Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 20 mars 2025, n° 21/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 21 décembre 2020, N° 2015J00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
Rôle N° RG 21/00195 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXWD
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[S] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/25
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 21 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015J00060.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, agissant par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
service contentieux sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2010, M. [Z], gérant de la SARL WAX International s’est porté pour une durée de 5 ans, caution solidaire et indivisible des engagements de ladite société envers la CIC Lyonnaise de banque, à hauteur de 72 000 euros, en renonçant au bénéfice de discussion.
La SARL WAX International était placée par jugement en date du 7 janvier 2015 du tribunal de commerce de Grasse en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2015, la Société Lyonnaise de banque a déclaré entre les mains de Maître [E] es qualité, au passif de la Société WAX International :
' Une somme de 83 131, 07 euros à titre chirographaire échu au titre du solde débiteur du compte courant de la société WAX International ;
' Une somme de 88 650, 38 euros à titre chirographaire échu au titre de 3 crédits documentaires ;
' Une somme de 30 829, 26 euros à titre chirographaire à échoir au titre d’un crédit documentaire.
Ces créances étaient contestées par la société WAX International.
Par requête devant le juge de l’exécution du 5 mars 2015, la société Lyonnaise de banque a sollicité l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de M. [Z] sur un bien immobilier sis au [Localité 5].
Par ordonnance en date du 12 mars 2015, il était fait droit à ladite requête à hauteur de la somme de 75 000 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 mars 2015, la SA Lyonnaise de banque a assigné M. [Z] devant le tribunal de commerce de Grasse, afin de notamment :
' Voir surseoir à statuer sur la demande en paiement contre M. [Z] jusqu’à ce qu’un jugement arrête le plan de la Société WAX International ou prononce sa liquidation judiciaire ; ' Dès l’avènement de l’une des hypothèses ci-dessus, voir condamner M. [S] [Z] au paiement, au profit de la société Lyonnaise de banque, de la somme de 72 000 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2015 et jusqu’à parfait paiement.
' Voir ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
' Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
' Voir condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Par jugement en date du 19 octobre 2015, le Tribunal de commerce de Grasse a sursis à statuer sur lesdites demandes dans l’attente d’un jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de la SARL WAX International.
Par jugement en date du 27 avril 2016, le Tribunal de commerce de Grasse a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SARL WAX International.
Par ordonnance en date du 22 juin 2016, le Juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société WAX International a :
' Prononcé l’admission de la créance déclarée par la Société CIC Lyonnaise de banque à hauteur de 119 479, 64 euros à titre chirographaire échu ;
' Prononcé le sursis à statuer pour défaut de pouvoir juridictionnel sur la créance déclarée à hauteur de 83 131, 07 euros relative au solde bancaire
' invité la société WAX International à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois visé à l’article R 624-5 du Code de commerce.
Le 7 juillet 2016, la société WAX International et Maître [W] es qualité relevaient appel de ladite ordonnance.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 juillet 2016, la société WAX International et Maître [W] es qualité ont assigné la société Lyonnaise de banque et Maître [E] es qualité par-devant le Tribunal de commerce de Lyon afin de voir notamment contester l’imputation des dates de valeur du compte bancaire de la société ouvert dans cette banque.
Par jugement du 13 mars 2017 le Tribunal de Commerce de Grasse a sursis, de nouveau, à statuer dans l’attente des décisions du Tribunal de Commerce de Lyon arrêtant les créances de la Lyonnaise de banque à l’égard de la société WAX International.
Par jugement du 5 octobre 2017 le Tribunal de Commerce de Lyon a :
— enjoint à la Lyonnaise de banque de vérifier les dates de valeur du compte de la société WAX International depuis le 16 juin 2010 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 07 janvier 2015 de manière à se conformer strictement à l’article L133-14 du Code monétaire et financier, étant entendu que seuls les chèques seront exonérés de ces règles dans la mesure où il leur est applicable l’article L133-1 de ce même code et de reconstituer le compte courant et le solde qui en découle, de la société WAX International, en tenant compte de la rectification des intérêts perçus durant cette même période,
— dit que le montant de la créance de la CIC Lyonnaise de banque, à inscrire au passif de la société WAX International, sera effectif après les vérifications et reconstitutions ci-dessus énoncées, débattues contradictoirement lors d’une prochaine audience du tribunal de Commerce de Lyon, faute de quoi aucune créance de la CIC Lyonnaise de banque ne pourra être inscrite au passif de la société WAX International.
