Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 14 nov. 2025, n° 23/07561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 2 février 2023, N° 21/02448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07561 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQKI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 21/02448
APPELANTS
Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 22],
[Adresse 2]
[Localité 17]
Madame [I] [P] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 20],
[Adresse 2]
[Localité 17]
Tous deux représentés par Me Richard ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
INTIMÉS
Madame [E] [L] née le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 25],
[Adresse 3]
[Localité 17]
Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 26] ( Suisse),
[Adresse 3]
[Localité 17]
Association Paysage de France, association régie par la loi du 1er juillet 1901,
[Adresse 14]
[Localité 16]
Association ROBIN DES BOIS association régie par la loi du 1er juillet 1901,
[Adresse 4]
[Localité 18]
Association Rassemblement pour l’Etude de la Nature et de l’Aménagment de [Localité 15] et son district, association régie par la loi du 1er juillet 1901,
[Adresse 21]
[Localité 15]
Tous représentés par Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1916 assistés de Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 substituée par Me Jonas MIRISCH, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON, Président de chambre,magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [U] et Mme [I] [P] sont propriétaires en indivision du bien immobilier situé [Adresse 10], cadastré AD [Cadastre 13], selon un acte notarié du 2 décembre 2009.
Mme [I] [P] est propriétaire des parcelles situées [Adresse 2], cadastrées AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 9], selon un acte notarié du 22 juillet 2016.
Mme [P] vit à cette adresse avec son compagnon M. [G] [U].
M. [B] [A] et Mme [E] [L] sont propriétaires des parcelles limitrophes AD [Cadastre 7] et AD [Cadastre 8], sises [Adresse 3], depuis le 16 février 2017.
Par acte du 14 mai 2018, alléguant des constructions en cours de réalisation sans autorisation d’urbanisme par les consorts [U]-[P] sur les parcelles cadastrées AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 9], situées « en zone rouge » du plan de prévention des risques d’inondation et « en zone NA » du plan local d’urbanisme, M. [A], Mme [L] et l’association Rassemblement pour l’Etude de la Nature et l’Aménagement de [Localité 15] et son District ont fait assigner M. [U] et Mme [P] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, en cessation des travaux et remise en état.
Les associations Paysages de France et Robin des Bois sont intervenues volontairement à la procédure.
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2018, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mai 2019 devenu définitif, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a notamment ordonné la cessation des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 9] et la remise en état des lieux avant travaux, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous peine d’astreinte de 500 € par jour d’infraction passé ce délai.
Les consorts [U]-[P] n’ont pas réalisé les travaux de démolition visés.
Par jugement du 28 novembre 2019, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte pour la période du 13 février au 24 octobre 2019 à la somme de 126.500 €, condamné M. [G] [U] et Mme [I] [P] à payer cette somme à M. [A], Mme [L] et les associations Paysages de France, Robin des Bois et Rassemblement pour l’Etude de la Nature et l’Aménagement de [Localité 15] et son District et maintenu l’astreinte provisoire à hauteur de 500 € par jour de retard.
M. [G] [U] et Mme [I] [P] ont formé appel de cette décision.
Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a notamment :
— confirmé le jugement du 28 novembre 2019 en toutes ses dispositions, (incluant la liquidation de l’astreinte pour la période du 13 février au 24 octobre 2019 à la somme de 126.500 €),
— y ajoutant, liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 24 octobre 2018 pour la période du 28 novembre 2019 au 18 novembre 2020 à la somme de 126.000 € et condamné in solidum M. [G] [U] et Mme [I] [P] à payer cette somme à M. [A], Mme [L] et les associations Paysages de France, Robin des Bois et Rassemblement pour l’Etude de la Nature et l’Aménagement de [Localité 15] et son District.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation par M. [U] et Mme [P] le 8 mars 2021, l’affaire a été radiée par ordonnance du 1er décembre 2022 en l’absence d’exécution des causes intégrales de l’arrêt et leur requête en réinscription a été rejetée par ordonnance du 21 novembre 2024, pour absence de début d’exécution en rapport avec leurs facultés financières.
