Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 oct. 2025, n° 23/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2023, N° 23/1413;23/1517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 509/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01413 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBQV
Décision déférée à la cour : 13 Février 2023 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de MULHOUSE
APPELANTE sous le n°23/1413 et INTIMEE sous le n°23/1517 :
La S.A.S. [C] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS L. SCHERBERICH,
sise [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour.
INTIMÉE sous le n°23/1413 et APPELANTE sous le n°23/1517 :
La S.A.S. BOLLERONIS représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour, postulant et Me Lionel BINDER, avocat au barreau de Mulhouse, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la réalisation d’un complexe golfique à [Localité 5], la société Bolleronis, maître de l’ouvrage, a confié le lot gros oeuvre à la société L. Scherberich selon acte d’engagement du 14 février 2018.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves le 8 juin 2020.
En cours de chantier, la société Bolleronis a fait part à la société L. Scherberich de ce qu’elle lui appliquerait des pénalités de retard que cette dernière a contestées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2020, la société L. Scherberich a notifié au maître d’oeuvre son projet de décompte général définitif faisant apparaître un solde de 173 520,88 euros TTC en sa faveur.
Le 20 juillet 2020, le maître d’oeuvre a refusé de valider ce décompte, notamment en ce qu’il ne comportait pas la déduction des pénalités contractuelles de retard pour un montant de 134 000 euros HT.
Par courrier recommandé du 1er septembre 2020, la société L. Scherberich a mis en demeure le maître d’oeuvre de transmettre le décompte général au maître de l’ouvrage afin que ce dernier puisse le lui notifier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2020, adressée à la société Bolleronis, la société L. Scherberich se prévalant de l’article 19.6.2 de la norme NFP 03-001 a indiqué que sa mise en demeure étant restée sans suite, son projet de décompte général définitif était réputé accepté et la mettait en demeure de procéder au paiement du solde de son marché.
Par courrier du 26 octobre 2020, le conseil de la société Bolleronis a contesté ce décompte.
La société L. Scherberich ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar du 16 octobre 2020, son liquidateur, la SELAS [C] et associés, a assigné la société Bolleronis devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en paiement de la somme précitée augmentée des intérêts.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal a :
— condamné la société Bolleronis à payer à la SELAS [C] et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société L. Scherberich, la somme de 173 520,88 euros augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêts appliqués par la Banque centrale européenne majorés de 10% à compte de la mise en demeure du 12 octobre 2020,
— fixé au passif de la société L. Scherberich la somme de 133 521,58 euros HT correspondant aux pénalités contractuelles de retard au profit de la société Bolleronis,
— fixé au passif de la société L. Scherberich la somme de 10 004,76 euros HT correspondant aux factures d’électricité au profit de la société Bolleronis,
— ordonné la compensation des créances réciproques,
— condamné la société Bolleronis aux dépens, ainsi qu’à payer à la SELAS [C] et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS L. Scherberich la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Bolleronis de sa demande à ce titre,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir retenu que la norme NFP 03-001 était applicable en l’absence de dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), a considéré que :
— ni le maître de l’ouvrage, ni le maître d’oeuvre n’ayant notifié à l’entreprise de décompte général définitif dans le délai de l’article 19.6.2 de la norme, le décompte général définitif de l’entreprise était réputé accepté et le solde dû, nonobstant les contestations émises,
— l’article 3.10.1 'Retards des travaux’ du CCAP était applicable,
— un retard de 54 jours calendaires dans la livraison du gros oeuvre était démontré justifiant une pénalité de 133 521,28 euros conformément au contrat,
— la société Bolleronis était fondée à mettre en compte lesdites pénalités et la compensation des créances réciproques devait être ordonnée,
— cette société était également fondée à demander paiement des factures d’électricité, soit la somme de 10 004,76 euros, l’article 3.14 mettant à la charge de l’entreprise de gros oeuvre les dépenses d’intérêt commun.
Selon déclaration transmise par voie électronique, le 4 avril 2023, la SELAS [C] et associés, prise en la personne de Maître [R] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société L. Scherberich, a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il fixe des créances au passif de la société L. Scherberich au titre des pénalités contractuelles de retard et des factures d’électricité et ordonne la compensation des créances réciproques.
