Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 2 oct. 2025, n° 21/02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2020, N° 18/05873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
mm
N° 2025/ 310
Rôle N° RG 21/02543 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7HO
[B], [A], [Z] [K]
[J] [P]
C/
[M] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL TRIQUI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05873.
APPELANTS
Monsieur [B], [A], [Z] [K]
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Anna TRIQUI de la SELARL TRIQUI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [P] épouse [K]
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Anna TRIQUI de la SELARL TRIQUI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [T] [Y] [P] divorcée [R]
demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 septembre 2008, Madame [T] [Y] [P] a vendu les parcelles de terrain cadastrées AV n°s [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lui appartenant, situées sur la commune de [Localité 14], lieu-dit [Localité 16], à Monsieur [B] [K] et à Madame [J] [P] épouse [K] , sa s’ur, à concurrence de la moitié chacun.
Elle en était propriétaire par suite, d’une part, d’ un acte de liquidation après divorce intervenu le 7 juin 2007 entre elle et [X] [R], portant sur les parcelles AV [Cadastre 2], [Cadastre 3], outre la moitié indivise de la parcelle AV [Cadastre 1] à usage de chemin commun et la moitié indivise de la parcelle AV [Cadastre 6] destinée à l’ élargissement du chemin d’accès et à être cédée à la commune et, d’autre part, d’un acte d’échange en date du 22 août 2007 intervenu entre elle et [N] [S], aux termes duquel elle a échangé avec ce dernier la moitié indivise en pleine propriété de la parcelle AV [Cadastre 6] contre la moitié indivise en pleine propriété de la parcelle AV [Cadastre 1].
La parcelle cadastrée [Cadastre 13] ( anciennement B [Cadastre 7]) tantôt portée pour 349 m², tantôt pour 356 m², dans les différents actes, était autrefois la propriété indivise, par quart, à usage de chemin commun, des propriétaires des parcelles cadastrée B n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], aux termes d’un acte reçu le 18 mars 1980 publié à la conservation des hypothèques le 30 avril 1980 volume 2902 numéro 6, contenant état descriptif de division.
Selon cet acte, chacun des propriétaires des quatre parcelles référencées B n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] créait sur le quart indivis de la parcelle de terrain à usage de chemin commun lui appartenant, cadastrée B n° [Cadastre 7], désignée comme fonds servant, l’exercice d’un droit de passage tant à pied qu’avec tous véhicules et autres et de toutes canalisations, tant aériennes que souterraines, au bénéfice des parcelles de ses colotis, désignées comme fonds dominants.
La parcelle cadastrée AV n° [Cadastre 3], le quart indivis de la parcelle n° [Cadastre 1] et le quart indivis de la parcelle n° [Cadastre 6] ont été acquis par [X] [R] et [T] [P] avant leur mariage par acte reçu le 11 avril 1985 par Maître [C], notaire à [Localité 17].
La parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 2], le quart indivis de la parcelle n° [Cadastre 1] et le quart indivis de la parcelle n° [Cadastre 6] ont été acquis par [X] [R] et [T] [P] par acte reçu le 13 mars 1992 par Maître [A], notaire à [Localité 21]. A la suite de cet acte , les époux [R] étaient donc propriétaires ensemble de la moitié indivis de la parcelle AV n° [Cadastre 1] à usage de chemin commun.
Par suite de l’acte de liquidation de communauté du 7 juin 2007 et de l’acte d’échange du 22 août 2007, [T] [Y] [P] est devenue seule propriétaire de la parcelle AV [Cadastre 1] à usage de chemin commun, continuant d’être grevée d’une servitude de passage et de tréfonds au bénéfice notamment du ou des propriétaires des parcelles AV [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ( ex parcelles B n°s [Cadastre 8] et [Cadastre 9]).
Le 4 avril 2018, Monsieur [K] a déposé une déclaration préalable de travaux qui a fait l’objet d’une décision de non opposition le 17 avril 2018, afin d’ édifier un mur de clôture de 1,80 m de haut en limite Ouest de la parcelle AV n° [Cadastre 1] et d’ y installer un portail d’accès.
