Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 janvier 2025, n° 23/03546
CPH Bernay 8 septembre 2023
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CA Rouen
Infirmation 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de subordination

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de lien de subordination entre M. [B] [H] [Z] et la CFTC, les prestations étant réalisées dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage avec des sociétés de production.

  • Rejeté
    Absence de contrat de travail

    La cour a jugé qu'aucun contrat de travail n'existait entre M. [B] [H] [Z] et la CFTC, rendant impossible la requalification de la rupture en licenciement.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de contrat de travail et donc de licenciement.

  • Rejeté
    Absence de contrat de travail

    La cour a jugé que, n'ayant pas été établi de contrat de travail, il n'y avait pas de salaire à rappeler.

  • Rejeté
    Délai de prescription

    La cour a jugé que la demande était prescrite et donc irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    La cour a estimé qu'aucun préjudice moral n'était justifié en l'absence de contrat de travail.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a débouté M. [B] [H] [Z] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'il n'avait pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [B] [H] [Z] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré nulle sa saisine et débouté ses demandes de reconnaissance d'une relation de travail avec la CFTC. La cour d'appel a d'abord examiné la validité de la saisine, concluant qu'elle était régularisée en cours d'instance, infirmant ainsi le jugement de première instance. Concernant l'existence d'un contrat de travail, la cour a estimé qu'aucun lien de subordination n'existait entre M. [B] [H] [Z] et la CFTC, car ses prestations étaient réalisées dans le cadre de contrats avec des sociétés de production. Par conséquent, la cour a débouté M. [B] [H] [Z] de toutes ses demandes et a confirmé la condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/03546
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 23/03546
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bernay, 8 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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