Par arrêt du 28 mars 2019 la Cour d’Appel d’Aix en Provence, statuant sur l’appel diligenté par la société WAX International et l’administrateur judiciaire à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 22 juin 2016 a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a prononcé l’admission de la créance déclarée par la CIC Lyonnaise de banque à hauteur de 119 479,64 euros à titre chirographaire échu,
Statuant à nouveau sur ce point en y ajoutant ;
— a prononcé l’admission à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la société WAX International, de la créance déclarée par la société CIC Lyonnaise de banque au titre des crédits documentaires pour la somme de 88 650,38 euros à titre échu et pour la somme de 30 829,26 euros à échoir,
— dit que la créance déclarée par la CIC Lyonnaise de banque au titre du solde débiteur du compte courant telle qu’elle sera liquidée par la juridiction compétente ne pourra être admise au passif du redressement judiciaire de la société WAX International que comme une créance à échoir.
Le 5 mai 2020, la société CIC Lyonnaise de banque a sollicité la remise au rôle de l’affaire, jugée le 5 octobre 2017, par le Tribunal de Commerce de Lyon devant cette même juridiction.
Par jugement en date du 21 décembre 2020, le Tribunal de commerce de Grasse a :
' débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande en paiement à l’encontre de M. [Z], pris en sa qualité de caution des engagements de la société WAX International au titre du solde débiteur du compte courant à hauteur de la somme de 83 055, 86 euros
' Débouté la société CIC Lyonnaise de banque de sa demande en paiement à l’encontre de M. [Z], pris en sa qualité de caution des engagements de la société WAX International au titre des crédits documentaires à hauteur de la somme de 83 635, 75 euros
' Dit et jugé qu’il conviendrait de tenir compte du versement de la somme de 35 843, 89 euros et de la déduire du passif de la société WAX International, la caution étant tenue de la dette cautionnée sous déduction des sommes payées en exécution du plan
' Ordonné que les intérêts au taux légal, qui pourraient être mis à la charge de M. [Z] ne soient effectifs qu’à compter de la décision du Tribunal de commerce de Lyon appelé à se prononcer sur le quantum exact de la créance de la société Lyonnaise de banque à inscrire au passif de la société WAX International
' Débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande d’intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2015
' Déclaré irrecevable la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière présentée par la société Lyonnaise de banque aucun intérêt échu ne pouvant se capitaliser en l’absence de liquidation de la créance
' Condamné la société Lyonnaise de banque à payer la somme de 1 500 euros à M. [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
' Déclaré la société Lyonnaise de banque mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700
' Ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a ainsi estimé que la créance de la Lyonnaise de banque relative au solde débiteur du compte courant à l’égard de la société WAX international n’était pas définitivement fixée donc non exigible à l’égard du débiteur principal et par conséquent de la caution.
Le 7 janvier 2021, la société Lyonnaise de banque relevait appel de ce jugement.
Parallèlement, par jugement en date du 2 juin 2021, le Tribunal de commerce de Lyon, après prise en compte des dates de valeur illicitement pratiquées par le CIC Lyonnaise de banque jugeait que la créance à échoir au passif de la Société WAX International était d’un montant de 68 663, 64 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant récapitulatives n°3 signifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de Grasse,
Statuant à nouveau sur le tout,
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L. 622-28, L. 626-11, L. 631-14 et R.622-26 du Code de Commerce,
Condamner M. [S] [Z] à payer à la Lyonnaise de banque, au titre du solde débiteur de compte courant, la somme de 68 663,64 euros, ramenée à la somme de 5 354,30 euros au 3 janvier 2025.
Condamner encore M. [S] [Z] à payer à la Lyonnaise de banque au titre des crédits documentaires, la somme de 83 635,75 euros, ramenée à la somme de 51 088,71 euros au 3 janvier 2025.
Juger que ces sommes seront dues dans la limite de 72 000 euros en principal, outre intérêts au taux légal du 3 mars 2015 au jour du règlement.
Juger que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
Débouter M. [S] [Z] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue du plan de la Société WAX International afin que la Lyonnaise de banque puisse préciser si elle reste créancière envers la débitrice principale et en conséquence, envers la caution.
