Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 22/03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mai 2022, N° F20/01401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03973 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKSX
[I]
C/
S.A. SNCF MOBILITES
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Mai 2022
RG : F20/01401
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANT :
[M] [I]
né le 27 Janvier 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A. SNCF MOBILITES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [I] a été recruté sous contrat de travail à durée indéterminée au cadre permanent de la SNCF à compter du 14 janvier 1991, en qualité d’agent mouvement.
Il a évolué par la suite, pour occuper en dernier lieu un poste de cadre transport mouvement hors classe, qualification F, sur le site Frêt SNCF de Sibelin.
Le 16 novembre 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien suite à la plainte d’une alternante pour harcèlement sexuel. Il a fait l’objet d’un rappel à l’ordre.
Le 15 janvier 2019, un représentant du personnel a exercé son droit d’alerte en raison du comportement du salarié et celui-ci a été affecté à d’autres fonctions le 17 janvier suivant.
Par courrier du 16 avril 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 6 mai.
Il a été convoqué, par courrier du 5 juin, devant le conseil de discipline, lequel s’est réuni le 27 juin.
Par courrier du 2 juillet 2019, la directrice Frêt Autochem lui a notifié sa radiation des cadres pour les motifs suivants :
« Les conclusions d’un rapport rendu le 11/03/2019, suite à une alerte éthique pour harcèlement sexuel vous concernant, précisent que :
Vous vous êtes isolé dans votre bureau avec une alternante en fermant le verrou de la porte et les stores en lui disant « qu’il n’y en aurait pas pour longtemps », ce qui a fait fuir la jeune femme pensant qu’elle « allait se faire violer ».
Vous avez également effectué des bisous sur les bras de cette alternante, au mois d’octobre 2018, à la DOT.
Vous avez tenu des propos inappropriés dans un cadre professionnel, à l’égard des femmes et ce, de manière régulière, notamment lors de pauses cigarettes : « Ça doit bien coulisser là-dedans ».
Vous faisiez étalage de votre vie intime à caractère sexuel devant vos collègues. Pour ces raisons, les femmes de ménage ne souhaitent plus intervenir dans votre bureau en votre présence.
Ce comportement est contraire à l’art 3-1 du référentiel GRH00006 « Principes de comportement, prescriptions applicables au personnel des EPICs constituant le Groupe Public Ferroviaire ». (') »
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de contester le rappel à l’ordre et la radiation des cadres et de demander diverses sommes à titre indemnitaire et salarial à la société SNCF Mobilités.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration du 31 mai 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société SNCF Mobilités et de la Société nationale SNCF.
La société SNCF Mobilités n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 décembre 2022, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Société nationale SNCF ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Annuler la sanction du 16 novembre 2018 ;
Condamner la Société nationale SNCF à lui verser les sommes suivantes, assorties d’intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction :
71 475,75 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
14 960 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 496 euros de congés payés afférents ;
97 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la Société nationale SNCF à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 25 octobre 2022, la Société nationale SNCF demande à la cour de :
Réformer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré l’action de M. [I] recevable, la dire irrecevable et débouter en conséquence M. [I] de ses demandes ;
Réformer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré l’action de M. [I] recevable, déclarer ses conclusions irrecevables et son action nulle et le débouter de ses demandes ;
Réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle était l’employeur de M. [I], la mettre hors de cause et débouter M. [I] de ses demandes ;
Subsidiairement, débouter M. [I] de ses demandes et très subsidiairement, limiter les éventuelles condamnations ;
En tout état de cause, condamner M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens.
La clôture est intervenue le 28 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la Société nationale SNCF
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de ces dispositions qu’est irrecevable une demande formée contre une partie n’ayant pas qualité à défendre.
Cette qualité peut être affectée par la transformation de la société défenderesse.
En l’espèce, il convient d’observer qu’à la date de la radiation des cadres, survenue le 2 juillet 2019, le «groupe public ferroviaire» créé par la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire était constitué de trois établissements publics industriels et commerciaux, à savoir :
l’EPIC SNCF , ayant notamment pour objet le contrôle et le pilotage stratégique, l’intégration industrielle, l’unité et la cohésion sociales du groupe public ferroviaire ;
l’EPIC SNCF Réseau, chargé de la gestion des infrastructures ferroviaires ;
l’EPIC SNCF Mobilités, ayant notamment pour objet d’exploiter les services de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national.
