Infirmation partielle 16 juin 2022
Cassation 14 mars 2024
Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 mars 2025, n° 24/04120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 mars 2024, N° 223-F |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. TONH ET TAING ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N°2025 / 068
Rôle N° RG 24/04120 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ2Y
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. TONH ET TAING ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Arrêt en date du 13 Mars 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation n° 223-F-D le 14 Mars 2024, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 16 Juin 2022 par la cour d’appel de AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1-3).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. TONH ET TAING ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de:
Madame Inès BONAFOS, Présidente,
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
'
La SARL TONH ET TAING, exploitante un fonds de commerce de restaurant, sous l’enseigne « Asia Fast Food » à [Localité 4], a souscrit auprès de la société AXA France iard (la société AXA) une assurance «'multi risque professionnelle'» avec effet au 18 avril 2017.
'
Contrainte de cesser provisoirement d’exploiter son fonds de commerce à la suite de la publication de l’arrêté du 14 mars 2020 puis de mettre en 'uvre les mesures de protection sanitaire édictées par les dispositions du décret du 29 octobre 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 elle a sollicité la garantie de son assureur qui l’a refusé opposant une clause d’exclusion de garantie.
'
Par assignation à bref délai délivrée le 1er décembre 2020 après autorisation du président de la juridiction , la SARL TONH ET TAING a fait citer 'la société AXA France Iard 'devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d’obtenir le paiement par l’assureur d’une indemnité 'provisionnelle d’un montant de 40 000 euros en réparation de la perte d’exploitation subie du fait des mesures administratives en date des 14 mars et 29 octobre 2020 'en application de la clause d’extension de garantie prévue au contrat d’assurance.
'
'
Par jugement en date du 06 mai 2021, le Tribunal de commerce de Nice a notamment : '
'
— ''''''''' Déclaré réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société AXA France iard;
— ''''''''' Condamné la société AXA France iard à payer à la société SARL TONH ET TAING la somme provisionnelle de 10000 euros à valoir sur sa garantie perte d’exploitation ;
— ''''''''' Sur le quantum de la perte d’exploitation de la société SARL TONH ET TAING :
— ''''''''' Désigné monsieur [J] [C] en qualité d’expert, afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l’indemnité due à la société SARL TONH ET TAING au titre de sa perte d’exploitation et avec pour mission de':
— ''''''''' Déterminer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation et le montant des éléments ayant pu avoir une influence sur le chiffre d’affaires de référence, au vu des garanties accordées par la SA AXA France IARD dans ses conditions particulières et générales,
— ''''''''' Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
— '''''''''' Réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Par arrêt contradictoire en date du 16 juin 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3) a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne la société AXA France iard à payer une indemnité provisionnelle et modifié la mission de l’expert et a condamné l’assuré aux dépens';
'
Par arrêt en date du 14 mars 2024, la Cour de cassation a’cassé et annulé , en ce qu’il confirme le jugement qui a réputé non écrite la clause d’exclusion’ de’ garantie’ invoquée’ par’ l’assureur,' dit’ que’ la société’ Tonh’ et’ Taing’ associés’ doit’ être’ indemnisée’ en’ raison’ des fermetures’ administratives’ prises’ par’ les’ arrêtés’ des’ 14' mars’ et 29' octobre’ 2020' et’ ordonne’ une’ expertise’ en’ ajoutant’ à’ la’ mission’ de l’expert, l’arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence , remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ,condamné la société Tonh’ et’ Taing’ aux dépens et rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Par déclaration au greffe en date 29 mars 2024, la SA AXA France IARD a saisi la Cour d’Appel sur renvoi aux fins de réformer de et/ou annuler le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice du 06 mai 2021, en ce qu’il a déclaré réputé non écrite la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut l’assureur, a condamné celui-ci à indemniser l’assuré et ordonné une expertise.
