Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 15 mai 2025, n° 25/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01768 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J64D
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de PAU en date du 06 janvier 2025 condamnant Monsieur [L] [E] né le 22 Mars 1995 à [Localité 1] (GUINEE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DES LANDES en date du 09 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [L] [E] ;
Vu la requête de Monsieur [L] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DES LANDES tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [L] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Mai 2025 à 11h35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 07 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 14 mai 2025 à 10h01 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DES LANDES,
— à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à M. [T] [G], interprète en langue peul ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [G], interprète en langue peul, expert assermenté, en l’absence du PREFET DES LANDES et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [E] déclare être ressortissant guinéen.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pau le 6 janvier 2025, à deux peines de quatre et deux mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français pour usage illicite de stupéfiants, destruction de bien, rebellion, violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail et refus de se soumettre au relevé signalétique pouvant conduire à une inscription au FAED.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 9 mai 2025 à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 13 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [L] [E] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’absence de perspectives d’éloignement en raison de l’illégalité de l’arrêté fixant le pays de renvoi
— l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’une assignation à résidence
— l’erreur manifeste d’appréciation
Le préfet des Landes n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 14 mai 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [L] [E] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [L] [E] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [L] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’arrêté fixant le pays de destination et les perspectives d’éloignement:
Il est de jurisprudence établie que la circonstance que la mesure d’éloignement ne puisse être exécutée d’office faute de notification d’une décision accessoire fixant le pays de destination n’affecte pas la possibilité, pour le préfet, de procéder au placement en rétention administrative.
Ainsi, il incombe seulement à l’autorité administrative, de démontrer qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE avis 14 déc 2015 n°393591).
Il est également de jurisprudence constante de la première chambre civile de la cour de cassation que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, y compris par voie d’exception.
En l’espèce, M. [L] [E] soutient que l’arrêté fixant le pays de renvoi est illégal, faute de procédure contradictoire préalable. Par conséquent, ses perspectives d’éloignement seraient inexistantes.
La légalité de l’arrêté fixant le pays de renvoi ne peut être appréciée par le juge judiciaire. S’agissant des perspectives d’éloignement, il convient de souligner que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français et que, à supposer établie l’illégalité de l’arrêté fixant la Guinée comme pays de destination au motif de l’irrégularité de la procédure suivie, rien n’interdit au préfet d’édicter un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi durant le temps de la rétention. L’absence de perspectives d’éloignement n’apparaît dès lors pas établie, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande d’autorisation de la prolongation administrative.
En conséquence, le moyen doit être rejeté.
Sur l’examen de la possibilité d’une assignation à résidence et l’erreur manifeste d’appréciation:
Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L. 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il s’ensuit que le fait de justifier disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l’article L. 612-3, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que [L] [E] a déclaré résider dans un appartement mis à sa disposition par une association d’aide aux demandeurs d’asile. Il est de jurisprudence qu’un tel hébergement, à finalité temporaire, ne peut être considéré comme une résidence stable. Une assignation à résidence n’était donc pas envisageable.
Le moyen sera en conséquence écarté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 Mai 2025 à 13h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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