Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 8 janv. 2026, n° 23/03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 octobre 2023, N° 21/01228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 23/03381
N° Portalis DBV3-V-B7H-WG7K
AFFAIRE :
[P] [J] [X]
C/
S.E.L.A.S. [6] [R], prise en la personne de Me [Y] [Z], es qualite de mandataire liquidateur de la société [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/01228
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 8] AJE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [J] [X]
né le 05 Mai 1970 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
APPELANT
****************
S.E.L.A.S. [6] [R], prise en la personne de Me [Y] [Z], es qualite de mandataire liquidateur de la société [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandra ISSERLIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0232
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [J] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 septembre 2002, en qualité d’infographiste par la société [10].
Par lettre du 6 juillet 2021, la société [10] a convoqué M. [J] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, qui s’est tenu le 13 juillet suivant et au cours duquel a été remis à M. [J] [X] une lettre exposant les motifs économiques de son licenciement individuel, tirés d’une suppression de poste résultant de difficultés économiques et d’une impossibilité de reclassement.
Le 5 août 2021, le contrat de travail a été rompu à la suite de l’acceptation par M. [J] [X] d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société [10] employait habituellement moins de onze salariés.
Le 20 septembre 2021, M. [J] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander l’allocation de diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail .
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [10].
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal de commerce a converti la procédure de sauvegarde en une liquidation judiciaire et a nommé la SELAS [6] [R], prise en la personne de Me [Y] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.
En dernier lieu, M. [J] [X] a demandé la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] de diverses créances au titre de la rupture du contrat de travail et l’AGS a été mise en cause.
Par jugement du 25 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [J] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Me [Y] [Z], mandataire liquidateur judiciaire de la société [10] de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 30 novembre 2023, M. [J] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [J] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [10] les sommes suivantes :
* 37'674,77 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 196,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 519,66 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 598,26 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive du récépissé de contrat de sécurisation professionnelle
* 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de respect des critères d’ordre de licenciement ;
— assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et prononcer la capitalisation des intérêts ;
— fixer au passif de la liquidation de la société [10] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la SELAS [6] [R], prise en la personne de Me [Y] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [10], demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [J] [X] de l’intégralité de ses demandes
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et en conséquence :
* condamner M. [J] [X] à payer à [10] 5 000 euros de dommages-intérêts pour action abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* condamner M. [J] [X] à payer à [10] et à la SELAS [7] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [X] aux dépens.
Par arrêt du 27 novembre 2024, la cour d’appel de céans (chambre sociale 4-4) a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 mai 2024 prononçant la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’AGS [5].
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 16 octobre 2025.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.[…]'.
En l’espèce, M. [J] [X] conteste la réalité des difficultés économiques invoquées par la société [10] au soutien de son licenciement et la réalité de la suppression de son poste d’infographiste.
Toutefois, s’agissant du motif économique, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du jugement du tribunal de commerce en date du 10 janvier 2022 ouvrant une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [10] et du jugement du 3 octobre suivant prononçant la liquidation judiciaire, que cette société a connu des pertes d’exploitation depuis 2018, lesquelles se sont élevées à 137'000 euros au 31 août 2020, que ces pertes ont perduré dans les mois suivants et ont abouti à la liquidation judiciaire, le point mort de chiffre d’affaires, c’est-à-dire le seuil de chiffre d’affaires à réaliser pour que l’ensemble des charges soient couvertes, n’ayant jamais pu être atteint. La réalité de pertes d’exploitation au moment du licenciement est donc établie.
S’agissant de la suppression du poste d’infographiste, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de la lettre de licenciement et des pièces relatives à l’embauche par la société [10] de Mme [W] en septembre 2021, que cette dernière n’a pas occupé le poste d’infographiste de M. [J] [X] mais un poste distinct de chargé de pré-production crée à raison de l’automatisation des tâches, jusque là confiées à l’appelant, par le biais d’un logiciel de publication assistée par ordinateur (PAO). La réalité de la suppression du poste d’infographiste de M. [J] [X] est donc établie.
Il s’ensuit que M. [J] [X] n’est pas fondé à soutenir que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il déboute M. [J] [X] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive du contrat de sécurisation professionnelle:
Vu l’article L. 1233-66 du code du travail ;
En l’espèce, si le liquidateur judiciaire de la société [10] ne démontre pas que les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle ont été remis à M. [J] [X] lors de l’entretien préalable au licenciement du 13 juillet 2021, ce dernier pour sa part ne justifie d’aucun préjudice résultant de cette carence, ayant pu faire valoir son acceptation de ce contrat le 20 juillet suivant, soit dans le délai de réflexion de 21 jours courant en principe à compter de la remise des documents lors de l’entretien préalable et le contrat ayant été rompu à l’issue de ce délai de 21 jours courant à compter du 13 juillet 2021.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement :
Vu les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que, au moment du licenciement, seuls deux autres salariés étaient employés dans l’entreprise par le biais de contrats de travail à durée indéterminée, dans les postes de chef d’atelier et de commercial.
M. [J] [X] ne conteste pas qu’il s’agissait manifestement de postes relevant d’une catégorie professionnelle distincte de la sienne.
Il s’en déduit que M. [J] [X] était le seul salarié de sa catégorie professionnelle employé en contrat à durée indéterminée au moment du licenciement et que l’employeur n’avait ainsi pas à déterminer des critères d’ordre pour son licenciement individuel.
Par ailleurs et en toute hypothèse, M. [J] [X] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par le liquidateur judiciaire:
En l’espèce, le liquidateur judiciaire de la société [10] ne démontre pas que M. [J] [X] a fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur les dépens et de le confirmer en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [X] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur les dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [P] [J] [X] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Madame Dorothée MARCINEK, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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