Considérant que les travaux projetés par son beau-frère sont de nature à rendre très difficiles l’accès et la sortie de sa parcelle et de lui interdire l’accès au regard de son tout-à-l’égout, Madame [P] a contesté cette autorisation devant le Tribunal administratif de Marseille. Ce recours a été rejeté par décision du 14 janvier 2021.
C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2018, Madame [T] [Y] [P] divorcée [R] a fait assigner Madame [J] [P] et Monsieur [B] [K] devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, pour demander, avec exécution provisoire de la décision a intervenir, de :
— condamner solidairement les époux [K] à supprimer les fondations et ouvrages d’ édification de leur mur de clôture et de portail, à remettre les lieux dans leur état antérieur sans obstacle, ni construction sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 14], sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement les époux [K] à lui verser la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts, celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Aux motifs qu’ elle bénéficie d’une servitude de passage qui est reproduite dans l’acte de vente des époux [K] qui porte sur toute la portion du chemin qui ne peut être obstruée de sorte que si ces derniers disposent du droit de se clore, ils ne peuvent clore le chemin de servitude'; que si les époux [K] installent leur portail, elle ne pourra plus qu’emprunter une infime partie de la servitude au bout du chemin de sorte qu’elle ne pourra plus circuler librement et facilement sur sa parcelle.
[B] [K] et [J] [P] épouse [K] ont demandé au tribunal:
— à titre principal, de débouter Madame [T] [P] de l’ensemb1e de ses prétentions, au motif qu’elle n’établit pas que les travaux incriminés diminuent l’usage ou rendent plus incommode l’accès à sa servitude de passage ;
— à titre subsidiaire, juger qu’ils sont propriétaires du chemin cadastré section AV n°[Cadastre 1] grevé d’une servitude de passage et ont le droit de le clore ;
— juger que l’installation d’un portail sur ladite servitude n’aurait aucun caractère anormal et ne pourrait être considéré comme rendant plus difficile l’exercice de la servitude ;
— dans tous les cas, la condamner au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils ont fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’un propriétaire d’un chemin grevé d’une servitude de passage a le droit de se clore et que l’installation d’un portail n’a aucun caractère anormal et ne peut être considéré comme rendant plus difficile l’exercice de la servitude;
que, dans tous les cas, Madame [T] [Y] [P] dispose d’un accès direct à la voie publique par le chemin de servitude d’une largeur de 4 m qui, dans les faits, n’est ni diminué, ni rendu incommode et que les travaux projetés n’interdisent pas plus l’accès au regard de l’égout dont elle dispose;
que la demanderesse échoue à démontrer une violation des dispositions de l’article 701 du Code civil qui justifierait que leurs travaux soient jugés contraires au droit issu de la servitude de passage et échoue à démontrer qu’ils ont commis une faute en projetant de clore leur héritage.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a':
Fait interdiction aux époux [K] d’ édifier un mur de clôture, de poser un portail et de réaliser tous travaux, aménagements ou encombrements de nature à diminuer l’usage de la servitude de passage sur la parcelle à usage de chemin commun cadastrée section AV n°[Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 14], lieu-dit [Localité 16], dont bénéficie la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 2500€ par infraction constatée;
Condamné in solidum les époux [K] à supprimer les fondations et ouvrages d’ édification du mur de clôture et de portail et à remettre les lieux dans leur état antérieur sans obstacle, ni obstruction sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 14], lieu-dit [Localité 16], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant trois mois ;
Débouté Madame [T] [Y] [P] du surplus de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamné in solidum les époux [K] à payer à Madame [T] [Y] [P] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Débouté les époux [K] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;
Condamné in solidum les époux [K] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de Me Claude RAMOGNINO, avocat ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision;
Par déclaration du 18 février 2021, les époux [K] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 14 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [P] de ses demandes de nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des conclusions adverses.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2023.
