Confirmation 5 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 janv. 2023, n° 22/02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 18 mars 2022, N° 21/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCEDEVELOPPEMENT, SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD, la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ( BPI ) |
Texte intégral
N° RG 22/02929 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OICA
Décision du Juge de l’Exécution du TJ de SAINT ETIENNE
du 18 mars 2022
RG : 21/00036
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCEDEVELOPPEMENT
C/
[C]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Janvier 2023
APPELANTE :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), aux termes d’une fusion absorption
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMES :
M. [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [X] [O] divorcée [C]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
assistée de Me Gilles PEYCELON de la SELARL CABINET D’AVOCATS GILLES PEYCE LON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 05 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d’huissier de justice du 4 juin 2021, le Crédit Immobiilier de France Développement (le CIFD), venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, a fait délivrer à M. [K] [C] et à Mme [X] [O] épouse [C] (Mme [O]) un commandement valant saisie immobilière afin d’obtenir le paiement de la somme totale de 156.457,40 euros en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 19 novembre 2008 contenant un premier prêt de 96.772 euros en capital référencé 2111479K et un second prêt de 56.352 euros en capital référencé 2111483P.
M. [C] et Mme [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement valant saisie d’un corps de bâtiments d’habitation et anciennement d’exploitation avec parcelles de terre et jardin attenants sis Lieudit "[Localité 9]" à [Localité 5] (42), cet acte a été publié le 30 juin 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 11].
Par actes d’huissier de justice des 19 et 20 juillet 2021, le CIFD a fait assigner M. [C] et Mme [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir procéder à la vente forcée des biens et droits immobiliers considérés.
Le CIFD sollicitait de voir fixer sa créance à la somme de 156.457,40 euros au jour du jugement ainsi qu’ordonner la vente forcée des biens saisis. Il concluait au rejet des moyens soulevés par M. [C] et Mme [O].
Mme [O] concluait à titre principal au débouté des demandes du CIFD, à titre subsidiaire à voir déclarer l’action du CIFD irrecevable comme étant fondée sur un titre exécutoire prescrit, réduire les demandes s’agissant des intérêts et des cotisations d’assurance, et en tout état de cause ordonner la vente amiable des biens saisis.
M. [C] demandait :
— pour le prêt 2111479 K, à titre principal de voir constater la prescription et débouter le CIFD de ses demandes, à titre subsidiaire de débouter le CIFD de ses demandes au titre des intérêts antérieurs au 15 juin 2019, de l’indemnité contractuelle et des primes d’assurances,
— pour le prêt 2111483P de voir fixer sa créance à la somme de 9.931,39 euros,
— en tout état de cause, de l’autoriser à vendre amiablement les biens saisis au prix de 100.000 euros.
Par jugement d’orientation du 18 mars 2022, le juge de l’exécution a :
— débouté le CIFD de ses demandes à l’égard de Mme [O],
— mentionné que le montant retenu pour la créance du CIFD s’élevait au 4 juin 2021 à la somme de 9.331,39 euros en principal, intérêts échus, accessoires et frais, outre intérêts postérieurs et frais de la saisie immobilière,
— autorisé Mme [O] et M. [C] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R.322-21 à R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 100.000 euros, outre les frais de la vente et les frais taxés, versés par l’acquéreur en sus du prix,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à 1.668,54 euros toutes taxes comprises et rappelé qu’ils devraient être payés par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant,
— dit que le prix de vente devrait être consigné auprès de la caisse des dépôts et consignations,
— dit que l’affaire serait rappelée à une audience ultérieure,
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourrait être accordé pour réaliser la vente amiable, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
— rappelé que la décision autorisant la vente amiable suspendait le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
— dit qu’à défaut de diligences, la procédure en vente forcée pourrait être reprise,
— rappelé qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant percevait l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du code du commerce,
— dit que les dépens suivraient le sort des frais taxables,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 avril 2022, le CIFD a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance rendue le 2 mai 2022 par le président de la chambre, délégué par le premier président de cette Cour, le CIFD a été autorisé à faire assigner à jour fixe M. [C] et Mme [O] pour l’audience du 15 novembre 2022, ce qu’il a fait par actes d’huissier de justice du 9 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2022, le CIFD demande à la Cour au visa des articles L.137-2 du code de la consommation, L.311-1 et suivants, R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, 12 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la saisie des rémunérations de M. [C] interrompait toute prescription,
— réformer le jugement déféré cependant en ce qu’il a considéré que la créance totale du CIFD n’était plus que de 9.331,39 euros en principal, intérêts échus, accessoires et frais, outre intérêts postérieurs et frais de la saisie immobilière,
