Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 27 août 2025, n° 24/01973
CA Orléans
Confirmation 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de la qualité d'assureur

    La cour a estimé que l'intimée avait un intérêt légitime à ce que les opérations expertales soient menées au contradictoire de l'appelante, confirmant ainsi la décision de première instance.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a débouté l'appelante de sa demande fondée sur l'article 700, considérant que l'intimée n'était pas responsable des frais engagés par l'appelante.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné l'appelante aux dépens, considérant qu'elle avait succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Orléans du 27 août 2025, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE conteste une ordonnance de référé du 14 mai 2024 qui déclarait commune et opposable à elle certaines ordonnances d'expertise. La question juridique principale était de savoir si ALLIANZ GLOBAL avait la qualité pour être assignée en tant qu'assureur. La première instance a confirmé la désignation d'experts et la mise en cause de ALLIANZ GLOBAL. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé l'ordonnance de première instance, considérant qu'il était légitime que les opérations d'expertise soient menées au contradictoire de ALLIANZ GLOBAL, qui était en cause dans une procédure au fond. La cour a également condamné ALLIANZ GLOBAL aux dépens et à verser 1 000 euros à ALLIANZ IARD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. des urgences, 27 août 2025, n° 24/01973
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 24/01973
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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