M. [A], Mme [L] et les associations Paysages de France, Robin des Bois et Rassemblement pour l’Etude de la Nature et l’Aménagement de [Localité 15] et son District ont fait inscrire les hypothèques suivantes au service de la publicité foncière de [Localité 23] :
— sur le bien immobilier cadastré AD [Cadastre 13] situé à [Localité 19], appartenant en indivision aux consorts [U]-[P] :
¿le 13 novembre 2019 : une hypothèque judiciaire provisoire, en vertu d’une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Meaux le 6 novembre 2019, pour sûreté de la somme en principal de 90.000 €, volume 2019 V numéro 9759,
¿le 5 février 2020 : une hypothèque judiciaire, en vertu du jugement précité du 28 novembre 2019, pour sûreté de la somme en principal de 126.500 €, volume 2020V n°1055, avec effet jusqu’au 3 février 2030,
¿le 23 février 2021 : une hypothèque judiciaire en vertu de l’arrêt précité du 10 décembre 2020, pour sûreté de la somme en principal de 129.247,32 € ;
— sur le bien immobilier cadastré AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 9] situé à [Localité 24], appartenant à Mme [P] :
¿le 16 janvier 2020 : une hypothèque judiciaire, en vertu du jugement précité du 28 novembre 2019, pour sûreté de la somme en principal de 126.500 €, avec effet jusqu’au 14 janvier 2030,
¿le 18 février 2021 : une hypothèque judiciaire, en vertu de l’arrêt précité du 10 décembre 2020, pour sûreté de la somme en principal de 129.247,32 €, avec effet jusqu’au 27 février 2021.
Par courriel du 26 février 2021, Me [Y] [W] notaire a adressé un projet de vente, par M. [G] [U] et Mme [I] [P] au profit de M. [D] [U], du bien en indivision cadastré AD [Cadastre 13], moyennant le prix de 275.000 €, sous réserve de la mainlevée des inscriptions hypothécaires.
Par actes des 18 et 24 février 2021, M. [G] [U] et Mme [I] [P] ont fait assigner M. [A], Mme [L] et les associations Paysages de France, Robin des Bois et Rassemblement pour l’Etude de la Nature et l’Aménagement de [Localité 15] et son District, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’obtenir la mainlevée des trois hypothèques afférentes au bien cadastré AD [Cadastre 13], soit l’hypothèque judiciaire provisoire du 13 novembre 2019, l’hypothèque judiciaire du 5 février 2020 et l’hypothèque judiciaire du 23 février 2021.
Par jugement du 20 mai 2021, le juge de l’exécution s’est déclaré matériellement incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire dans sa formation de droit commun.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a statué ainsi :
— Déboute M. [G] [U] et Mme [I] [P] de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires sur leur bien immobilier situé sur la commune de [Localité 19] cadastré AD [Cadastre 13],
— Déboute M. [G] [U] et Mme [I] [P] de leur demande tendant à voir réduire les garanties légales et prononcer la radiation des hypothèques judiciaires grevant leur bien immobilier situé à [Localité 19] cadastré AD [Cadastre 13],
— Déboute M. [G] [U] de sa demande de dommages-intérêts,
— Condamne solidairement M. [G] [U] et Mme [I] [P] à payer à Mme [E]
[L], M. [B] [A], l’association Rassemblement pour l’étude de la nature et l’aménagement de [Localité 15] et son district, l’association Paysage de France et l’association Robin des Bois la somme globale de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamne solidairement M. [G] [U] et Mme [I] [P] aux dépens d’instance,
— Condamne solidairement M. [G] [U] et Mme [I] [P] à payer à Mme [E] [L], M. [B] [A], l’association Rassemblement pour l’étude de la nature et l’aménagement de [Localité 15] et son district, l’association Paysage de France et l’association Robin des Bois la somme globale de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [G] [U] et Mme [I] [P] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de toutes autres demandes,
— Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
M. [G] [U] et Mme [I] [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 avril 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 23 juillet 2025, par lesquelles M. [G] [U] et Mme [I] [P], appelants, invitent la cour à :
Vu les articles 1240, 2437 et 2439 du Code civil,
Vu les articles 9, 32-1, 74, 696 et 700 du Code de procédure civile,
— INFIRMER le jugement du 2 février 2023 du Tribunal Judicaire de MEAUX sur les chefs suivants :
« Déboute Monsieur [G] [U] et Madame [I] [P] de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires sur le bien immobilier situé sur la commune de [Localité 19] cadastré section AD, numéro [Cadastre 13] ;
Déboute Monsieur [G] [U] et Madame [I] [P] de leur demande tendant à voir réduire les garanties légales et prononcer la radiation des hypothèques judiciaires grevant leur bien immobilier situé à [Localité 19] cadastré section AD, numéro [Cadastre 13] ;
Déboute Monsieur [G] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [I] [P] à payer à Madame [E] [L], Monsieur [B] [A], l’association Rassemblement pour l’étude de la nature et l’aménagement de [Localité 15] et son district, l’association Paysage de France et l’association Robin des Bois la somme globale de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [I] [P] aux dépens d’instance ;
Condamne solidairement Monsieur [G] [U] et Madame [I] [P] à payer à Madame [E] [L], Monsieur [B] [A], l’association Rassemblement pour l’étude de la nature et l’aménagement de [Localité 15] et son district, l’association Paysage de France et l’association Robin des Bois la somme globale de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [G] [U] et Madame [I] [P] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes. ».