La société Bellaronis a également interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2023. Les deux procédures ont été jointes le 6 février 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, dans les deux dossiers, la SELAS [C] et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société L. Scherberich, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé au passif de la société L. Scherberich la somme de 133 521,58 euros HT correspondant aux pénalités contractuelles de retard au profit de la société Bolleronis,
— fixé au passif de la société L. Scherberich la somme de 10 004,76 euros HT correspondant aux factures d’électricité au profit de la société Bolleronis,
— ordonné la compensation des créances réciproques.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau de :
— débouter la société Bolleronis de ses fins et prétentions comme irrecevables, respectivement mal fondées ;
Subsidiairement,
— fixer au passif de la société L. Scherberich la somme de 10 000 euros au titre des pénalités contractuelles de retard au profit de la société Bolleronis ;
En tout état de cause,
— rejeter l’appel incident de la société Bolleronis comme non fondé ;
— la condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel et à payer à la SAS [C] et associés la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur, ès qualités, demande la confirmation du jugement par adoption de motifs en ce qu’il a fait droit à sa demande en paiement, mais sa réformation en ce qu’il a fixé des créances à son passif, alors que le tribunal aurait dû rejeter ces demandes puisqu’il avait considéré que le décompte général définitif de la société L. Scherberich était réputé accepté.
Pour conclure au rejet de l’appel incident, il fait valoir, en substance, que :
— les dispositions de la norme et du CCAP ne se contredisent pas mais se complètent, le CCAP prévoyant expressément que la norme a vocation à s’appliquer de manière supplétive,
— la société L. Scherberich a parfaitement respecté les dispositions de la norme, et a adressé une mise en demeure le 1er septembre 2020 au maître d’oeuvre avec copie à la société Bolleronis, et à cette dernière, le 12 octobre 2020, à laquelle elle a répondu,
— il importe peu que la société Bolleronis ait notifié des pénalités de retard avant l’établissement du décompte général définitif dès lors qu’elle ne les a pas reprises ensuite,
— l’article 19.6.2 a vocation à s’appliquer comme l’a jugé le tribunal, et le terme 'signification’ figurant à l’article 20.4.2 renvoie à 'notification', et non à un exploit d’huissier, modalité qui n’est pas prévue par la norme.
Au soutien de son appel, il fait valoir également que les pénalités ne sont pas dues, dans la mesure où :
— les comptes rendus de chantier ne font état d’un retard que pour le club-house,
— il n’y avait aucun planning contractuel et le chantier a débuté avec retard pour des raisons étrangères à la société L. Scherberich,
— l’absence de contestation du retard indiqué dans les comptes rendus de chantier n’implique pas l’acceptation des pénalités auxquelles ils ne faisaient pas référence,
— il y a eu des travaux supplémentaires dont le maître d’oeuvre a admis qu’ils 's’inséraient dans le planning',
— l’application de pénalités de retard n’est pas automatique, selon l’article 3.10.1 du CCAP, et suppose la démonstration de son imputabilité à l’entreprise de gros oeuvre, ce qui n’est pas le cas,
— la norme plafonne les pénalités à 5% du montant des travaux, ce pourcentage devant être appliqué au seul prix du club-house ; il s’agit en outre d’une clause pénale que le juge peut modérer d’office en application de l’article 1231-5 du code civil, or en l’occurrence, la société Bolleronis n’a subi aucun retard d’aucune sorte du fait du retard du gros oeuvre du club-house.
S’agissant des frais d’électricité, la société [C] et associés, ès qualités, fait valoir que la société Bolleronis ne justifie pas que les factures concernent l’électricité du chantier, et qu’elles relèvent effectivement du compte prorata, et souligne que le CCAP met à la charge du lot électricité le raccordement au réseau électrique.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, dans les deux dossiers, la société Bolleronis demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SELAS [C] et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société L. Scherberich, la somme de 173 520,88 euros augmentée des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majorés de 10% à compte de la mise en demeure du 12 octobre 2020, aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre, et de confirmer le jugement pour les surplus.
Elle sollicite que la cour, statuant à nouveau, déboute la société [C] et associés de toutes ses prétentions et de 'son appel incident', fixe au passif de la société L. Scherberich une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure.