Par arrêt avant dire droit du 22 février 2024, la cour a’ ordonné la révocation de la clôture et la réouverture des débats'; invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’application de l’article 705 du code civil, compte tenu de la réunion en 2007, entre les mains de Madame [T] [P], des parcelles cadastrées AV [Cadastre 1], d’une part, et AV [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’autre part, respectivement fonds servant et fonds dominants de la servitude de passage et de tréfonds litigieuse'; renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 17 juin 2025, après nouvelle clôture à la date du 3 juin 2025.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 9 septembre 2024 par les époux [K] tendant à':
INFIRMER le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en ce qu’il a :
' fait interdiction à Monsieur et Madame [K] d’édifier un mur de clôture, de poser un portail et de réaliser tous travaux, aménagements ou encombrements de nature à diminuer l’usage de la servitude de passage sur la parcelle à usage de chemin commun cadastrée section AV n°[Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 14], lieu-dit [Localité 16], dont bénéficie la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 3], et ce sous astreinte de 2500 euros par infraction constatée,
' condamné in solidum Monsieur et Madame [K] à supprimer les
fondations et ouvrages d’édification du mur de clôture et de portail et à remettre
les lieux dans leur état antérieur sans obstacle, ni obstruction sur ladite parcelle
cadastrées section AV n°[Cadastre 1], dans un délai de deux mois à compter de la
signification de la présente décision et, passé ce délai sous astreinte provisoire de
100 euros par jour de retard pendant trois mois,
' condamné in solidum Monsieur et Madame [K] à payer à Madame [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens de la procédure,
ET STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 637 et 705 du Code Civil
JUGER que les servitudes dont bénéficiaient les parcelles cadastrées AV n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur celle cadastrée AV n°[Cadastre 1], ont disparu à partir de l’acte d’échange du 22 août 2007, Madame [T] [P] devant seule propriétaire de ces trois fonds,
En l’état JUGER Madame [P] irrecevable en ses prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les articles 637 et 705 du Code Civil
JUGER nulle et de nul effet la servitude de passage invoquée celle-ci ayant été stipulée sur un fonds appartenant indivisément aux propriétaires des fonds dominants,
En l’état JUGER Madame [P] irrecevable en ses prétentions,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
Vu les articles 637 et 347 du Code Civil,
Vu l’article 701 du même code,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que les travaux incriminés ne diminuent pas l’usage réel de la servitude rendant plus incommode l’accès à la servitude de passage,
En l’état DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses prétentions,
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que les époux [K], propriétaires du chemin cadastré section AV n°[Cadastre 1] grevé d’une servitude de passage, ont le droit de le clore.
DIRE ET JUGER que l’installation d’un portail sur ladite servitude n’aurait aucun caractère anormal et ne pourrait être considérée comme rendant plus difficile l’exercice de la servitude,
En l’état DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses prétentions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [T] [P] au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de la procédure de première instance et d’une somme de 6000 € au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 31 juillet 2024 par Madame [T] [Y] [P] tendant à':
Vu les articles 544, 637, 682, 684 701 et 1240 du Code civil,
Juger, sur le moyen soulevé d’office soulevé par la Cour, que la parcelle appartenant à Madame [T] [P] cadastrée Section AV n°[Cadastre 3] est toujours bénéficiaire de la servitude de passage en surface et en tréfonds sur la parcelle cadastrée Section AV n°[Cadastre 1] constituant le fonds servant,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence le 14 décembre 2020,
Débouter les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions ,
SUBSIDIAIREMENT,
Si par extraordinaire la Cour estime que la parcelle cadastrée Section AV n°[Cadastre 3] appartenant à Madame [T] [P] ne dispose pas de servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée Section AV n°[Cadastre 1],
Juger que la parcelle Section AV n°[Cadastre 3] appartenant à Madame [T] [P] est enclavée et ne peut être désenclavée que par la parcelle AV n° [Cadastre 1] ,
Juger que la parcelle Section AV n°[Cadastre 3] appartenant à Madame [T] [P] bénéficie d’une servitude de passage en surface et en tréfonds, sur toute la longueur de la parcelle cadastrée Section AV n°[Cadastre 1] pour cause d’enclave,
Faire interdiction aux époux [A] [K] et [J] [P] épouse [K] d’édifier un mur de clôture et de poser un portail sur la parcelle à usage de chemin commun cadastré section AV n°[Cadastre 1] sis sur la commune de [Localité 15], et ce, sous astreinte de 2.500 € par infraction constatée.