concernant Mme [O],
— réformer le jugement,
— juger que la créance à l’égard de celle-ci ne saurait être prescrite en raison de ce que ne sont versés aux débats aucun justificatif établissant de la réception de toute lettre qui aurait été adressée au CIFD l’invitant à déclarer la créance,
— juger que n’est fourni aucun justificatif de signification du jugement en date du 10 juillet 2018 (papillon rose signé),
— ordonner la vente sur saisie immobilière de la maison à usage d’habitation dont s’agit,
— mentionner que le montant de la créance du créancier poursuivant au principal, frais intérêts et accessoires au jour du jugement à intervenir s’élève à la somme de 109.336,05 euros (100.004,66 euros + 9.331,39 euros),
— fixer la date de l’audience de vente, et déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
— condamner M. et Mme [C] à payer 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner les dépens, frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et les divers diagnostics, sommes que Maître [J] pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2022, Mme [O] divorcée [C] demande à la Cour, au visa des articles R.742-11 du code de la consommation, L.111-1 et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
' débouté le CIFD de toutes ses demandes à l’égard de Mme [O],
' déclaré prescrite, dans son ensemble, la créance résultant du prêt 2111479K,
' jugé que le montant retenu pour la créance de la Société CIFD s’élève, au 4 juin 2021, à la somme de 9.331,39 € en principal, intérêts inclus, accessoires et frais et qu’il a autorisé la vente amiable du bien indivis,
— juger que la créance du CIFD est éteinte à l’égard de Mme [O],
— débouter le CFID de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mme [O],
y ajoutant,
— condamner le CIFD à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CIFD aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 10 mai 2022, M. [C] demande à la Cour, au visa des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, L.111-2, L.111-3, L.321-1 et suivants, R.321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1231-5 et 1231-6 du code civil, L.114-1 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
' jugé prescrites les créances invoquées au titre du prêt constaté par l’acte notarié du 19 novembre 2008 sous la référence « 2111479 K » ;
' jugé que le CIFD ne justifie pas du quantum de ses créances au titre du prêt référencé « 2111483P » eu égard aux règlements intervenus notamment en exécution de la saisie des rémunérations,
' jugé que le CIFD ne justifie pas du bien-fondé de sa créance au titre des primes d’assurance du prêt référencé « 2111483P »,
' fixé la créance du CIFD au titre du prêt référencé « 2111483P » en principal, frais et intérêts à la somme totale de 9.931,39 euros arrêtée au 16 juin 2021,
' autorisé les débiteurs à vendre amiablement les biens saisis au prix minimum de 100.000 euros,
à titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives à la prescription des créances nées du prêt référencé « 2111479 K » :
— juger prescrits les intérêts de retard du prêt référencé 2111479K antérieurs au 15 juin 2019,
— juger que les intérêts de retard du prêt référencé 2111479K pour la période du 15 juin 2019 au 15 juin 2021 ne peuvent excéder la somme de 5.542,52 euros,
— juger que l’indemnité contractuelle de 6.459,85 euros est infondée tant dans son principe que son quantum,
— juger que la créance de 4.296,85 euros au titre des primes d’assurance est infondée et/ou prescrite,
en conséquence,
— débouter le CIFD de ses demandes plus amples ou contraires au titre des intérêts de retard, de l’indemnité contractuelle et des primes d’assurance du prêt référencé « 2111479 K »,
y ajouter,
— condamner le CIFD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CIFD aux dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la créance du CIFD à l’égard de Mme [O] :
Si le commandement valant saisie-immobilière du 4 juin 2021 a été délivré aux époux [C], il convient d’observer que ceux-ci étaient déjà divorcés à cette date.
Par jugement du 10 juillet 2018, faisant suite à un jugement du 9 octobre 2017 prononçant l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard de Mme [O], le tribunal d’instance de Montbrison a :
— arrêté les créances dues par elle à hauteur de la somme totale de 33.706,97 euros,
— jugé éteintes les créances non déclarées dans les délais impartis,
— prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [O], emportant dessaisissement de celle-ci de ses biens et des droits et actions sur son patrimoine et ce pendant la durée des opérations de liquidation,
— désigné la SELARL Berthelot, mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur, lequel disposait d’un délai de 12 mois pour vendre le bien immobilier sis lieudit "[Localité 9]" [Localité 5] et ce, amiablement ou selon vente forcée.
Le premier juge a constaté que la créance du CIFD à l’égard de Mme [O] était éteinte en vertu du jugement susvisé, en l’absence de déclaration de créance effectuée auprès du mandataire par la Banque Patrimoine et Immobilier dans le délai fixé par les articles L.742-10 et R.742-11 du code de la consommation (dans leur rédaction applicable) et de relevé de forclusion.
Le CIFD fait valoir que :
— la Banque Patrimoine et Immobilier n’a pas été valablement convoquée à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [O] et n’a pas eu non plus notification du jugement du 10 juillet 2018, aux termes duquel la créance serait éteinte,
— le jugement du 10 juillet 2018 ne lui est pas opposable, étant observé au surplus que le mandataire liquidateur n’a pas procédé à la vente du bien immobilier dans le délai de 12 mois imparti.
