Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03546 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPVA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 08 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [H] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ :
Syndicat CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aude DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [H] [Z] a été engagé par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) en qualité de journaliste par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 1987 jusqu’à sa démission le 28 décembre 1995.
Ensuite, M. [H] [Z] a été embauché comme intermittent du spectacle successivement par différentes sociétés de production dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée d’usage pour la préparation des émissions 'Expression directe’ pour le compte de la CFTC à laquelle ces sociétés présentaient pour chaque émission réalisée et produite, un devis puis la facture correspondant à sa prestation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mai 2021, la CFTC a informé la société Crescendo Media films, employeur de M. [H] [Z], qu’elle mettait un terme à sa collaboration avec la société de production audiovisuelle.
Par requête du 8 avril 2022, M. [H] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay afin que soit reconnue l’existence d’une relation de travail à temps complet et à durée indéterminée avec la CFTC.
Par jugement du 8 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé nulle la saisine du conseil de prud’hommes de Bernay par M. [H] en date du 8 avril 2022
— jugé que le conseil de prud’hommes de Bernay n’a pas été valablement saisi
— débouté M. [H] de sa demande de voir constater l’existence d’une relation de travail à temps complet et à durée indéterminée avec la CFTC après requalification des différents CCDU conclus par l’intermédiaire de sociétés de production
— débouté M. [H] de sa demande de requalification de sa rupture du contrat de travail à la fin de l’année 2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence d’un contrat de travail
— débouté M. [H] de fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 3 858 euros bruts
— jugé irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [H] au titre d’une indemnité de requalification
— débouté M. [H] de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de salaire et congés payés y afférents
— jugé irrecevable car prescrite la demande formulée par M. [H] au titre d’une indemnité pour travail dissimulé
— débouté M. [H] de sa demande au titre d’un préjudice moral
— débouté M. [H] de sa demande de paiement à la CFTC d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la CFTC de sa demande de paiement à M. [H] de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné M. [H], succombant à l’instance, aux entiers dépens.
Le 26 octobre 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [H] [Z] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau :
— rejeter l’exception de nullité de la saisine soulevée par la CFTC et la débouter de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles
— dire et juger que M. [H] se trouve dans l’une des situations autorisant la saisine directe du bureau de jugement et, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le bureau de conciliation en déboutant la CFTC de l’intégralité de ses demandes
— constater l’existence d’une relation de travail à temps complet et à durée indéterminée avec la CFTC après requalification des différents CDDU conclus par l’intermédiaire des sociétés de production
— dire et juger que la rupture de la relation de travail à la fin de l’année 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 3 858 euros bruts
— condamner la CFTC à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 3 858 euros
indemnité légale de licenciement : 40 509 euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 77 610 euros
rappel de salaires : 90 328 euros
rappel de congés payés : 9 032,80 euros
indemnité de préavis : 7 716 euros
congés payés y afférents : 771,60 euros
travail dissimulé : 23 148 euros
préjudice moral : 15 000 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 12 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la Confédération française des travailleurs chrétiens demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a jugé nulle la saisine du conseil de prud’hommes de Bernay par M. [H] en date du 8 avril 2022, jugé que le conseil de prud’hommes de Bernay n’a pas été valablement saisi et débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de voir constater l’existence d’une relation de travail à temps complet et à durée indéterminée avec la CFTC après requalification des différents CDDU conclus par l’intermédaire de sociétés de production
— juger irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [H] au titre d’une indemnité de requalification
à titre subsidiaire, débouter M. [H] de sa demande au titre d’une indemnité de requalification
— débouter M. [H] de sa demande d’indemnité légale de licenciement
à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité de licenciement
— débouter M. [H] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 574,00 euros
— débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de congés payés y afférents
— juger irrecevable car prescrite la demande formulée par M. [H] au titre d’une indemnité pour travail dissimulé
à titre subsidiaire, débouter M. [H] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— débouter M. [H] de sa demande au titre d’un préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la validité de la saisine du bureau de jugement du conseil de prud’hommes
M. [B] [H] [Z] soutient que, dès lors qu’il a sollicité que soit reconnue la reconnaissance d’un lien de subordination à l’égard de la CFTC et subséquemment la requalification des différents contrats à durée déterminée conclus par l’intermédiaire des sociétés de production en contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, il pouvait saisir directement le bureau de jugement, précisant qu’à tout le moins, le préalable de conciliation a été purgé en première instance avant tout débat au fond.
La CFTC soutient que le conseil de prud’hommes n’était saisi d’aucune demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, puisque l’action était dirigée à son encontre et qu’aucun contrat à durée déterminée n’avait été conclu avec elle, de sorte que M. [B] [H] [Z] ne pouvait saisir directement le bureau de jugement, de sorte qu’à défaut de préalable de conciliation, irrégularité de fond affectant la saisine, celle-ci est nulle.