'
Par conclusions dénoncées le 12/12/2024, la société AXA France IARD demande à la cour':
'
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par l’assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,'
Vu le jugement dont appel,
'
Il est demandé à la Cour de :
'
— ' DECLARER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
'
A TITRE PRINCIPAL'
'
— ' INFIRMER le jugement du 6 mai 2021 du Tribunal de commerce de Nice en ce qu’il :
'
— ' Considéré que la clause d’exclusion ne serait ni formelle ni limitée au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances et qu’AXA FRANCE IARD devra garantir la société TONH ET TAING au titre de la perte d’exploitation de son activité de restauration ;
'
— ' Déclaré réputée non écrite la clause d’exclusion de garantie,'
'
— ' Dit que la SAS TONH ET TAING ASSOCIES doit être indemnisée par la SA AXA France IARD en raison des fermetures administratives prise par les arrêtés du 14 mars 2020 et du 29 octobre 2020 de Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé pour lutter contre l’épidémie de Covid-19,
'
— ' Condamné la société AXA France IARD S.A. à payer à la SAS TONH ET TAING ASSOCIES la somme de 10.000 € (dix-mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive qui
sera évaluée par une expertise judiciaire,
'
— ' Dit que les sommes dues par la SA AXA France IARD porteront intérêts, au taux légal, à compter du 31 juillet 2020 date de la déclaration de sinistre,
'
— ' Partiellement avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
'
— ' Désigné en qualité d’expert judiciaire Monsieur [J] [C] avec la mission telle que décrite dans le jugement entrepris,
'''
— ' Débouté la société AXA France IARD S.A.' de ses autres demandes, fins et conclusions,'
'
— ' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
'
— ' Réservé l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens'
'
— ' INFIRMER le jugement du 6 mai 2021 du Tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d’exclusion ;'
'
STATUANT A NOUVEAU'
'
— ' JUGER que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
'
— 'JUGER que cette clause d’exclusion respecte le caractère formel exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances ;
'
— ' JUGER que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l’article L.113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code civil ;
'
En conséquence :
— ' JUGER applicable en l’espèce la clause d’exclusion dont est assortie l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ;
'
— ' DEBOUTER la société TONH ET TAING de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution du jugement du 6 mai 2021 ;
'
— ' ANNULER la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal de commerce de Nice ;
'
A TITRE SUBSIDIAIRE
'
— ' ORDONNER la fixation de la mission de l’Expert désigné par le Tribunal de commerce de Nice comme suit :'
'
'' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;'''
'
'' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
'' Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
'' Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
'' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée ;
'' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
'
EN TOUT ETAT DE CAUSE
'
— ' DEBOUTER la société TONH ET TAING de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;'
'
— ' CONDAMNER la société TONH ET TAING à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat associé de la SELARL LX [Localité 2], aux offres de de droit.
'
A titre principal, la société AXA France, se fonde pour solliciter la réformation du jugement de première instance, sur l’harmonisation de la jurisprudence opérée par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er décembre 2022 (N°G21-19.342), et confirmée depuis par plusieurs arrêts publiés au rapport et au bulletin.
'''''''''''
''''''''''' La société AXA France Iard conclut ainsi à la réformation du jugement en ce qu’il a jugé que la clause d’exclusion devait être considérée comme non-écrite, a condamné AXA France Iard à verser à l’assurée la somme de 10000 euros au titre de provision sur l’indemnisation des pertes d’exploitation et au contraire';
'''''''''''
''''''''''' La AXA France Iard’ soutient que la clause d’exclusion, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, est parfaitement formelle 'et 'l’intimée en a par ailleurs parfaitement compris la portée comme l’a jugé la Cour de cassation au visa de l’article L113-1 du Code des assurances, précisant que la notion d’épidémie était sans incidence sur la compréhension de la clause, de sorte que celle-ci devait s’appliquer dès lors qu’à la date de fermeture de l’établissement assuré, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique .
'''''''''''
''''''''''' Elle soutient ensuite que la clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances et ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle souscrite par l’assurée, car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement.
'''''''''''
''''''''''' Dans un cadre subsidiaire, AXA France Iard sollicite l’infirmation du jugement sur le montant de la provision allouée ainsi que sur les termes de la mission d’expertise.
'''''''''''
— '''''''''' Le calcul des pertes d’exploitation doit se faire en application du contrat d’assurance.
— '''''''''' Afin de calculer la perte de chiffre d’affaires, il convient d’y appliquer le taux de marge brute, en tenant compte du montant des charges variables qui n’ont pas été supportées durant la période de fermeture, puis de retrancher du résultat obtenu les autres économies réalisées durant la période de fermeture ainsi que les aides perçues par l’Assurée.
— '''''''''' En l’espèce, il n’a pas été tenu compte des facteurs externes, des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs au titre de la même période, des charges variables non supportées durant la fermeture, ainsi que des charges variables non supportées durant la fermeture En l’état, le montant des dommages indemnisables n’est donc pas démontré et doit conduire la Cour à ordonner une mission d’expertise judiciaire
'''''''''''
La saisine de la cour et l’avis de fixation de l’affaire ont été dénoncés à la SARL TONH ET TAING par acte signifié en l’étude le 25 septembre 2024.''''''
'
La SARL TONH ET TAING n’a pas constitué avocat.
