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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 24/03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. VIDES, S.A.R.L. c/ SARL CBC MOE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
18/11/2025
ORDONNANCE N° 25/171
N° RG 24/03524
N° Portalis DBVI-V-B7I-QSDG
Décision déférée du 17 Octobre 2024
TJ de [Localité 16] 24/00234
DÉBOUTER CADUCITÉ DÉCLARATION D’APPEL
Grosse délivrée le 18/11/2025
à
Me Jean françois MOREL
Me Gilles SOREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, président de la première chambre civile, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Madame [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean françois MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
SARL CBC MOE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. VIDES
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.A.R.L. [Localité 15] TP
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
MAAF ASSURANCES SA
ès qualité d’assureur de l’Eurl [Localité 15] TP
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Mme [R] [L] et M. [K] [S] ont fait édifier une maison sur un terrain leur appartenant, situé [Adresse 6] à [Localité 14] (83).
Une expertise amiable ainsi qu’une expertise judiciaire ont été réalisées en raison d’affaissements de terrain.
Par actes des 16 et 29 juillet 2024, Mme [R] [L] et M. [K] [S] ont fait assigner la Sarl Cbc Moe, la Sa Axa France iard, la Sarl [Localité 15] Tp, la société Eurl Vides et la Maaf Assurances Sa devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’obtenir le règlement de diverses sommes à titre de provision.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a :
— condamné la Sarl Cbc Moe à payer à Mme [R] [L] et M. [K] [S], par provision:
— 19 639,57 euros TTC pour les mesures provisoires urgentes permettant l’habitabilité de la maison évitant l’effondrement des terres,
— 7 113,53 euros TTC de provision ad litem.
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des autres demandes,
— condamné la Sarl Cbc Moe aux dépens,
— condamné la Sarl Cbc Moe à payer à Mme [R] [L] et M. [K] [S] 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de plein droit.
— :-:-:-:-
Par déclaration en date du 24 octobre 2024, Mme [R] [L] et M. [K] [S] ont interjeté appel de l’ordonnance du 17 octobre 2024.
Par avis du 8 novembre 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025.
Le 8 novembre 2024, la Sa Axa France iard a constitué avocat.
Les appelants ont fait signifier leur déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et leurs conclusions à la Sarl Cbc Moe, la Sarl [Localité 15] Tp et la société Eurl Vides, le 20 novembre 2024, ainsi qu’à la Maaf Assurances Sa le 21 novembre 2024.
Le 4 décembre 2024, la Sarl [Localité 15] Tp, la société Eurl Vides et la Maaf Assurances Sa ont constitué avocat.
Le 29 janvier 2025, la Sarl Cbc Moe a constitué avocat.
— :-:-:-:-
Le 31 janvier 2025, la Sarl Cbc Moe a déposé des conclusions devant le président de chambre aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d’appel du 24 octobre 2024 et irrecevables les appels incidents formés à son égard.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2025, elle demande au président de chambre de :
— annuler l’exploit signifié à la requête des appelants le 20 novembre 2024 pour vice de forme,
par voie de conséquence,
— déclarer caduque, de son chef, la déclaration d’appel du 24 octobre 2024,
— constater l’extinction de l’instance dans ses rapports avec les appelants principaux, l’instance se poursuivant dans ses rapports avec les autres parties intimées,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’exploit du 20 novembre 2024 est nul pour vice de forme puisque, visant à la fois l’article 906-2 du code de procédure civile et les articles 905-1 et 905-2 du même code, il comporte des indications contradictoires concernant le délai imparti à l’intimé pour conclure, ce qui l’a empêchée de connaître avec précision quel était le délai applicable. Elle ajoute que la nullité de la signification entraîne la caducité de l’appel à son égard.