Et, statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
— ORDONNER la mainlevée et la radiation de l’hypothèque provisoire et des deux hypothèques judiciaires prises au service de la publicité foncière de [Localité 23] sur la parcelle située sur la commune de [Localité 19] (Seine et Marne) [Adresse 10] – cadastrée section AD, numéro [Cadastre 13], appartenant en indivision à Monsieur [U] et Madame [P], aux frais des associations Paysages de France, Robin des Bois, Rassemblement pour l’étude de la nature et de l’aménagement de [Localité 15] et son district et de Madame [L] et de Monsieur [A], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER la réduction judiciaire des inscriptions d’hypothèques afin qu’en soit exclu le bien immobilier sis à [Localité 19] (Seine et Marne) [Adresse 10] – cadastrée section AD, numéro [Cadastre 13] et ORDONNER la mainlevée et la radiation des trois inscriptions aux frais des associations Paysages de France, Robin des Bois, Rassemblement pour l’étude de la nature et de l’aménagement de [Localité 15] et son district et de Madame [L] et de Monsieur [A], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
— DECLARER Monsieur [G] [U] et Madame [I] [P] recevables en leurs prétentions, et les dire bien fondés en leurs demandes ;
— DECLARER les associations Paysages de France, Robin des Bois, Rassemblement pour l’étude de la nature et de l’aménagement de [Localité 15] et son district, Madame [L] et Monsieur [A] irrecevables en leur demande d’irrecevabilité;
— ORDONNER la mainlevée et la radiation de l’hypothèque provisoire inscrite le 13 novembre 2019, volume 2019 n°9759, sur le bien immobilier sis à [Localité 19] (Seine et Marne) [Adresse 10] – cadastrée section AD, numéro [Cadastre 13], aux frais des associations Paysages de France, Robin des Bois, Rassemblement pour l’étude de la nature et de l’aménagement de [Localité 15] et son district et de Madame [L] et de Monsieur [A], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum les associations Paysages de France, Robin des Bois, Rassemblement pour l’étude de la nature et de l’aménagement de [Localité 15] et son district ainsi que Madame [L] et Monsieur [A] à payer à Monsieur [G] [U] une somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER les associations Paysages de France, Robin des Bois, Rassemblement pour l’étude de la nature et de l’aménagement de [Localité 15] et son district ainsi que Madame [L] et Monsieur [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNER in solidum les associations Paysages de France, Robin des Bois, Rassemblement pour l’étude de la nature et de l’aménagement de [Localité 15] et son district et Madame [L] et Monsieur [A] à payer à Monsieur [G] [U] et Madame [I] [P] une somme de 6.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les associations Paysages de France, Robin des Bois, Rassemblement pour l’étude de la nature et de l’aménagement de [Localité 15] et son district et Madame [L] et Monsieur [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 7 août 2025, par lesquelles Mme [E] [L], M. [B] [A], l’association Paysage de France, l’association Robin des Bois et l’association Rassemblement pour l’Etude de la Nature et l’Aménagement de [Localité 15] et son District, intimés, invitent la cour à :
Vu les articles 2242, 2243, 2444 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ;
Vu les articles 1231-7 et 1240 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu l’article 313-3 du code monétaire et financier ;
Vu l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 32-1, 527 et 579 du code de procédure civile :
Confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 2 février 2023 en toutes ses dispositions ;
— Déclarer irrecevable la demande formée par Madame [P] et Monsieur [U] tendant à obtenir la mainlevée et de radiation judiciaire de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien situé à [Localité 19] aux frais des intimés, au demeurant caduque à ce jour:
— Débouter Madame [P] et Monsieur [U] de leurs autres demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum Madame [P] et Monsieur [U] à payer à Madame [L], à Monsieur [A], à l’association Rassemblement pour l’Etude de la Nature et l’Aménagement de [Localité 15], à l’association Paysage de France et à l’association Robin des Bois la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner in solidum Madame [I] [P] et Monsieur [G] [U] à payer à Madame [L], à Monsieur [A], à l’association Rassemblement pour l’Etude de la Nature et l’Aménagement de [Localité 15], à l’association Paysage de France et à l’association Robin des Bois les entiers dépens d’appel dont distraction faite à Maître Benoist Busson ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel
Les intimés soulèvent, sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande des consorts [U]-[P] de mainlevée et radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire du 13 novembre 2019, au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel ;
Les consorts [U]-[P] opposent d’une première part, que s’agissant d’une exception de procédure, les intimés auraient dû la soulever in limine litis avant les premières conclusions au fond, et d’une seconde part, que cette demande tend aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Aux termes de l’article 123 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt » ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Aux termes de l’article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ ;
Aux termes de l’article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
Le moyen soutenant qu’une demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue non pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir ;
En l’espèce, la demande d’irrecevabilité de prétentions au motif qu’il s’agit de demandes nouvelles en appel sur le fondement des articles 565 et suivants du code de procédure civile n’est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause ;
Il y a donc lieu de déclarer les intimés recevables en leur demande d’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel ;
Dans l’assignation des 18 et 24 février 2021, les consorts [U]-[P] ont sollicité la mainlevée des hypothèques judiciaires de 2020 ;
En appel, ils sollicitent en sus d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire du 13 novembre 2019 ;
Il y a lieu de considérer que la demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire tend aux mêmes fins que la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires à savoir la possibilité pour les consorts [U]-[P] de pouvoir disposer de leur bien immobilier cadastré AD [Cadastre 13], soit notamment de le mettre en vente ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, relative à l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel des consorts [U]-[P] d’ordonner la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire du 13 novembre 2019, sur la parcelle AD [Cadastre 13] sise à [Localité 19] ;
Sur les demandes de mainlevée et radiation d’hypothèques et de réduction d’assiette d’hypothèques
Les consorts [U]-[P] estiment que les inscriptions d’hypothèque sont excessives et sollicitent en conséquence, sur le fondement de l’article 2439 du code civil, à titre principal d’ordonner la mainlevée et la radiation de l’hypothèque provisoire et des deux hypothèques judiciaires prises sur le bien sis à [Localité 19] cadastré AD [Cadastre 13], à titre subsidiaire d’ordonner la réduction des inscriptions d’hypothèques afin que soit exclu le bien sis à [Localité 19] cadastré AD [Cadastre 13], à titre infiniment subsidiaire d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire inscrite le 13 novembre 2019 sur le bien sis à [Localité 19] cadastré AD [Cadastre 13] pour un montant de 90.000 € puisque les intimés reconnaissent qu’elle est caduque ;
Les intimés opposent que l’hypothèque provisoire n’est plus valable à défaut d’avoir été renouvelée dans le délai et que concernant les hypothèques judiciaires, les conditions ne sont pas remplies pour leur mainlevée ni pour leur réduction ;
Le tribunal a considéré que les consorts [U]-[P] ne faisaient pas valoir de moyens de fait propres à justifier d’une mainlevée des hypothèques et que, compte tenu de la valeur des immeubles et des sommes inscrites au titre des hypothèques, les conditions n’étaient pas remplies pour la réduction des inscriptions ;
Sur la demande de mainlevée et radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2012, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire » ;
Aux termes de l’article R532-7 du CPCE, « La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.
Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l’inscription provisoire d’hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires » ;
En l’espèce, les consorts [U]-[P] ne produisent aucune pièce démontrant que les conditions de l’article L511-1 du CPCE n’étaient pas remplies pour l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire du 13 novembre 2019, en vertu d’une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Meaux le 6 novembre 2019, pour sûreté de la somme en principal de 90.000 € ;
En effet, ils ne démontrent pas qu’à la date du 13 novembre 2019, la créance ne paraissait pas fondée en son principe et au surplus, il est justifié par les pièces produites qu’elle l’était puisque, postérieurement au 13 novembre 2019, le jugement du 28 novembre 2019 sur lequel a été fondée l’hypothèque judiciaire du 5 février 2020 pour un montant supérieur de 126.500 € confirme que la créance était fondée ;
Il n’y a donc pas lieu de condamner les intimés aux frais de cette hypothèque ;
Il est constant que l’hypothèque judiciaire provisoire du 13 novembre 2019 n’a pas été renouvelée dans le délai de trois ans et qu’elle est donc devenue caduque au 14 novembre 2022 ; ainsi il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée et la radiation ;
En conséquence, il y a lieu de débouter les consorts [U]-[P] de leur demande en appel d’ordonner la mainlevée et la radiation de l’hypothèque provisoire du 13 novembre 2019 sur le bien immobilier cadastré AD [Cadastre 13] situé à [Localité 19] et de leur demande de condamner les intimés aux frais de cette hypothèque provisoire ;
Sur la demande de mainlevée et de radiation des hypothèques judiciaires
Aux termes de l’article 2443 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, « La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d’hypothèque sont effacés par les voies légales » ;
Aux termes de l’article 2438 du code civil, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, « La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales » ;
En l’espèce, les consorts [U]-[P] n’allèguent pas que les inscriptions des hypothèques judiciaires sur le bien cadastré AD [Cadastre 13] auraient été faites sans être fondées sur la loi, ni sur un titre ou qu’elles l’auraient été en vertu d’un titre irrégulier, éteint ou soldé ou encore lorsque les droits d’hypothèque étaient effacés par les voies légales ;
Ils font seulement valoir que celles-ci sont excessives ce qui est impropre à fonder leur mainlevée et leur radiation ;
Au surplus, les premiers juges ont exactement relevé que les inscriptions litigieuses ont été réalisées sur la base de décisions de justice dont la régularité n’est pas discutée ;
Et il y a lieu d’ajouter que la créance totale des consorts [U]-[P], qui comprend outre la liquidation de l’astreinte telle qu’ordonnée par le juge de l’exécution dans sa décision du 28 novembre 2019, celle ordonnée par la cour d’appel de Paris le 10 décembre 2020, n’est ni éteinte ni soldée ;
Ainsi aucune des conditions permettant la radiation des hypothèques litigieuses n’étant remplie, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] [U] et Mme [I] [P] de leur demande tendant à voir ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires sur leur bien immobilier situé sur la commune de [Localité 19] cadastré AD [Cadastre 13] ;
Sur la demande de réduction des hypothèques judiciaires
Aux termes de l’article 2444 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, « Lorsque les inscriptions prises en vertu des articles 2401 et 2412 sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction en se conformant aux règles de compétence établies dans l’article 2442.
Sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d’un seul ou de quelques-uns d’entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant » ;
En l’espèce, il y a lieu d’étudier si la valeur cumulée des deux biens, celui sis à [Localité 19] cadastré AD [Cadastre 13] et celui sis à [Localité 24] cadastré AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 9], à une date proche du jugement du 28 novembre 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel du 10 décembre 2020, excède 7/3 du montant des créances en capital et accessoires légaux (2C + 1/3 x C = 7/3 C), à la date de l’assignation du 18 février 2021 ;
Le montant des créances en capital fixé par le jugement du 28 novembre 2019 complété par l’arrêt de la cour d’appel du 10 décembre 2020, et retenu au titre des hypothèques judiciaires sur les biens litigieux s’élève à la somme de 255.747,32 € (126.500 + 129.247,32) ; selon les calculs du logiciel de décompte des intérêts produit par les intimés (pièces 17 et 22), la somme de 126.500 €, augmentée des intérêts au taux légal entre le 28 novembre 2019 et le 18 février 2021, s’élève à la somme de 135.872,35 € (126.500 + 9.372,35) et la somme de 129.247,32 €, augmentée des intérêts au taux légal entre le 10 décembre 2020 et le 18 février 2021, s’élève à la somme de 129.312,45 € (129.000 + 65,13 + 247,32), soit un total de 265.184,80 € ;