'
Les conclusions de la SA AXAFRANCE IARD lui ont été signifiées le 12 décembre 2024 par remise à un employé.
'
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 07 janvier 2025.
'
'
MOTIVATION
'
Sur la clause d’exclusion de garantie
'
Le contrat d’assurance souscrit par la SARL TONH ET TAING avec effet à la date du 18/04/2017 se réfère aux conditions générales 690200O qui inclut une garantie « protection financière » ;
Les conditions particulières du contrat prévoient (pages 5 et 6) son extension aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré et qu’elle est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
'
Il est toutefois précisé dans le paragraphe suivant :
'SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
'
L’assuré a fait valoir que cette clause devait être réputée non écrite comme non conforme aux dispositions régissant la légalité des clauses d’exclusion de garantie.
Le premier juge a statué dans ce sens.
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Ce texte implique que pour être opposable à l’assuré, la portée ou l’étendue de la clause d’exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambigüité et sans incertitude afin que celui-ci puisse déterminer le périmètre du non garanti et si, de ce fait, l’assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l’intérêt de l’entreprise.
La jurisprudence en déduit que lorsqu’elle est sujette à interprétation, une clause d’exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à sa clientèle’ ,même si les conditions d’application de la clause limitant l’étendue de la garantie’ ont généré un contentieux important et des discussions doctrinales ,' si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d’assurance notamment par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse’ de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence.
La plupart des cours d’appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas.
Dans l’arrêt du '14 mars 2024 concernant le présent litige, la Cour de cassation relève que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait’ l’objet’ d’une’ mesure’ de’ fermeture’ administrative’ pour’ une’ cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur’ la’ compréhension’ par’ l’assuré,' des’ cas’ dans’ lesquels’ l’exclusion s’applique.
Elle ajoute que la garantie couvre les’ pertes d’exploitation’ consécutives,' non’ à’ une’ épidémie,' mais 'à’ une’ fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue’ dans’ d’autres’ circonstances’ que’ celles’ prévues’ par’ la’ clause d’exclusion, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication et non le risque épidémie et que la clause d’exclusion portant sur la fermeture administrative édictée à l’égard de plusieurs établissements n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée.
La clause conditionnant la garantie à l’absence de fermeture par l’autorité administrative d’autres établissements du même département pour une cause identique est limitée en ce qu’elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l’établissement pour les autres causes qu’une épidémie.
La garantie contractuelle objet du litige couvre les hypothèses de fermetures administratives du seul établissement exploité par la SARL TONH ET TAING dans le département des Alpes Maritimes en raison de la survenance d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie, d’une maladie contagieuse, d’une intoxication.
La jurisprudence décide ainsi que s’agissant de la fermeture administrative pour cause d’épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l’autorité administrative du seul établissement exploité par la SARL TONH ET TAING dans le territoire de l’intégralité du département urbanisé des Alpes Maritimes en raison d’une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance.
'
Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la cour de cassation statuant sur le moyen suivant lequel il est’ illusoire qu’une fermeture administrative liée à une épidémie, s’agissant d’une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu’un unique établissement et relevant que l’assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d’intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d’hygiène ou d’entretien, a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 30 mai 2024 pourvoi n°22/20958 la cour de cassation maintient cette jurisprudence malgré les critiques formulées notamment par la doctrine.
La fermeture administrative pour laquelle l’assurée demande la garantie de l’assureur résulte d’un arrêté du 14 mars 2020 édictant l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l’ensemble du territoire et donc de l’intégralité du département des Alpes Maritimes 'd’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020 , d’un décret’ n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Nice du 06 mai 2021 en application de la jurisprudence susvisée.
'
La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes’ versées en vertu du jugement de première instance,
'Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer cette demande.
Il en est de même relativement à l’expertise ordonnée par le premier juge.
'
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La décision du premier juge réformée au principal réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure.
'
A l’issue du litige, il convient de condamner la TONH ET TAING aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe le 12 mars
2025 :
'
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 06 mai 2021.
'
Statuant à nouveau,
'
Déboute la SARL TONH ET TAING ASSOCIES de sa demande d’indemnisation des sinistres pertes d’exploitation du fait des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l’épidémie de COVID 19 formulée à l’encontre de son assureur la SA AXA France IARD.
'
Condamne la SARL TONH ET TAING ASSOCIES à payer la somme de 1500 euros à la SA AXA France IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Condamne la SARL TONH ET TAING ASSOCIES aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Boulan', avocat en ayant fait l’avance.
'
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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