Toutefois, il ne conteste pas les pièces produites en cause d’appel par Mme [O], lesquelles révèlent que la Banque Patrimoine et Immobilier a signé le 19 juillet 2017 l’avis de réception d’une convocation à une audience du tribunal d’instance de Lyon pour qu’il soit statué sur la demande de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [O] et le 13 octobre 2017 l’avis de réception de la notification du jugement du 9 octobre 2017 prononçant l’ouverture de ce rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [O]. Aussi, la Banque Patrimoine et Immobilier était partie à cette procédure dès l’origine, ce qui est mentionné au surplus dans le jugement du 10 juillet 2018.
Ce dernier jugement, exécutoire par provision et dont il n’a pas été fait appel, a autorité de la chose jugée dès son prononcé quant à l’arrêt des créances à l’égard de Mme [O] et en ce que la créance de la Banque Patrimoine et Immobilier, non déclarée dans les délais impartis, est éteinte. Aussi, il s’impose au CIFD, venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, peu important que Mme [O] ne justifie pas de sa notification par le greffe du tribunal d’instance de Montbrison à la Banque Patrimoine et Immobilier.
Le CIFD n’ayant plus de créance à l’encontre de Mme [O], le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le CIFD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de celle-ci.
sur la créance du CIFD à l’égard de M. [C] :
quant au prêt 2111479K :
Le premier juge a constaté en application de l’article L.137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation, la prescription de l’action en paiement du CIFD au titre du prêt 2111479K au motif que le délai de prescription du solde du prêt impayé, exigible en totalité à compter du 27 février 2014, date de la déchéance du terme, avait été interrompu à deux reprises les 27 février 2015 et 9 octobre 2017, de telle sorte que plus de deux ans s’étaient écoulés entre le 4 juin 2021, date du commandement valant saisie-immobilière et le 9 octobre 2017, dernier point de départ du délai de prescription.
Le CIFD n’invoque pas devant la Cour d’autres moyens que ceux soumis au premier juge, auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter en relevant notamment que le délai de prescription de l’action en paiement :
— n’a pas été interrompu par la saisie sur les rémunérations du travail de M. [C] diligentée le 1er septembre 2014 par le CIFD, laquelle mesure d’exécution forcée ne concerne que le prêt 2111483P,
— n’a pas été suspendu à compter du 9 octobre 2017, date du jugement d’ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [O] en application de l’article L.742-7 du code de la consommation, M. [C] n’étant pas concerné par la procédure de surendettement considérée.
L’action en paiement de la somme de 100.004,66 euros au titre du prêt 2111479K étant prescrite, c’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le CIFD ne disposait d’aucune créance exigible au titre de ce prêt.
quant au prêt 2111483 P :
Le premier juge a fixé la créance du CIFD au titre du prêt 2111483P à la somme de 9.331,39 euros au 4 juin 2011, se décomposant de la manière suivante :
principal (capital restant dû, échéances impayées et intérêts échus) :
54.517,81 €
accessoires (indemnité contractuelle) :
1.900,00 €
paiements intervenus :
— 47.086,42 €
solde :
9.331,39 €
Le CIFD et M. [C] concluant à la confirmation du jugement quant au montant de la créance au titre du prêt 2111483P, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la créance du CIFD, créancier poursuivant, s’élevait au 4 juin 2021 à la somme de 9.331,39 euros en principal, intérêts échus, accessoires et frais, outre intérêts postérieurs et frais de la saisie-immobilière.
sur la vente amiable :
M. [C] et Mme [O] produisent une promesse d’achat notariée de leur bien immobilier en date du 29 avril 2022 moyennant le prix net vendeur de 229.000 euros. Le CIFD s’en rapportant dans le corps de ses écritures à l’appréciation de la Cour quant à la demande de vente amiable du bien immobilier saisi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a autorisé celle-ci au prix minimum de 100.000 euros, étant observé que cette dernière somme sera amplement suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant.
Les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas critiquées, seront également confirmées.
Le CIFD, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Si l’équité ne commande pas d’allouer à M. [C] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable en revanche de condamner le CIFD à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposées par celle-ci en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne le CIFD aux dépens d’appel ;
Condamne le CIFD à payer à Mme [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Passerelle ·
- Radiation du rôle ·
- Délai ·
- Instance ·
- Péremption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Orange ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Instance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Produit fini ·
- Action ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Licitation ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance automobile ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Boulangerie ·
- Harcèlement moral ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Menace de mort ·
- Horaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mobilité ·
- Fret ·
- Sociétés ·
- Transport ferroviaire ·
- Réseau ·
- Voyageur ·
- Filiale ·
- Action ·
- Etablissement public ·
- Querellé
- Sociétés ·
- Ags ·
- In solidum ·
- Médiateur ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Médiation ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Titre ·
- Liquidateur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Responsabilité décennale ·
- Réception tacite ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procès-verbal ·
- Réserve ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vices ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Infirmation ·
- Demande ·
- Saisie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Maladie contagieuse ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Suppression ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.