Confirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 9 août 2025, n° 25/03026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03026 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBIU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025
Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fatiha DUBUC, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Loiret du 12 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Y] [Z], né le 11 avril 1998 à [Localité 3] (GEORGIE), de nationalité géorgienne ;
Vu l’arrêté du préfet du Loiret du 3 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [Y] [Z] ;
Vu la requête de M. [Y] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [Y] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 août 2025 à 16h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, rejetant les moyens soulevés, déclarant réguliers la procédure et l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant le maintien en rétention de M. [Y] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 août 2025 à 00h00 jusqu’au 1er septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 août 2025 à 13h29 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet du Loiret,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de Rouen, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [I] [B], interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [I] [B], interprète en langue géorgienne assermentée, et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice;
Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du Val-de-Marne, représentant le préfet du Loiret,
Vu les réquisitions écrites du ministère public mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil, ainsi que le conseil du préfet du Loiret, ayant été entendus;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
1) sur l’absence d’information immédiate de la retenue au procureur de la République
M. [Z] fait valoir que, bien que figure dans le dossier le procès-verbal de la retenue faisant mention de l’avis au procureur de la République, l’avis à ce dernier n’est pas produit ; qu’il convient donc d’ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative.
L’article L.813-4 du ceseda précise que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l’espèce, la mention portée dans le procès-verbal de la retenue dont a fait l’objet M. [Z], selon laquelle l’avis afférent a été fait au procureur de la République est suffisante pour établir que cette exigence, qui peut être faite par tout moyen, a été respectée.
Ce moyen sera donc rejeté.
2) sur l’irrecevabilité de la requête du préfet
M. [Z] expose que n’ont pas été joints à la requête les procès-verbaux sur les conditions d’interpellation, le contrôle d’identité, et l’absence d’avis au procureur de la République pour la retenue administrative.
Aux termes de l’article R.743-2 du ceseda, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Il se déduit de l’alinéa 2 de ce texte que la fourniture des pièces par le préfet au soutien de sa demande de prolongation n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité.
En conséquence, si la production des pièces utiles reste exigée pour fonder la demande du requérant, son défaut n’est plus sanctionné par l’irrecevabilité.
Le moyen d’irrecevabilité opposé sur ce point par M. [Z] est donc inopérant.
De plus, a été produit le procès-verbal du contrôle routier, ayant donné lieu à la vérification d’identité de M. [Z]. S’agissant de l’absence d’avis au procureur de la République sur la retenue, il sera référé aux motifs retenus dans le paragraphe 1) ci-dessus.
Le moyen avancé par M. [Z] sera donc rejeté.
3) Sur l’insuffisance de motivation du placement en rétention administrative
M. [Z] indique que l’arrêté de son placement en rétention ne mentionne pas la remise de son passeport ou la présence de son frère sur le territoire français qui a établi une attestation d’hébergement, soit un élément relatif à sa situation personnelle; que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ; qu’il n’a jamais été condamné ; qu’il justifie donc de garanties de représentation ; qu’en conséquence, la mainlevée de la mesure de rétention doit être ordonnée.
Selon l’article L.744-1 du ceseda, lorsqu’il est fait application du présent titre, l’étranger est placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
L’article L.741-6 du ceseda énonce que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Aux termes de l’article L.731-1 du ceseda, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Enfin, l’article L.741-1 du ceseda prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, comme l’a exactement retenu le premier juge sur la base de motifs à la lecture desquels il sera renvoyé, le préfet a satisfait à l’exigence de motivation requise par les textes précités en fondant sa décision sur un faisceau d’indices pour placer M. [Z] en rétention administrative et écarter l’assignation à résidence.
En outre, l’invocation des conséquences d’une extrême gravité ou d’une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale, s’appuyant sur les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme n’est pas opérant contre le placement en rétention lui-même, la mesure de rétention ne constituant pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale en raison de la privation de liberté.
Les moyens contraires et l’erreur manifeste d’appréciation opposés au préfet du Loiret par M. [Z] seront rejetés et il ne sera pas fait droit à sa demande subsidiaire d’assignation judiciaire prévue par l’article L.743-13 du ceseda.
* * *
Au final, l’ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Y] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [Z] de sa demande subsidiaire d’assignation judiciaire prévue par l’article L.743-13 du ceseda.
Fait à [Localité 2], le 09 août 2025 à 18h20.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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