Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 28 août 2025, n° 23/01013
CPH Chambéry 6 juin 2023
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CA Chambéry
Confirmation 28 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié.

  • Rejeté
    Non-respect de la priorité de réembauche

    La cour a jugé que la salariée avait été informée de sa priorité de réembauche et n'a pas démontré de préjudice.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a estimé que l'employeur a respecté ses obligations et que la salariée n'a pas prouvé de préjudice.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité de traitement

    La cour a jugé que l'employeur a apporté des éléments justifiant la différence de rémunération.

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1Cour d'appel de Chambéry, le 28 août 2025, n°23/01013
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 28 août 2025, n° 23/01013
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01013
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 6 juin 2023, N° F21/00234
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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