En tout état de cause, condamner M. [S] [Z] au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées par RPVA le 2 janvier 2025, M. [Z] demande à la cour de :
A titre principal
Sur les demandes au titre du solde débiteur du compte courant
A titre principal
Déclarer irrecevables les demandes de la société Lyonnaise de banque à l’encontre de M. [Z] au titre du solde débiteur du compte courant de la société WAX International
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lyonnaise de banque de ses demandes à l’encontre de M. [Z] au titre du solde débiteur du compte courant
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « ordonné que les intérêts au taux légal qui pourraient être mis à la charge de M. [Z], ne soient effectifs qu’à compter du jugement du Tribunal de commerce de Lyon appelé à se prononcer sur le quantum exact de la créance de la société Lyonnaise de banque à inscrire au passif de la société WAX International »
Statuant e nouveau de ce chef, juger n’y avoir lieu à de quelconques intérêts à la charge de M. [Z]
débouter la société Lyonnaise de banque de toutes demandes à ce titre.
A titre subsidiaire
débouter la société Lyonnaise de banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lyonnaise de banque de ses demandes à l’encontre de M. [Z] au titre du solde débiteur du compte courant
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « ordonné que les intérêts au taux légal qui pourraient être mis à la charge de M. [Z], ne soient effectifs qu’à compter du jugement du Tribunal de commerce de Lyon appelé à se prononcer sur le quantum exact de la créance de la société Lyonnaise de banque à inscrire au passif de la société WAX International »
Statuant de nouveau de ce chef, Juger n’y avoir lieu à de quelconques intérêts à la charge de M. [Z]
Débouter la société Lyonnaise de banque de toutes demandes à ce titre.
Sur les demandes au titre des crédits documentaires
débouter la société Lyonnaise de banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lyonnaise de banque de ses prétentions à l’encontre de M. [Z] du chef des crédits documentaires
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « dit et jugé qu’il conviendra de tenir compte du versement de la somme de 35 843, 89 euros et de la déduire du passif de la société WAX International, la caution étant tenue de la dette cautionnée sous déduction des sommes payées en exécution du plan ».
Statuant de nouveau de ce chef, juger n’y avoir lieu à de quelconques déductions, en l’état du rejet de l’intégralité des prétentions de la société Lyonnaise de banque à l’encontre de M. [Z] A titre subsidiaire
Juger qu’il y a lieu de déduire des sommes sollicitées de M. [Z], caution les sommes d’ores et déjà versées par le débiteur principal, la société WAX International, soit la somme de 131 700, 27 euros
Juger en conséquence que qu’aucune somme ne saurait être mise à la charge de M. [Z]
débouter la société Lyonnaise de banque de toutes demandes à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire
Juger que les intérêts au taux légal sur les sommes mises à la charge de M. [Z] ne courront qu’à compter de l’arrêt à intervenir
Juger n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus pour une année entière
Débouter en conséquence la société Lyonnaise de banque de sa demande tendant à voir assortir les condamnations prononcées à l’encontre de M. [Z] des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2015, ou à compter de l’assignation introductive de la première instance, et de ses demandes tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
Sur le surplus
débouter la société Lyonnaise de banque du surplus de ses prétentions
Condamner la Société Lyonnaise de banque au paiement, au profit de M. [Z], d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société Lyonnaise de banque aux entiers dépens de première instance et d’appel
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant
M. [Z] soulève l’irrecevabilité de la demande de la banque du chef du solde débiteur du compte courant au visa de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant selon lui d’une demande nouvelle qui n’avait pas été formulée en première instance, ce que conteste la Lyonnaise de banque.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il ressort des conclusions de la SA Lyonnaise de banque rappelées dans le jugement que celle-ci avait bien sollicité la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 83 055,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Sa demande n’est pas nouvelle et est donc recevable.
Sur le fond, la banque soutient que la clôture des comptes est intervenue depuis le mois de juin 2019, indépendamment de la procédure collective et que la dette est ainsi exigible depuis cette date.
M. [Z] conteste cette exigibilité au motif que la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 28 mars 2019 a considéré qu’il s’agissait d’une créance à échoir et qu’ainsi, la caution ne pouvait y être tenue. Elle argue d’un arrêt de la cour de cassation jugeant que la caution ne peut être tenue que du solde débiteur dégagé lors de la clôture du compte qui n’intervient que par l’effet de la liquidation judiciaire et non du redressement judiciaire.