En application de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Il en résulte que la procédure de conciliation préliminaire est obligatoire et son absence est de nature à entraîner une nullité d’ordre public de la procédure.
Néanmoins, l’omission du préalable de conciliation peut être réparée en cours d’instance par le bureau de jugement.
Selon l’article L.1245-2 du même code, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
En l’espèce, il est indéniable qu’aucun contrat à durée déterminée n’a été conclu entre M. [B] [H] [Z] et la CFTC, de sorte que les dispositions de l’article L.1245-2 précité sont inapplicables et que l’affaire devait être portée devant le bureau de conciliation et d’orientation, ou à tout le moins, donné lieu à une tentative de conciliation.
M. [B] [H] [Z] verse au débat copie certifiée conforme de la note de l’audience qui s’est tenue le 28 avril 2023, au cours de laquelle, après une suspension à la demande du conseil, la présidente de la formation a demandé aux parties si elles voulaient concilier, chaque avocat répondant qu’aucune conciliation n’était possible.
Il en résulte suffisamment que la difficulté tenant au préalable de conciliation a été purgée et aucune nullité de la saisine n’est encourue.
La cour infirme donc le jugement entrepris ayant retenu qu’il n’avait pas été valablement saisi et a débouté le demandeur de ses demandes sans examen du fond du litige.
II Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [B] [H] [Z] expose, qu’après avoir été salarié de la CFTC jusqu’en 1995 comme journaliste et alors qu’il souhaitait s’investir dans la production audiovisuelle et qu’à ce titre son employeur souhaitait lui confier pour son compte la responsabilité de la préparation des émissions 'Expression directe', il a démissionné de son emploi salarié et, la CFTC n’ayant pas de code APE pour le déclarer comme intermittent du spectacle, il lui a été demandé de se rapprocher d’une société de production chargée de l’embaucher et de facturer la prestation à la CFTC. C’est ainsi qu’il a été engagé en qualité de réalisateur par contrat à durée déterminée d’usage par des sociétés de production pour la réalisation des émissions 'Expression directe’ avec le statut d’intermittent du spectacle. A ce titre, il prenait les directives de la CFTC et était totalement intégré aux services de la CFTC pour cette émission, sans que les sociétés de production n’aient de lien direct avec la CFTC.
Au-delà de cette émission, il était également en charge par la CFTC d’assurer plusieurs autres fonctions en lien avec ces émissions du service public ( journalisme, mission générale de représentation de la CFTC auprès de l’ensemble des instances nationales avec lesquelles il était en rapport pour les émissions 'Expression directe', suivi administratif et juridique des émissions, représentation lors du tirage au sort des émissions organisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel), jusqu’à ce qu’il soit écarté à compter de la fin de l’année 2021.
Il en déduit qu’il était ainsi lié à la CFTC par un contrat de travail.
La CFTC, en sa qualité d’Union de syndicats interprofessionnelle reconnue comme représentative, bénéficiant à ce titre d’un espace d’expression libre sur les antennes publiques de télévision et radio dans le cadre d’une émission appelée 'Expression directe', et ayant signé un contrat d’achat de droits de diffusion d’une durée totale de 20 minutes pour celles diffusées à la télévision avec France télévision, explique avoir confié la réalisation et la production de ces émissions à des sociétés de production audiovisuelle, moyennant facturation, lesquelles ont employé M. [B] [H] [Z], ce qui permettait à celui-ci de bénéficier du statut d’intermittent du spectacle, de l’allocation versée par Pôle emploi et de travailler en collaboration avec de nombreux médias ou sociétés de production audiovisuelle ou encore d’écrire des ouvrages. Aussi, elle conteste l’existence d’une relation salariale avec M. [B] [H] [Z].
Il est constant que les prestations de M. [B] [H] [Z] auprès de la CFTC à partir de 1995 ont été accomplies dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage liant M. [B] [H] [Z] à des sociétés de production, la dernière étant Crescendo Média Films.
Il en résulte qu’il ne peut être prononcé la requalification de ces contrats avec des conséquences à l’égard de la CFTC qui n’y était pas partie.
Il convient d’examiner si, hors cadre de ces contrats, M. [B] [H] [Z] a été lié à la CFTC par un contrat de travail se définissant comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, étant précisé qu’en l’absence d’apparence d’un tel contrat, à défaut de contrat écrit ou de bulletins de paie, il appartient à celui qui revendique l’existence d’une relation salariale d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’examen des contrats à durée déterminée permet de relever que M. [B] [H] [Z] était engagé comme réalisateur pour la production de l’émission et cette prestation était facturée à la CFTC au titre de la fourniture d’un directeur de production/réalisation, mais aussi au titre de la post-production.
