 1er janvier 2026 à 11 heures 23, soit le lendemain du placement en rétention de M. [P] [E], comme dûment contrôlé en première prolongation, il s’avère :
— D’une part, que toutes les relances ont été opérées auprès de l’UCI ;
— D’autre part, que le dossier consulaire suivant ce qui était présenté comme une pré-saisine à l’intention des autorités consulaires chinoises le 1erjanvier, a été adressé à l’UCI le 08 janvier 2026, soit postérieurement à la première prolongation, appel compris.
En conséquence des développements qui précèdent et s’il est sans incidence que les relances justifiées n’aient été faites qu’auprès de l’UCI, il n’en est pas de même s’agissant de l’envoi du « dossier consulaire » lui-même, diligence majeure au point que la saisine initiale était présentée comme une pré-saisine, dès lors qu’il n’est pas justifié de son envoi ensuite par l’UCI aux autorités consulaires chinoises.
Il en résulte qu’il ne peut être retenu que l’administration justifie des diligences lui incombant permettant d’affirmer que la rétention de M. [P] [E] ne perdure que le temps strictement nécessaire à son éloignement, en sorte que la requête du préfet doit être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine [Localité 4] ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [E],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Hôtel ·
- Portail ·
- Propriété ·
- Photographie ·
- Parc ·
- Droit de passage ·
- Arbre ·
- Servitude de passage ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Intérêts conventionnels ·
- Intérêt ·
- Appel ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Période suspecte ·
- Ès-qualités ·
- Procédure ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Fictif ·
- Amende civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Tradition ·
- Eaux
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Voie de communication ·
- Communication électronique ·
- Demande ·
- Désignation ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Maintien ·
- Ordonnance du juge ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Serment ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Procédure civile ·
- Action ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Prétention
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Solvant ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Appel ·
- Délivrance ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Dépôt ·
- Délais ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Éloignement ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.