Faire interdiction aux époux [A] [K] et [J] [P] épouse [K] de réaliser tous travaux, aménagements ou encombrements de la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 1] de nature à diminuer l’usage de la servitude dont bénéficie la parcelle de Madame [T] [P] cadastrée section AV n°[Cadastre 3] ou à la rendre plus incommode et ce, sous astreinte de 2.500 € par infraction constatée.
Condamner solidairement les époux [A] [K] et [J] [P] épouse [K] à supprimer les fondations et ouvrages d’édification de leur mur de clôture et de portail, à remettre les lieux dans leur état antérieur sans obstacle, ni construction sur la parcelle cadastrée section AV n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 14], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner solidairement les époux [A] [K] et [J] [P] épouse [K] à payer à Madame [T] [P] par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de : 5.000 € (cinq mille euros).
Condamner solidairement les époux [A] [K] et [J] [P] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION':
Sur la saisine de la cour':
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’ existence de la servitude de passage et de tréfonds grevant la parcelle AV n° [Cadastre 1] au bénéfice de la parcelle AV n° [Cadastre 3], propriété de Mme [T] [P]':
Avant réouverture des débats , les époux [K] soutenaient à titre principal la nullité de la servitude grevant leur fonds, ce qu’il soutiennent toujours à titre subsidiaire, au motif qu’une servitude suppose au moins deux héritages et deux propriétaires distincts et que l’intimée étant devenue seule propriétaire des parcelles AV n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en 2007, la servitude grevant la parcelle [Cadastre 1] au bénéfice des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] était nulle et de nul effet au visa des articles 637 et 705 du code civil. Ils ajoutaient que dans le cas présent, le fonds servant était à l’époque de l’acte constitutif de la servitude propriété indivise des quatre propriétaires des fonds dominants, de sorte qu’en vertu de l’article 705 du code civil l’instauration d’une servitude était impossible.
En l’ état de leurs dernières écritures les époux [K] ajoutent que lorsque les parcelles AV [Cadastre 1] et [Cadastre 2] leur ont été cédées, il n’a pas été créé de nouvelles servitudes, mais simplement fait rappel des termes de l’acte du 18 mars 1980 dont les effets s’étaient trouvés anéantis par suite de la réunion entre les mains de l’intimée de la propriété des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] constituant à la fois le fonds servant et les fonds dominants de la servitude litigieuse.
La servitude de passage et de tréfonds sur la parcelle [Cadastre 1] au bénéfice des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] s’est dès lors éteinte automatiquement du seul fait du cumul de la qualité de propriétaire des fonds servant et dominants en application de l’article 705 du code civil.
Ils ajoutent que l’acquisition par le propriétaire du fonds dominant de parcelles issues de la division du fonds servant éteint la servitude grevant ces parcelles ( cassation Civ. 3ème, 8 septembre 2016, n°15-20.371) et que, par suite de la confusion des fonds servant et dominant, il appartient aux parties, lors de la nouvelle division de ces parcelles entre deux propriétaires distincts, de créer un nouveau titre de servitude ( Cassation Civ. 3ème, 17 mai 2018, n° 17-17.516).
Ils considèrent qu’une nouvelle servitude aurait dû être constituée lors de l’acte de vente du 5 septembre 2008. Juridiquement, Madame [P] doit donc selon eux solliciter la création d’une nouvelle servitude de passage sur la parcelle AV n° [Cadastre 1] en contrepartie d’une indemnité compensatrice, cette servitude devant être limitée au seul besoin d’accès à sa parcelle
depuis la voie publique et donc à son seul désenclavement. A contrario, ils estiment que Mme [T] [P] ne peut bénéficier d’une servitude sur toute la longueur de la parcelle cadastrée AV n° [Cadastre 1], sans porter atteinte au droit de se clore des concluants.