En tout état de cause, si la cour confirme le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement du solde du marché, elle demande qu’elle ordonne la compensation entre les obligations réciproques en déclarant qu’elle produit ses effets le 8 octobre 2018, subsidiairement le 20 juillet 2020, et plus subsidiairement le 12 octobre 2020.
La société Bolleronis soutient que selon l’article 1 du CCAP, la norme n’a pas vocation à s’appliquer en cas de contradiction avec une disposition du CCAP, or l’article 3.8 est en contradiction avec l’article 19.6.2 de la norme, en ce qu’aucune acceptation du mémoire définitif remis par l’entreprise n’est prévue dans l’hypothèse où le maître de l’ouvrage ne signifie pas à l’entrepreneur son accord avec le décompte général définitif ou ne lui notifie pas de décompte. Seul l’article 3.8 du CCAP doit donc s’appliquer.
Elle soutient en outre que :
— les pénalités avaient été notifiées, avant même l’envoi du projet de décompte général définitif de l’entreprise, et n’avaient pas à l’être à nouveau,
— en tout état de cause, la société L. Scherberich n’a pas respecté les dispositions de la norme, puisque la mise en demeure du 1er septembre 2020 n’a pas été adressée au maître de l’ouvrage mais au maître d’oeuvre, et le décompte général définitif n’a pas été signifié comme le prévoit l’article 20.4.2,
— le taux d’intérêt appliqué par le tribunal n’est pas visé dans le décompte général définitif qui fait référence au taux légal.
Elle soutient par ailleurs que, même si l’article 19.6.2 devait s’appliquer, cette disposition ne la priverait pas de la possibilité de faire valoir, à titre reconventionnel, les pénalités de retard contractuellement prévues. En l’occurrence, le retard de 8 semaines est avéré et ressort des comptes rendus de chantier qui n’ont pas été contestés par la société L. Scherberich. Elle soutient qu’il y avait un planning contractuel, et que les travaux supplémentaires dont certains sont postérieurs à la livraison du gros oeuvre n’ont eu aucun impact sur ce planning. L’intimée prétend encore que la pénalité est automatique en cas de retard, que le plafond fixé par la norme n’a pas à être appliqué, qu’il n’y a pas lieu de modérer la pénalité puisqu’elle l’a déjà été, et que les frais d’électricité relèvent du compte prorata.
Enfin, s’agissant d’obligations réciproques connexes, la compensation doit intervenir dès le 8 octobre 2018, date à laquelle le gros oeuvre a été livré, subsidiairement à la date à laquelle les pénalités ont été notifiées, ou encore à celle de la mise en demeure que lui a adressée la société L. Scherberich.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de la société [C] et associés, ès qualités,
Selon l’article 1.1 du CCAP : ' Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières définit les prescriptions communes d’ordre administratif, ainsi que diverses dispositions d’ordre technique, applicables aux marchés de travaux d’entreprise générale. Il complète, précise ou modifie les prescriptions de la norme NFP 03.001, dernière norme en vigueur à l’établissement du présent CCAP. En cas de contradiction, les dispositions du présent CCAP ont priorité sur celles de ladite norme, mais ne sauraient s’opposer à toutes dispositions législatives qui les rendraient caduques.
Les parties conviennent que la version de la norme à laquelle fait référence le CCAP est la version 2017.
Selon l’article 3.8 du CCAP : ' Dans le délai de 30 jours à dater de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, l’Entrepreneur remet au maître d’oeuvre un mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû en application du marché.
Si le mémoire définitif n’a pas été remis au Maître d’oeuvre dans le délai ci-dessus, le Maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le Maître d’oeuvre aux frais de l’Entrepreneur. Le Maître d’oeuvre vérifie le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues. (…) .
La suite de cet article prévoit la procédure de vérification par le maître d’oeuvre du mémoire définitif de l’entrepreneur, et les conditions et modalités d’acceptation ou de contestation, par l’entreprise, du mémoire définitif vérifié qui lui a été signifié, par le maître de l’ouvrage, dans les 30 jours de la réception par celui-ci du mémoire définitif vérifié.
Comme l’a exactement relevé le tribunal, cet article ne prévoit cependant pas l’hypothèse d’une absence de notification par le maître de l’ouvrage ou le maître d’oeuvre du mémoire définitif vérifié et ne contient aucun stipulation à cet égard.