Par des conclusions déposées le 2 avril 2025, la Sarl [Localité 15] Tp et son assureur la Maaf Assurances Sa demandent au président de chambre de :
— statuer ce que de droit sur la demande présentée par la Sarl Cbc Moe dans ses rapports avec Mme [R] [L] et M. [K] [S] concernant la caducité de la déclaration d’appel à son égard et d’extinction de l’instance avec les appelants principaux,
— débouter la Sarl Cbc Moe de sa demande tendant à voir constater l’extinction de l’instance de son chef,
— juger, en tout état de cause, que l’instance se poursuivra dans les rapports entre la Sarl Cbc Moe, d’une part, et la Sa Axa France iard, la Sarl [Localité 15] Tp, la société Eurl Vides et la Maaf Assurances Sa, d’autre part,
— s’entendre condamner tous succombants à leur régler une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.
Elles soulignent que les conclusions d’incident de la Sarl Cbc Moe ont préservé ses droits et qu’elle ne subit aucun grief du fait des mentions contradictoires figurant à l’acte de signification du 20 novembre 2024. Elles rappellent ensuite que leurs conclusions d’appel incident ont été notifiées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la Sarl Cbc Moe n’aura pas pour effet de rendre irrecevable leur appel incident à l’égard de cette dernière.
Par des conclusions déposées le 2 avril 2025, la société Eurl Vides et son assureur la Maaf Assurances Sa demandent au président de chambre de :
— statuer ce que de droit sur la demande présentée par la Sarl Cbc Moe dans ses rapports avec Mme [R] [L] et M. [K] [S] concernant la caducité de la déclaration d’appel à son égard et d’extinction de l’instance avec les appelants principaux,
— débouter la Sarl Cbc Moe de sa demande tendant à voir constater l’extinction de l’instance de son chef,
— juger, en tout état de cause, que l’instance se poursuivra dans les rapports entre la Sarl Cbc Moe, d’une part, et la Sa Axa France iard, la Sarl [Localité 15] Tp, la société Eurl Vides et la Maaf Assurances Sa, d’autre part,
— s’entendre condamner tous succombants à leur régler une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Elles soulignent que les conclusions d’incident de la Sarl Cbc Moe ont préservé ses droits et qu’elle ne subit aucun grief du fait des mentions contradictoires figurant à l’acte de signification du 20 novembre 2024. Elles rappellent ensuite que leurs conclusions d’appel incident ont été notifiées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la Sarl Cbc Moe n’aura pas pour effet de rendre irrecevable leur appel incident à l’égard de cette dernière.
Par des conclusions déposées le 3 septembre 2025, la Sa Axa France iard demande au président de chambre de :
— statuer ce que de droit sur les demandes de la Sarl Cbc Moe sur lesquelles elle s’en rapporte à justice,
— condamner tout succombant à lui rembourser ses dépens d’incident.
— :-:-:-:-
Par des conclusions déposées le 11 mars 2025, Mme [R] [L] et M. [K] [S] demandent au président de chambre de :
À titre principal,
— débouter la Sarl Cbc Moe de ses demandes d’annulation de l’exploit qu’ils ont fait signifier le 20 novembre 2024,
— débouter, en conséquence, la Sarl Cbc Moe de sa demande de caducité de leur déclaration d’appel formé le 24 octobre 2024 et d’irrecevabilité des appels incidents formés à son encontre,
— condamner la Sarl Cbc Moe au règlement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
En tout état de cause,
— débouter la Sarl Cbc Moe de ses demandes formulées au titre de l’article 700 et des dépens,
— ordonner la poursuite de l’affaire envers les autres intimés.
Ils affirment que la Sarl Cbc Moe aurait pu respecter l’article 906-2 du code de procédure civile en déposant ses conclusions dans le délai de deux mois prévu par ce texte, puisqu’elle disposait de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai qui mentionnait ce texte, et des conclusions d’appelants. Ils ajoutent que la Sarl Cbc Moe ne peut justifier d’aucun grief étant donné que le délai applicable était le plus long des délais mentionnés dans l’acte de signification, de sorte qu’elle n’encourait aucun risque de conclure hors délai. Ils terminent en écrivant que si la caducité de l’appel envers la Sarl Cbc Moe était prononcée, toutes leurs demandes seraient néanmoins maintenues, notamment à l’égard de l’assureur Axa France iard en vertu de l’action directe dont ils disposent.
