Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 nov. 2024, n° 23/15430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/15430 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJJC
Ordonnance n° 2024/M380
Société GROUPE FRANCK MULLER WATCHLAND SP SA
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON
Appelante
Association FOOTBALL CLUB DE [Localité 3]
représentée par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence, qui, dans le litige opposant la société Groupe Franck Muller Watchland SP SA à l’association Football Club de [Localité 3], a :
— ordonné la résolution du contrat d’apport avec droit de reprise du 8 avril 2022 aux torts exclusifs de l’association Football club de [Localité 3] ;
— jugé que le « protocole d’accord » du 08 avril 2022 poursuivait ses effets ;
— condamné l’association Football club de [Localité 3] à rembourser à la société Groupe Franck Muller Watchland SP SA la somme de quatre cent soixante deux mille cinq cents euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 août 2023 ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts et de délais de paiement ;
— rappelé qu’il y aurait lieu, le cas échéant, d’utiliser le mécanisme de la compensation ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à rejeter l’exécution provisoire ;
— condamné l’association Football club de [Localité 3] à payer à la société Groupe Franck Muller Watchland SP SA la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association Football club de [Localité 3] aux dépens.
Vu la déclaration du 14 décembre 2023, par laquelle la société Groupe Franck Muller Watchland SP SA a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 13 juin 2024, l’association Football club de [Localité 3] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association Football club de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’au 1er octobre la société GFM est débitrice de 297 500 euros envers le FCM ;
— constater qu’en total désaccord avec le jugement dont appel entrepris, la société GFM a fait pratiquer des saisies sur la totalité de sa créance sans opérer aucune compensation et qu’en conséquence, en vertu de l’effet attributif des saisies, elle n’a pas exécuté le jugement dont l’appel est entrepris ;
— constater l’absence d’exécution du jugement dont l’appel est entrepris ;
— ordonner la radiation de l’appel formé par la société Groupe Franck Muller Watchland SP SA;
— condamner la société Groupe Franck Muller Watchland SP SA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 4 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Groupe Franck Muller Watchland SP SA demande au conseiller de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu à radiation de l’appel,
— débouter l’association FC [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident avec distraction.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est en l’espèce reproché à la société appelante de ne pas avoir exécuté la décision en ce qu’elle a 'rappelé qu’il y aura lieu, le cas échéant, d’utiliser le mécanisme de la compensation'.
Une compensation judiciaire peut intervenir même quand la créance alléguée ne remplit pas les conditions de la compensation légale, mais il est en ce cas imposé au juge d’établir les créances avant de les compenser.
Outre que le dispositif du jugement n’ordonne pas la compensation entre deux créances, les motifs de la décision ne visent aucune créance précise des parties, le tribunal indiquant 'qu’il appartiendra aux parties d’utiliser le jeu de la compensation en fonction des créances réciproques, le tribunal n’étant pas à ce jour en mesure de connaître les sommes actuellement dues au titre du mécénat.'
Il s’en déduit que le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’existence ni le montant des créances invoquées au titre du mécénat, conduisant à l’emploi dans le dispositif du terme 'le cas échéant', de sorte qu’il n’est pas établi que la décision déférée à la cour n’a pas été intégralement exécutée, aucune juridiction ne s’étant prononcée sur la validité des créances invoquées par l’association Football club de [Localité 3].
Les conditions de prononcé de la radiation n’étant pas réunies, il ne sera pas fait droit à la demande.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de prononcer une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d’administration judiciaire, insusceptible de recours,
Rejette la demande de radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG n° 23/15430 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 20 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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