Les parties ne produisent pas la norme AFNOR NFP 03-001 mais s’accordent pour admettre que son article 19.6.2 dispose que : ' Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur le décompte définitif dans un délai de 30 jours à réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application de l’article 19.5.4.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le Maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au Maître d’oeuvre, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’oeuvre. .
L’article 19.6.2 de la norme n’est pas en contradiction avec l’article 3.8 dans la mesure où il a vocation à régir une situation qui n’est pas prévue par le CCAP, qu’il vient donc compléter sur ce point, comme le prévoit l’article 1.1 du CCAP.
Le tribunal a donc retenu à bon droit que ce texte était applicable.
En l’espèce, la société L. Scherberich a notifié, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 23 juin 2020, son projet de décompte général définitif aux sociétés Etmo, DeA architectes, Structure concept, maîtres d’oeuvre, ainsi qu’à la société Bolleronis, maître de l’ouvrage.
Le 20 juillet 2020, la société Etmo a accusé réception de ce courrier et contesté le décompte, en raison d’une part, d’une divergence entre les montants déclarés et ceux indiqués par les sous-traitants, d’autre part, de l’absence de déduction d’une pénalité de retard de 134 000 euros.
Par courrier recommandé du 1er septembre 2020, adressé à la société Etmo, avec copie à la société Bolleronis et à la société Structure concept, la société L. Scherberich l’a mise en demeure d’établir le décompte général et de le transmettre au maître de l’ouvrage pour qu’il le lui notifie, rappelant qu’elle contestait les pénalités de retard dans la mesure où elle considérait que le retard était imputable au maître de l’ouvrage qui avait tardé à prendre des décisions au sujet des différents devis pour travaux modificatifs en cours de chantier.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2020, adressé à la société Bolleronis, avec copie à la société Etmo, la société L. Scherberich faisant référence à sa mise en demeure du 1er septembre 2020, et se prévalant de l’article 19.6.2 précité, indiquait qu’elle considérait qu’il s’agissait désormais d’un décompte général définitif tacite, réputé accepté par le maître de l’ouvrage, et mettait en demeure cette société de lui payer le solde de son marché.
La société Bolleronis répondait le 26 octobre 2020, par l’intermédiaire de son conseil, en contestant que le décompte définitif puisse être désormais considéré comme accepté, alors qu’il avait été contesté par la société Etmo le 20 juillet 2020.
Il convient ainsi de constater que le courrier de la société L. Scherberich daté du 1er septembre 2020 comportait bien une mise en demeure d’établir le décompte général définitif. Ce courrier était certes adressé au maître d’oeuvre, mais était également adressé en copie à la société Bolleronis qui ne conteste pas l’avoir reçu. Dans ces conditions, et dans la mesure où le décompte général définitif doit être adressé à l’entreprise par le maître de l’ouvrage, après vérification préalable par le maître d’oeuvre, le fait que la mise en demeure ait été adressée au maître d’oeuvre avec copie au maître de l’ouvrage est sans emport, dès lors que ce dernier à qui il incombait de notifier le décompte définitif, a bien été informé de la carence imputée au maître d’oeuvre et a eu connaissance de la mise en demeure d’établir un décompte général définitif.
Au surplus, comme le relève l’appelante, la société Bolleronis, bien qu’ayant été dûment mise en demeure, par courrier du 12 octobre 2020, de payer le solde du marché tel qu’il ressortait du mémoire définitif de l’entreprise qu’elle ne considérait toutefois pas comme étant accepté, n’a pas non plus adressé à l’entreprise de décompte rectifié dans les 15 jours de cette mise en demeure.
Par voie de conséquence, c’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l’ensemble de la procédure prévue par la norme avait été respectée par la société L. Scherberich.
La société Bolleronis se prévaut, par ailleurs, vainement, du fait que l’exigence d’imputation de la pénalité de retard avait été formulée avant même l’envoi par la société L. Scherberich de son projet de mémoire définitif, ce moyen étant inopérant, dans la mesure où d’une part, l’application de pénalités de retard avait été contestée par la société L. Scherberich, et avait donné lieu à divers échanges en 2018 et 2019 entre les parties, et d’autre part, la procédure d’établissement du décompte définitif prévue tant par le CCAP, que par la norme, est destinée à permettre au maître de l’ouvrage d’établir son propre décompte en imputant sur le solde dû à l’entrepreneur les montants dont il estime que ce dernier est redevable envers lui et dont il n’aurait pas tenu compte.