— :-:-:-:-
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 3 avril 2025 puis renvoyée à celle du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
2. L’article 906-1 du même code dispose :
'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
3. En l’espèce, l’affaire a été fixée à bref délai par un avis du 8 novembre 2024 qui comportait notamment l’indication suivante à l’attention de l’appelant :
'En outre, l’acte de signification devra indiquer à l’intimé que faute pour lui de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et que faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses écritures soient d’office déclarées irrecevables'.
4. Ensuite, par acte du 20 novembre 2024, les appelants ont fait signifier à la Sarl Cbc Moe leur déclaration d’appel du 24 octobre 2024, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 8 novembre 2024 ainsi que leurs conclusions. Cet acte de signification comportait la mention suivante :
'Il vous est rappelé que, faute de constituer avocat exerçant dans le ressort de la cour d’appel de TOULOUSE dans un délai de QUINZE JOURS (délai augmenté d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou territoire d’Outre-Mer et de deux mois pour les parties demeurant à l’étranger) à compter du présent acte, à ce qu’un arrêt soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par vos adversaires, et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2 du Code de procédure civile, à ce que ces écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En outre, conformément aux articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile, faute de conclure dans le délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe, vous vous exposez à ce que vos écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
5. La Sarl Cbc Moe a constitué avocat le 29 janvier 2025 et déposé ses premières conclusions le 31 janvier 2025.
6. Il est vrai que la mention susvisée figurant dans l’acte du 20 novembre 2024 contient des indications contradictoires concernant le délai imposé à l’intimée pour déposer ses conclusions, qui ont pu la conduire à hésiter entre un délai d’un mois et un délai de deux mois.
7. Toutefois, d’une part, l’acte de signification indiquait à la Sarl Cbc Moe qu’elle devait conclure dans un certain délai à peine d’irrecevabilité.
8. D’autre part, la contradiction critiquée n’a pu avoir pour effet de la convaincre qu’elle était forclose à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification ni de lui donner l’illusion qu’elle disposait d’un délai plus long que le délai réel.
9. En effet, les termes de l’acte de signification n’ont pu entraîner qu’une hésitation entre le délai réel et un délai plus court, hésitation qui pouvait disparaître à la seule lecture de l’avis de fixation à bref délai qui figurait parmi les actes signifiés.
10. Par conséquent, la Sarl Cbc Moe, qui contrairement à ce qu’elle affirme était en mesure de connaître le délai pour déposer ses conclusions, ne justifie d’aucun grief.
11. Sa demande tendant à voir annuler l’exploit signifié à la requête des appelants le 20 novembre 2024 sera donc rejetée.
12. La Sarl Cbc Moe, partie succombante, supportera la charge des dépens d’incident.
13. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser les sommes suivantes :
— 500 euros à la Sarl [Localité 15] Tp
— 500 euros à la société Eurl Vides
— 500 euros à la Maaf Assurances Sa
— 1000 euros à Mme [R] [L] et M. [K] [S].
PAR CES MOTIFS
Déboutons la Sarl Cbc Moe de sa demande tendant à voir annuler l’exploit signifié à la requête des appelants le 20 novembre 2024.
Déboutons la Sarl Cbc Moe de sa demande tendant à voir déclarer caduque, de son chef, la déclaration d’appel remise dans l’intérêt de Mme [R] [L] et M. [K] [S] le 24 octobre 2024.
Déboutons la Sarl Cbc Moe de sa demande tendant à voir constater l’extinction de l’instance dans ses rapports avec les appelants principaux.
Condamnons la Sarl Cbc Moe aux dépens de l’incident.
Condamnons la Sarl Cbc Moe à verser la somme de 1000 euros à Mme [R] [L] et M. [K] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Sarl Cbc Moe à verser la somme de 500 euros à la Sarl [Localité 15] Tp au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Sarl Cbc Moe à verser la somme de 500 euros à la société Eurl Vides au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Sarl Cbc Moe à verser la somme de 500 euros à la Maaf Assurances Sa au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la Sarl Cbc Moe de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 906-3 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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