Si dans son écrit du 23 mars 2022, M. [V] [J], producteur exécutif de Crescendo Média Films et donc employeur de M. [B] [H] [Z], déclare que ce dernier a été leur seul et unique interlocuteur auprès de la CFTC dans le cadre de la production des émissions 'Expression directe’ de mai 2018 à septembre 2021 et précise que le contenu éditorial des émissions, tous comme les plannings, la post-production et la livraison des programmes étaient entièrement conçus et supervisés par M. [B] [H] [Z], que pendant quatre années, ils n’ont jamais négocié et contracté directement avec la CFTC, mais avec M. [B] [H] [Z] qui la représentait, cela traduit en réalité la grande autonomie dont disposait M. [B] [H] [Z] dans ses relations avec son employeur dans le cadre des contrats à durée déterminée, sans pour autant qu’il convienne d’y substituer la CFTC en qualité d’employeur.
Dans le cadre de cette prestation fournie par la Crescendo Média Films, il était tout à fait normal que ce soit la CFTC, cocontractant de la prestation de service, qui définisse le budget imparti et donne ses directives relativement à la production des émissions concernées.
Si M. [B] [H] [Z] était associé étroitement au choix des thèmes, à l’organisation des enregistrements et à la validation des émissions avant retransmission, cela s’intégrait dans la prestation confiée à la société de production, son employeur, qui manifestement lui laissait une grande autonomie pour ce faire, sans qu’il puisse en être déduit l’existence d’un lien de subordination le liant à la CFTC.
Le fait qu’il soit reconnu comme l’interlocuteur de la CFTC pour la gestion des émissions ou encore son représentant depuis 1987 lorsque le Président confédéral, M. [F], sollicite d’être reçu avec lui auprès du CSA, ne peut davantage caractériser l’existence d’un lien de subordination, dès lors que ce constat résulte des conditions d’élaboration des émissions reposant pour l’essentiel sur la société de production mandatée et dont l’unique intervenant était M. [B] [H] [Z], et aussi, de la collaboration de longue date de l’intéressé, que ce soit au titre de l’exécution de son contrat de travail de 1987 à 1995, puis dans le cadre de la prestation de production confiée à son employeur, Crescendo Média Films, induisant une connaissance parfaite des enjeux en cause compte tenu de la pérennité des liens sous quelque forme que ce soit et de la confiance mutuelle qui s’en dégageait.
Cet état de fait est corroboré par l’écrit du 19 novembre 2011, dans lequel M. [B] [H] [Z] a exprimé son attachement à la CFTC dont il admet lui-même adhéré à ses valeurs et s’en faire le défenseur, le conduisant à accomplir certaines prestations comme l’accompagnement au CSA, proposant d’être ainsi désigné comme 'Monsieur télévision’ ou 'Conseiller télévision’ en dehors de ses prestations actuelles, à titre tout à fait gracieux, montrant le lien particulier le liant à cette Confédération, expliquant qu’il puisse accomplir certains prestations par militantisme et sans qu’il soit établi que, les concernant, il a été soumis à un quelconque lien de subordination dans des conditions permettant de retenir l’existence d’un contrat de travail.
Il ne résulte aucunement des nombreux échanges produits l’existence d’éléments permettant de caractériser un lien de subordination, pourtant essentiel pour retenir l’existence d’un contrat de travail, y compris lorsque la CFTC explique ses choix de fonctionnement, ce qui lui appartient en qualité de cocontractant de la prestation qu’elle a commandée, dans des formes ne s’analysant pas en l’exercice de son pouvoir de sanction, notamment lorsque dans des échanges de courriels de juin 2010, il est fait remarquer à M. [B] [H] [Z] qu’il n’est pas normal que '[E] responsable politique de ce sujet ne soit pas dans la boucle avant’ et puis émettant un souhait sur les modalités d’ouverture de l’émission, pour conclure en le remerciant pour sa compréhension et lui demandant de revoir sa copie en ce sens.
Ainsi, les conditions d’exercice des diverses prestations de M. [B] [H] [Z] auprès de la CFTC sont exemptes des caractéristiques propres au contrat de travail.
Aussi, M. [B] [H] [Z] est débouté de toutes ses demandes.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [B] [H] [Z] est condamné aux entiers dépens, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la CFTC la somme de 1 000 euros en cause d’appel pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à nullité de la saisine de la juridiction prud’homale compte tenu de la régularisation intervenue en cours d’instance ;
Déboute M. [B] [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [B] [H] [Z] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Condamne M. [B] [H] [Z] à payer à la CFTC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute M. [B] [H] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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