Enfin, c’est tout aussi vainement que la société Bolleronis, faisant référence à l’article 20.4.2 de la norme selon lequel : ' 30 jours après l’expiration du délai donné au paragraphe 19.6.2 pour la signification du décompte définitif, est dû le paiement du solde amputé de la retenue de garantie comme il est dit au paragraphe 20.5 , invoque l’absence de signification du décompte définitif, dans la mesure où le terme 'signification', ne doit pas être entendu comme faisant référence à un acte de commissaire de justice, aucune disposition de la norme ou du CCAP n’imposant une telle formalité, et l’article 19.6.2 faisant référence à une 'notification'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a considéré qu’en l’absence de notification par la société Bolleronis d’un décompte définitif rectifié dans le délai de 15 jours après mise en demeure, le projet de décompte général définitif notifié par la société L. Scherberich était réputé accepté par le maître de l’ouvrage, de sorte que le solde était dû et que la société Bolleronis devait être condamnée au paiement de la somme de 173 520,88 euros.
Toutefois, s’agissant du taux d’intérêt applicable, la société Bolleronis observe à juste titre que le décompte général définitif de l’entreprise indique que tout retard de paiement donnera lieu à facturation d’agios au taux d’intérêt légal.
La société [C] et associés ne s’explique pas sur l’application du taux de la Banque centrale européenne majoré qu’elle revendique, qui n’est prévu ni dans l’acte d’engagement de la société L. Scherberich, ni dans le CCAP.
Le jugement entrepris sera donc réformé en tant qu’il a condamné la société Bolleronis au paiement des intérêts moratoires 'au taux d’intérêts appliqués par la Banque centrale européenne majorés de 10%', seuls les intérêts au taux légal étant dus à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2020.
Sur la demande reconventionnelle de la société Bolleronis
L’appelante fait valoir, à bon droit, que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de sa décision en ce qu’ayant constaté que le décompte définitif était réputé tacitement accepté par le maître de l’ouvrage, il ne pouvait faire droit à la demande de celui-ci, que ce soit au titre des pénalités de retard ou des factures d’électricité, dont au demeurant il n’est pas établi qu’elles relèvent du compte prorata. En effet, la procédure contractuelle d’établissement du décompte définitif prévue tant par le CCAP que par la norme NFP 03-001 a pour finalité, en permettant à chacune des parties de mettre en compte les montants qu’elle estime dus par l’autre en exécution du marché, de fixer définitivement les droits et obligations à paiement des parties.
L’acceptation du décompte définitif de l’entreprise par le maître de l’ouvrage fait donc obstacle à ce qu’il puisse solliciter ultérieurement paiement de pénalités de retard ou de factures qui auraient dû venir en déduction de ce décompte. Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu’il a fixé certaines créances au passif de la société L. Scherberich, et ordonné la compensation des créances réciproques, la demande de la société Bolleronis étant rejetée.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés par la société Bolleronis qui sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué à l’appelante, sur ce fondement, une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse, chambre commerciale du 13 février 2023, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Bolleronis à payer à la SELAS [C] et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société L. Scherberich les intérêts moratoires au taux d’intérêts appliqués par la Banque centrale européenne majorés de 10% à compte de la mise en demeure du 12 octobre 2020, sur la somme de la somme de 173 520,88 euros ;
— fixé au passif de la société L. Scherberich la somme de 133 521,58 euros HT correspondant aux pénalités contractuelles de retard au profit de la société Bolleronis,
— fixé au passif de la société L. Scherberich la somme de 10 004,76 euros HT correspondant aux factures d’électricité au profit de la société Bolleronis,
— ordonné la compensation des créances réciproques
INFIRME le jugement dans cette limite ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant au jugement,
CONDAMNE la SAS Bolleronis à payer à la SAS [C] et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société L. Scherberich, les intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 12 octobre 2020, sur la somme de la somme de 173 520,88 euros ;
REJETTE les demandes de la SAS Bolleronis tendant à la fixation de créances au passif de la société L. Scherberich au titre de pénalités de retard et de factures d’électricité, et à la compensation des créances réciproques ;
REJETTE la demande de la SAS Bolleronis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Bolleronis aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SAS [C] et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la société L. Scherberich, la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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