Mme [T] [P] réplique que':
— la parcelle cadastrée AV n° [Cadastre 1] constitue depuis l’acte du 18 mars 1980, une parcelle de terrain à usage de chemin commun indivise entre les propriétaires des parcelles contiguës desservies par ledit chemin, à savoir les parcelles AV 221,222,223 et [Cadastre 5] appartenant chacune à des propriétaires différents,
— tous les différents propriétaires ont toujours utilisé et continuent d’utiliser la parcelle AV [Cadastre 1] à usage commun pour accéder à leur propriété,
— il n’existe aucun autre chemin d’accès pour les différents propriétaires qui continuent d’utiliser la parcelle AV [Cadastre 1] à usage de chemin commun pour accéder à leur propriété,
— c’est pourquoi l’acte de vente de la parcelle AV [Cadastre 2] du 5 septembre 2008 prévoit le rappel des servitudes antérieures toujours en vigueur,
— le rappel de ces servitudes préexistantes, dans l’acte de vente du 5 septembre 2008, confirme le maintien de la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 1] au profit de la parcelle [Cadastre 3] restée la propriété de la concluante, car dans le cas contraire , cet acte n’aurait pas pris la peine de les rappeler,
— sans cette servitude, la parcelle AV [Cadastre 3] serait enclavée
— la servitude de passage et de tréfonds au profit de la parcelle AV [Cadastre 3] sur la parcelle AV [Cadastre 1] s’impose en conséquence tant au regard de l’acte du 5 septembre 2008 que des dispositions des articles 682 et 684 du code civil.
En droit, l’article 637 du code civil définit la servitude comme «'une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire'».
L’article 705 du même code ajoute : «'Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main'».
Ainsi, la qualification de servitude suppose la présence d’au moins deux fonds, appartenant à des propriétaires différents, celui du fonds qui doit la servitude et celui du fonds qui en profite. Lorsque se produit la réunion des fonds entre les mains du même propriétaire, la servitude disparaît par confusion, quel que soit le mode de réunion des deux fonds : vente, échange, donation, succession, partage… et quel que soit l’auteur de la réunion.
À la différence de l’impossibilité d’user de la servitude qui suspend la servitude qui peut revivre en application de l’article 704 du code civil, si les choses sont rétablies de manière à ce qu’on puisse en user, la confusion a pour effet une extinction immédiate.
L’enjeu de cette distinction est que la servitude ne peut « renaître » en cas de retour à la dualité des fonds. Sauf annulation de l’acte à l’origine de la confusion, la servitude ne revit pas si la confusion cesse pour une cause n’ayant pas d’effet rétroactif, par exemple lorsque l’ un des fonds réunis cesse d’appartenir à l’acquéreur pour une raison voulue de lui, telle une revente, une donation ou toute autre acte opérant retour à la dualité des fonds, sous réserve toutefois, du cas où elle renaîtrait sous la qualification de servitude par destination du père de famille.
En effet, si au moment de la revente de l’une des parcelles antérieurement réunies entre les mains d’un même propriétaire, il existe toujours des signes apparents de servitude entre elles, cette servitude ne peut être écartée si l’acte qui opère la division du fonds ne contient aucune disposition contraire à son maintien ( Cassation 3ème Civ. 18 janvier 2023, n° 22-10.019'; 3ème Civ 23 mars 2022 n° 21-11.986).
En l’espèce, au moment de l’acte de vente du 5 septembre 2008, il existait bel et bien des signes apparents de servitude de passage et de tréfonds , la parcelle AV n° [Cadastre 1] étant toujours à usage de chemin commun permettant de desservir dans l’ordre, depuis la voie publique les parcelles AV n°s [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2]. Cette parcelle supportait en outre le regard de tout à l’égout privatif de Mme [T] [P].
Non seulement cet acte ne contient aucune disposition contraire au maintien de la servitude apparente, mais contient de surcroît une clause qui renvoie aux servitudes constituées par l’acte reçu le 18 mars 1980, publié à la conservation des hypothèques le 30 avril 1980 volume 2902 numéro 6, contenant état descriptif de division, ces servitudes étant rappelées dans une note annexée à l’acte de vente du 5 septembre 2008.
Cette clause est ainsi rédigée «' Déclarations générales du vendeur': Le vendeur déclare '.
3°/ Sur les servitudes':
Qu’ il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur les biens vendus et qu’ à sa connaissance il n’en existe aucune autre que celles rapportées en une note annexée au présent acte'».
La note en question , annexée en pages 19 et 20 de l’acte de vente contient le paragraphe intitulé «' création de servitude de passage'» extrait de l’acte de 1980, dont le contenu a été précédemment rappelé.