Le double de ce montant, augmenté du tiers de ce montant, s’élève à la somme de 618.764,53 € (7/3 x 265.184,80) ;
Parmi les pièces produites par M. [U] et Mme [P] pour l’évaluation du bien sis à [Localité 19] cadastré AD [Cadastre 13], il n’y a pas lieu de prendre en compte la valeur d’acquisition du bien de [Localité 19] le 2 décembre 2009 au prix de 210.000 €, ni l’avis établi par l’agence immobilière Arthurimmo le 21 octobre 2024, estimant la valeur vénale du bien entre 345.000 € et 360.000 € (pièce 24 [U]), ces dates étant trop éloignée des dates du jugement et de l’arrêt en cause ;
En revanche, il y a lieu de retenir le projet notarié d’acte de vente du bien à M. [D] [U] moyennant le prix de 275.000 €, adressé par courriel par le notaire le 26 février 2021 (pièce 3 [U]) ;
Il est donc considéré qu’il est justifié de la valeur du bien sis à [Localité 19] cadastré AD [Cadastre 13], à la date du jugement et de l’arrêt, à hauteur de 275.000 € ;
Parmi les pièces produites par M. [U] et Mme [P] pour l’évaluation des biens sis à [Localité 24] cadastrés AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 9], il n’y a pas lieu de prendre en compte l’avis établi par l’agence immobilière Efficity le 18 mars 2024, estimant la valeur vénale du bien entre 350.000 € et 370.000 € (pièce 23 [U]), cette date étant trop éloignée des dates du jugement et de l’arrêt en cause ;
Il n’y a pas non plus lieu de prendre en compte l’avis établi par l’agence immobilière Century 21, le 16 mars 2021, estimant la valeur du bien à 350.000 € (pièce 8 [U]) ainsi que l’avis établi par l’agence immobilière [C], le 30 avril 2021, estimant la valeur vénale du bien entre 320.000 € et 330.000 € (pièce 8 [U]) ; en effet ces deux avis estiment la valeur du bien en incluant les constructions annexes illégales ;
En revanche, il y a lieu de retenir le rapport établi par le cabinet d’estimations immobilières [T] [R] [J] du 4 mai 2021, estimant la valeur vénale du bien soit le terrain « constructions annexes supposées démolies » à 320.000 € (pièce 14 [U]) ;
Il est donc considéré qu’il est justifié de la valeur du bien sis à [Localité 24] cadastré AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 9], à la date du jugement et de l’arrêt, à hauteur de 320.000 € ;
Ainsi il y a lieu de retenir une valeur cumulée des deux biens de 595.000 € (275.000 + 320.000) ;
Il en ressort que la valeur cumulée des deux biens de 595.000 € est inférieure à « la somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant » de 618.764,53 ;
Aussi en application de l’article 2444 du code civil, il est considéré que ne sont pas excessives les inscriptions hypothécaires litigieuses suivantes :
— sur le bien immobilier cadastré AD [Cadastre 13] situé à [Localité 19], appartenant en indivision aux consorts [U]-[P] :
¿le 5 février 2020 : une hypothèque judiciaire, en vertu du jugement précité du 28 novembre 2019, pour sûreté de la somme en principal de 126.500 €, volume 2020V n°1055, avec effet jusqu’au 3 février 2030,
¿le 23 février 2021 : une hypothèque judiciaire en vertu de l’arrêt précité du 10 décembre 2020, pour sûreté de la somme en principal de 129.247,32 € ;
— sur le bien immobilier cadastré AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 9] situé à [Localité 24], appartenant à Mme [P] :
¿le 16 janvier 2020 : une hypothèque judiciaire, en vertu du jugement précité du 28 novembre 2019, pour sûreté de la somme en principal de 126.500 €, avec effet jusqu’au 14 janvier 2030,
¿le 18 février 2021 : une hypothèque judiciaire, en vertu de l’arrêt précité du 10 décembre 2020, pour sûreté de la somme en principal de 129.247,32 €, avec effet jusqu’au 27 février 2021 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] [U] et Mme [I] [P] de leur demande tendant à voir réduire les garanties légales et prononcer la radiation des hypothèques judiciaires grevant leur bien immobilier situé à [Localité 19] cadastré AD [Cadastre 13] ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [U]
M. [U] sollicite de condamner les intimés à lui verser la somme de 15.000 € de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au motif qu’ils ont commis une faute, en l’empêchant de disposer de son bien indivis cadastré AD [Cadastre 13] par les inscriptions d’hypothèques, au visa de décisions de justice qui l’ont injustement condamné au titre des parcelles AD [Cadastre 6] et AD [Cadastre 9] malgré son absence du moindre droit immobilier sur ces parcelles ;
