Irrecevabilité 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 17 juil. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKRN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 584)
DEFENDERESSE :
Organisme ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON (toque 218)
Audience de plaidoiries du 09 Juillet 2025
DEBATS : audience publique du 09 Juillet 2025 tenue par Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 juillet 2025, assistée de Julien MIGNOT, Greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 17 Juillet 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Joëlle DOAT, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2012 et avenant du 1er mai 2016, la société [Adresse 8], aux droits de laquelle se trouve désormais la société Alliade Habitat, a donné à bail à M. [X] [F] [L] [V] et M. [J] [E] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 389,75 euros, outre provision sur charges.
Le 21 janvier 2020, le bailleur a fait délivrer à M. [L] [V] et M. [E] [N] un commandement de payer la somme de 4 256,75 euros et de justifier d’une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en leur qualité de locataire, visant la clause résolutoire.
Par acte du 11 décembre 2020, la société Alliade Habitat a fait assigner M. [L] [V] et M. [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion des locataires et condamner ceux-ci à lui payer les loyers et charges échus et une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des locaux.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2021, le juge des contentieux de la protection a :
— condamné solidairement M. [L] [V] et M. [E] [N] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 20 629,32 euros, dont 10 348,58 euros de surloyers solidarité liquidés provisoirement, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de janvier 2021 inclus, selon état de créance du 25 février 2021,
— constaté que le bail consenti par la société Alliade Habitat à M. [L] [V] et M. [E] [N] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 5] est résilié depuis le 22 février 2020,
— autorisé le bailleur à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [V] et M. [E] [N]
— condamné solidairement M. [L] [V] et M. [E] [N] à payer à la société Alliade Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er février 2021 jusqu’à la libération effective et totale des lieux,
— condamné in solidum M. [L] [V] et M. [E] [N] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 janvier 2020.
Par acte du 17 avril 2025, M. [L] [V] a fait assigner la société Alliade Habitat devant le premier président aux fins d’être relevé de la forclusion résultant du délai d’appel et d’être autorisé à interjeter appel du jugement ci-dessus.
M. [L] [V] fait valoir qu’il n’a jamais eu connaissance de ce jugement qui ne lui a jamais été signifié, que sa demande est recevable puisque les délais n’ont pas commencé à courir avant le 7 avril 2025, date à laquelle ledit jugement lui a été communiqué dans le cadre de la procédure de contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre par acte du 5 février 2025 dénoncé le 10 février 2025, et qu’aucun acte n’a été signifié à sa personne.
Il soutient qu’il a quitté le logement situé [Adresse 4] le 31 décembre 2016 pour s’installer avec sa famille dans un logement situé [Adresse 3].
La société Alliade Habitat demande au délégué du premier président :
— de déclarer irrecevable la demande de M. [L] [V] en relevé de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel
en toute hypothèse,
— de débouter M. [L] [V] de l’intégralité de ses demandes
— de condamner M. [L] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le délai de deux mois pour former la requête en relevé de forclusion a commencé à courir le 10 février 2025, date de la dénonciation de la saisie-attribution, laquelle a permis de saisir la somme de 13 874,75 euros disponible sur le compte bancaire, de sorte qu’à la date de l’assignation, soit le 17 avril 2025, ce délai était expiré.
Subsidiairement, elle soutient que l’acte de signification du jugement du 2 avril 2021 est régulier, faisant observer que M. [L] [V] n’a jamais donné congé au bailleur.
A l’audience, les deux parties ont comparu, représentées par leurs avocats qui ont soutenu oralement leurs assignation et conclusions.
SUR CE :
Aux termes de l’article 540 du Code de procédure civile, lorsqu’un jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel.
La demande en relevé de forclusion est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
En l’espèce, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur est une mesure de saisie-attribution pratiquée à la demande de la société Alliade Habitat, selon procès-verbal en date 5 février 2025, entre les mains de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, auprès de laquelle M. [L] [V] détient deux comptes de dépôt et un livret A.
En effet, en application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers.
Dans ces conditions, l’assignation ayant été délivrée plus de deux mois après la date du 5 février 2025, la demande en relevé de forclusion est irrecevable.
M. [L] [V] est condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de le condamner à payer une indemnité de procédure à la société Alliade Habitat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Joëlle DOAT, déléguée du premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours :
Déclarons irrecevable la requête en relevé de forclusion,
Condamnons M. [L] [V] aux dépens,
Rejetons la demande de la société Alliade Habitat fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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