Il en résulte que les parties ont entendu maintenir une servitude de passage et de tréfonds au bénéfice de la parcelle AV n° [Cadastre 3] restée la propriété de Mme [T] [P] sur la parcelle AV n° [Cadastre 1] acquise par les époux [K], dans les termes de l’acte constitutif de servitude du 18 mars 1980, quant à l’objet de la servitude et à son étendue constituée par l’assiette du chemin cadastré AV n° [Cadastre 1] . Il convient d''ajouter que sans cette servitude, la parcelle de Mme [T] [P] serait enclavée.
Sur la nullité de la servitude':
Les époux [K] soutiennent que la servitude constituée dans l’acte de 1980 portant état descriptif de division serait nulle car le fonds servant, l’actuelle parcelle AV [Cadastre 1], était à l’époque la propriété indivise des propriétaires des quatre parcelles riveraines cadastrées aujourd’hui AV n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] qui bénéficiaient de servitudes de passage et de passage en tréfonds sur ledit chemin.
Or, en application de l’article 637 du code civil, il ne peut être constitué de servitude de passage sur un fonds indivis au profit d’un fonds appartenant à l’un des propriétaires indivis ( Cassation 3 ème Civ. , 12 avril 2018 n° 16-24.708).
Cependant, la servitude consacrée par l’acte de vente du 5 septembre 2008 établit une charge pesant sur la parcelle AV [Cadastre 1], propriété des seuls époux [K], au profit de la parcelle AV [Cadastre 3] appartenant à Mme [T] [P], de sorte qu’on est bien en présence d’une charge imposée à un fonds pour l’usage et l’utilité d’un fonds appartenant à un autre propriétaire, peu importe qu’en 1980 , la parcelle B [Cadastre 7] devenue AV [Cadastre 1] était la propriété indivise de quatre propriétaires riverains du passage.
L’exception de nullité de la servitude invoquée est en conséquence rejetée':
Sur les travaux réalisés par les époux [K] sur l’assiette de la servitude':
Mme [P] soutient en substance qu’elle a l’usage de la servitude de passage sur toute la longueur du chemin bordant son fonds'; qu’elle a la possibilité de l’utiliser sur toute sa longueur pour accéder à sa parcelle sur toute la longueur de celle-ci, comme elle l’a toujours fait pour accéder à l’arrière de sa maison et pouvoir man’uvrer ses véhicules. et qu’en conséquence, les époux [K] ne pouvaient construire un mur ayant pour effet de la contraindre à entrer sur sa parcelle au Sud du bosquet d’arbre situé à l’entrée de sa propriété, qui plus est en supprimant par l’implantation du mur et sa longueur la possibilité d’ opérer une rotation en voiture autour de ce bosquet d’arbres pour sortir de chez elle, ce qui l’oblige à effectuer des man’uvres contraignantes.
Les époux [K] répliquent que la servitude de passage répond à la seule nécessité pour la parcelle AV n° [Cadastre 3] de rejoindre le chemin d’accès à la voie publique , de sorte que l’assiette doit être limitée à ce seul usage . Aucune autre exigence n’est imposée à la parcelle AV n° [Cadastre 1]. Le tribunal a selon eux méconnu le droit de se clore du propriétaire du fonds servant.
Ils ajoutent que la limite entre les parcelles AV n° [Cadastre 3], propriété de Madame [T] [P] et AV n° [Cadastre 1], propriété des concluants a été matériellement reconnue aux termes d’un plan de bornage contradictoire entre les deux propriétaires, dressé par M [L] géomètre, le 24 septembre 2008'; qu’il ressort dudit plan le droit pour les concluants
de se clore , sauf à laisser à Madame [T] [P] l’accès à ladite parcelle pour le libre exercice de son droit de passage pour rejoindre le chemin cadastré section AV n° [Cadastre 6] et [Cadastre 12]'; que tel est le projet par lequel les concluants ont obtenu une autorisation de travaux et qui a été matérialisé sur le plan de bornage par le géomètre'; que le mur de clôture , les piliers et le portail sont situés sur la parcelle AV n° [Cadastre 1] en deçà de l’accès utilisé par Madame [P] lequel n’est en rien modifié. Ainsi les travaux entrepris ne constituent pas une aggravation de la servitude.