Selon l’article L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Il a été jugé que selon cet article, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures ; il en résulte que l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution. (Com. 1er mars 2016, n°14-20.553)
En l’espèce, la créance de la Lyonnaise de banque à l’égard de la SARL WAX International au titre de son solde débiteur de compte courant est aujourd’hui admise définitivement par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Grasse du 19 octobre 2021 à la somme de 68 663,64 euros à titre chirographaire à échoir. Son principe et son quantum sont donc établis et ne peuvent plus être contestés par la caution.
Par ailleurs, il apparaît que la présente instance a été diligentée par le créancier à la suite d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de M. [Z] autorisée par le juge de l’exécution le 12 mars 2015, la banque étant dans l’obligation de former sa demande au fond dans le mois en application de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure de sûreté.
Il n’est pas contestable que l’ouverture de la procédure collective, comme le plan de redressement, n’ont pas entraîné la clôture du compte courant et l’exigibilité de son solde à l’égard du débiteur principal. En outre, le fait que la banque ait choisi pendant la procédure collective de clôturer le compte courant est sans effet sur l’exigibilité du solde débiteur du compte au moment de l’ouverture, s’agissant d’une créance antérieure.
Toutefois, cette absence d’exigibilité de la dette ne prive pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la caution, seule l’exécution du titre étant suspendue et ne pouvant être reprise qu’en cas d’échéances impayées du plan ou du prononcé d’une liquidation.
En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé et M. [Z] sera condamné à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 5 354,30 euros conformément à sa demande. Toutefois, en l’absence d’exigibilité, cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts.
Sur la demande en paiement au titre des crédits documentaires
Concernant les crédits documentaires, la banque soutient là aussi que la clôture du compte a entraîné l’exigibilité de ceux-ci et que sa créance a été admise au passif de la société par arrêt du 28 mars 2019.
M. [Z] soutient que les sommes réclamées au titre de ces crédits ont été débitées par la banque du compte courant de la société Wax postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qui a eu pour effet d’éteindre la créance de la banque et en substituer une nouvelle trouvant sa cause dans le solde débiteur du compte courant, dont il sera rappelé qu’il n’est pas exigible.
Il a été jugé que la décision d’admission ou de rejet de la créance a autorité de la chose jugée à l’égard de la caution. Elle ne peut plus contester l’existence et le montant de l’obligation principale.
En l’espèce, par arrêt en date du 28 mars 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a admis au passif de la société Wax international la créance de la SA Lyonnaise de banque au titre des crédits documentaires pour la somme de 88 650,38 euros à titre chirographaire échu et pour la somme de 30 829,26 euros à titre chirographaire à échoir. Ces créances ont donc été admises à titre définitif et sont opposables à la caution et ce, d’autant plus, que comme l’attestent les conclusions de la banque lors de l’instance relative à l’admission des créances, le fait que ces sommes aient été portées au débit du compte courant ou isolé sur un compte spécifique avait été évoqué.
Il en ressort ainsi, que le fait qu’elles aient été inscrites en débit au compte courant est sans incidence puisque comme le soulève la caution, elles ne pouvaient être payées du fait de l’ouverture de la procédure collective, qu’elles étaient dues au titre des crédits documentaires et n’ont d’ailleurs pas été déclarées au titre du solde débiteur du compte courant.
En conséquence, la Lyonnaise de banque est fondée à solliciter la condamnation de la caution au titre des crédits documentaires et le jugement sera infirmé. Il sera déduit les versements effectués dans le cadre du plan conformément au décompte produit par la banque et non contesté et M. [Z] sera donc condamné à payer la somme de 51 088,71 euros à la SA Lyonnaise de banque à ce titre, le montant de son engagement de caution étant de 72 000 euros.
En application de l’article L622-28 du code de commerce précité, les poursuites à l’égard de la caution ont été suspendues jusqu’au jugement arrêtant le plan. Toutefois, les créances concernées n’ont été admises définitivement que le 28 mars 2019, dès lors, il conviendra de dire que les intérêts au taux légal courront à compter du 5 mai 2020, date de la demande par la banque du réenrôlement de l’instance.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, la caution ne justifiant pas d’une abstention fautive de la banque.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [Z].
M. [Z] sera condamné à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 21 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de la SA Lyonnaise de banque relative au solde débiteur du compte courant ;
Condamne M. [S] [Z] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 5 354,30 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de la dette ;
Condamne M. [S] [Z] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 51 088,71 euros au titre des crédits documentaires assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [S] [Z] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [S] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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