Le tribunal a débouté M. [U] de sa demande en retenant qu’il « se borne à reprocher aux défendeurs d’avoir avancé des « prétextes fallacieux » pour refuser de signer les mandats de vente et faire obstacle à la vente du bien sis à [Localité 19] » ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
En l’espèce, M. [U] ne démontre pas de faute des intimés relative à l’inscription des hypothèques judiciaires puisqu’il ressort de l’analyse ci-avant que les appelants sont déboutés de leur demande de mainlevée, de radiation et de réduction des hypothèques judiciaires dont ils n’ont pas rapporté la preuve qu’elles étaient injustifiées ;
M. [U] ne démontre pas non plus de faute des intimés concernant leur action qui a donné lieu au jugement du 28 novembre 2019, qui l’a condamné au paiement de l’astreinte pour non-respect de l’obligation de détruire les constructions litigieuses, puisque celui-ci a été confirmé par l’arrêt du 10 décembre 2020, dont le pourvoi a fait l’objet d’une radiation ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les intimés sollicitent de confirmer le jugement qui leur a accordé la somme de 3.000 € pour procédure abusive ;
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, le tribunal a retenu que « Un examen attentif des conclusions des demandeurs permet de se convaincre que ceux-ci n’ont pas tenté de démontrer que les conditions légales d’une radiation judiciaire d’hypothèque étaient réunies. Concernant la demande tendant à la réduction des hypothèques litigieuses, ils ont maladroitement tenté de réduire l’assiette de la créance en se prévalant d’un pourvoi en cassation, dont ils ne pouvaient ignorer le caractère non suspensif.
Il ressort de ces éléments que les demandeurs apparaissent avoir fait preuve d’une indifférence grossière quant à l’étendue de leurs droits et obligations dépassant la simple erreur d’appréciation et que celle-ci cause un préjudice aux défendeurs qu’il convient de réparer » ;
Il ne ressort pas de cette motivation ni des conclusions des intimés en appel que l’action des consorts [U]-[P] aurait dégénéré en abus ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [G] [U] et Mme [I] [P] à payer à Mme [E] [L], M. [B] [A], l’association Rassemblement pour l’étude de la nature et l’aménagement de [Localité 15] et son district, l’association Paysage de France et l’association Robin des Bois la somme globale de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les appelants, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux intimés la somme supplémentaire unique de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les appelants ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare les intimés recevables en leur demande d’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel de M. [G] [U] et Mme [I] [P] d’ordonner la mainlevée et la radiation de l’hypothèque provisoire du 13 novembre 2019, sur la parcelle AD [Cadastre 13] sise à [Localité 19] ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les intimés, relative à l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel de M. [G] [U] et Mme [I] [P] d’ordonner la mainlevée et la radiation de l’hypothèque provisoire du 13 novembre 2019, sur la parcelle AD [Cadastre 13] sise à [Localité 19] ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [G] [U] et Mme [I] [P] à payer à Mme [E] [L], M. [B] [A], l’association Rassemblement pour l’étude de la nature et l’aménagement de [Localité 15] et son district, l’association Paysage de France et l’association Robin des Bois la somme globale de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [G] [U] et Mme [I] [P] de leur demande en appel d’ordonner la mainlevée et la radiation de l’hypothèque provisoire du 13 novembre 2019 sur le bien immobilier cadastré AD [Cadastre 13] situé à [Localité 19] et de leur demande de condamner les intimés aux frais de cette hypothèque provisoire ;
Déboute Mme [E] [L], M. [B] [A], l’association Rassemblement pour l’étude de la nature et l’aménagement de [Localité 15] et son district, l’association Paysage de France et l’association Robin des Bois de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [G] [U] et Mme [I] [P] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [E] [L], M. [B] [A], l’association Rassemblement pour l’étude de la nature et l’aménagement de [Localité 15] et son district, l’association Paysage de France et l’association Robin des Bois la somme supplémentaire unique de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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