Les époux [K] produisent un procès-verbal de constat d’huissier faisant ressortir selon eux qu’il existait précédemment un mur édifié au même endroit dont ils ont retrouvé la semelle de fondation en voulant édifier leur mur de clôture. De même un portail était installé à l’origine sur la parcelle AV [Cadastre 3] de Mme [P] face à son garage, dont les gonds apparaissent toujours existants à l’extrémité Sud Est du mur séparant la parcelle AV [Cadastre 3] de la parcelle AV [Cadastre 4].
En application de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode'. Sous cette réserve, le propriétaire du fonds servant conserve le droit de se clore conformément à l’article 647 du code civil.
En l’espèce, avant la cession des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], l’ accès à la parcelle [Cadastre 3] pouvait se faire en l’absence de mur en n’importe quel point du chemin dans sa portion terminale située entre la limite Sud de la parcelle AV [Cadastre 3] et sa limite séparative Nord.
Le mur projeté, entièrement implanté sur la parcelle AV [Cadastre 1], long de 22 m , laisse à son extrémité Sud un accès à la parcelle AV [Cadastre 3] d’environ 7 m de large, selon les cotes portées sur le plan de géomètre produit par les appelants . Toutefois, cet accès est réduit par la présence d’un arbre entouré et d’un bosquet de végétation présents sur la parcelle de Mme [P], en limite du chemin, éléments qui ont pour effet de compliquer les man’uvres d’accès et de sortie en voiture si la possibilité de contourner cet îlot de végétation par le Nord était supprimée , ce qui sera le cas avec la réalisation du mur projeté, compte tenu de sa longueur. Par ailleurs Madame [P] ne pourra plus accéder au Nord de sa parcelle depuis le chemin de servitude pour y garer son véhicule ce qui était le cas jusqu’à présent, ni accéder librement à son regard privatif de tout à l’égout situé sur l’assiette de la servitude, au delà du portail projeté.
Or, la parcelle B [Cadastre 7] devenue AV [Cadastre 1] a toujours été un chemin commun, sur la totalité de son assiette, conformément aux dispositions de l’acte constitutif de servitudes du 30 avril 1980. A cet égard l’acte de vente du 5 septembre 2008 n’ a pas eu pour effet d’en restreindre l’usage.
Dès lors, il convient de considérer , à l’instar du tribunal, que la servitude de passage instituée au bénéfice de la parcelle AV [Cadastre 3] porte sur toute la longueur de la parcelle AV [Cadastre 1], sans restriction, de sorte que Mme [P] doit continuer de pouvoir à accéder au Nord de sa parcelle , comme au Sud, depuis le chemin commun que constitue cette parcelle, sans obstacles.
Si les époux [K] disposent du droit de se clore, rien ne justifie qu’un mur et un portail soient construits sur l’assiette de la servitude de passage , sauf nécessités de l’aménagement de cette servitude, pour sa conservation et son usage, nullement établies en l’espèce.
Il convient d’ajouter que les époux [K] peuvent se clore en implantant un portail au niveau de l’accès à la parcelle AV [Cadastre 2] sur laquelle est édifiée leur maison.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement et de débouter les époux [K] de leurs prétentions contraires.
Sur les demandes annexes':
Compte tenu de l’issue du litige , les époux [K], partie perdante, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de Maître RAMOGNINO des dépens de première instance conformément au jugement.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité justifie de condamner in solidum les époux [K] aux frais non compris dans les dépens, exposés par Mme [T] [Y] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute [B] [K] et [J] [P] épouse [K] de leur demande tendant à faire juger que les servitudes dont bénéficiaient les parcelles AV [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur celle cadastrée AV [Cadastre 1] ont disparu,
Les déboute de leur demande tendant à faire juger que la servitude invoquée par [M] [P] est nulle et de nul effet,
Condamne in solidum [B] [K] et [J] [P] épouse [K], aux dépens d’appel,
Condamne in solidum [B] [K] et [J] [P] épouse [K] à payer à [T] [Y] [P] une somme de 5000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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