La loi n°2018-515 pour un nouveau pacte ferroviaire du 27 juin 2018 et l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, ont mis en place, depuis le 1er janvier 2020, un « groupe public unifié » composé de la société nationale à capitaux publics SNCF (la société nationale SNCF) et ses filiales, à savoir :
la société anonyme SNCF Réseau, chargée, notamment, en application de l’article L. 2111-9 du code des transports, d’assurer l’accès à l’infrastructure du réseau ferré national, la gestion opérationnelle de la circulation sur ce réseau, ainsi que la maintenance, incluant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré national et filiale de la société nationale SNCF ;
la société Gares et connexions, filiale de la société SNCF Réseau, ayant pour mission, en application de l’article 2111-9-1 du code des transports d’assurer la gestion unifiée des gares de voyageurs ;
la société SNCF voyageurs, filiale de la société nationale SNCF, qui exploite les services de transport ferroviaire de voyageurs ;
la société Frêt SNCF, filiale de la société nationale SNCF, qui est chargée du transport ferroviaire de marchandises.
Ce groupe public unifié est dépourvu de la personnalité morale.
Aux termes de l’article L.2102-1 du code des transports, « la société nationale SNCF a pour objet d’animer et de piloter le groupe public unifié qu’elle contrôle et notamment d’en assurer le pilotage stratégique et financier et d’en définir l’organisation ».
Elle assure également « 1° Des fonctions mutualisées, exercées au bénéfice de l’ensemble du groupe public unifié, 2° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national ».
Il résulte de ce texte auquel ne dérogent pas les statuts de la société nationale SNCF annexés au décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019, que cette société, si elle anime et pilote le groupe public unifié créé par la loi du 27 juin 2018, n’assure ni la maintenance des infrastructures du réseau ferré, confiée à sa filiale, la société SNCF Réseau, ni la gestion des gares relevant de la société Gares et connexions, ni le transport de voyageurs, cette mission étant exclusivement dévolue au sein du groupe à la société SNCF Voyageurs, ni le transport de marchandises, confié à la société Frêt SNCF.
Par ailleurs, aux termes de l’article 18, I, 3°, a, de l’ordonnance du 3 juin 2019, « l’établissement public SNCF Mobilités est transformé de plein droit, du seul fait de la loi, en société anonyme ». L’article 18, I, 3°, c précise que « la transformation de l’établissement public SNCF Mobilités en une société anonyme n’emporte ni création d’une personne juridique nouvelle ni cessation d’activité »
En application des articles 18, I, 2° , c et e, la société Frêt SNCF a, par transmission universelle de patrimoine, bénéficié du transfert de plein droit des créances et des dettes de l’ancien EPIC SNCF Mobilités, y compris des éventuelles dettes salariales. Elle vient dès lors aux droits de l’ancien EPIC SNCF Mobilités pour l’ensemble des biens, droits et obligations qui étaient rattachés à ses activités relatives à la fourniture des services de transport ferroviaire de marchandises à la date du 1er janvier 2020.
Il en résulte que la société nationale SNCF n’a pas qualité à défendre, en lieu et place de ses filiales, et notamment de la société Frët SNCF, venue aux droits de l’EPIC Mobilités pour les activités de transport ferroviaire de marchandises, à une action née d’un contrat de travail transféré à cette société lors de sa création.
Ainsi qu’indiqué sur les bulletins de salaire de M. [I], son employeur au jour de la rupture était l’EPIC SNCF Mobilités, Direction Frêt et celui-ci ne conteste pas que l’activité Frêt pour laquelle il travaillait a été reprise par la société Frêt SNCF.
La requête de M. [I] visait la société SNCF Mobilités, [Adresse 3] à [Localité 5], immatriculée sous le numéro de SIREN 552 049 447. Or ce numéro et ce siège social correspondaient à la date du dépôt de la requête à la société nationale SNCF et le salarié a d’ailleurs dirigé ses conclusions de première instance et d’appel contre cette société holding.
Il ressort des développements précédents que la société nationale n’a pas qualité à défendre contre une action née d’un contrat de travail ayant existé entre un salarié et l’EPIC SNCF Mobilités.
L’action introduite par M. [I] est irrecevable. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [I].
L’équité commande de le condamner à payer à la société nationale SNCF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action introduite par M. [M] [I] irrecevable ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. [M] [I] ;
Condamne M. [M] [I] à payer à la société nationale SNCF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-872 du 4 août 2014
- LOI n°2018-515 du 27 juin 2018
- Décret n°2019-1585 du 30 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code des transports
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