Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 oct. 2025, n° 25/05568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05568 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCYZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 octobre 2025, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [T] [R]
né le 24 avril 1997 à [Localité 4], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Gaëlle Obono Metoulou, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Heloïse Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 13 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions au fond, accordant l’aide juridictionnelle provisoire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [R], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 12 octobre 2025 soit jusqu’au 07 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 octobre 2025, à 10h23 réitéré à 10h28, par M. [T] [R] ;
— Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues le 14 octobre 2025 à 19h23 par le conseil de M. [T] [R] ;
— En raison des délais impartis pour statuer sur les 42 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d’indiquer spécifiquement les moyens qui, à hauteur d’appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge et de reprendre oralement, dans un souci de clarté, l’intitulé des moyens présentés dans leurs écritures, sans développer toute l’argumentation à laquelle il peut être renvoyé ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [T] [R], assisté de son avocat, qui demande fait une demande au titre de l’aide juridictionnel provisoire et l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l’administration dispose désormais de ce passeport de M. [R] qui est encours de validité jusqu’au 11 novembre 2029.
L’intéressé dispose d’une résidence dont il justifie chez sa soeur à l’adresse suivante : chez Mme [X] [V] [C] [E][Adresse 1] [Localité 3]. Il se dit prêt à quitter le territoire.
Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour, en particulier aucun élément du dossier n’établit la menace à l’ordre public évoquée.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n’étaient pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l’intéressé, que les conditions de l’assignation à résidence sont remplies.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d’ordonner l’assignation à résidence assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l’article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que « Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative ».
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS la demande au titre de l’aide juridictionnel provisoire,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant a nouveau,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [T] [R], à l’adresse suivante :chez Mme [X] [V] [C] [E] au [Adresse 1] [Localité 3] ;
INFORMONS M. [T] [R] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et qu’il est astreint à résider à l’adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux commissariat de police de [Localité 6] au [Adresse 2] [Localité 6], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence et qu’il encourt une peine de trois ans d’emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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