Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 27 août 2025, n° 24/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 27 AOUT 2025
n° : N° RG 24/01973 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBG5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 14 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX02]
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, immatriculée au Registre Public Etranger sous le n° HRB 208312, dont le siège social est sis [Adresse 12] (Allemagne) prise en son premier établissement immatriculé en France au RCS de Nanterre sous le n°552 063 497, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit établissement
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP COSTE – FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS,
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3180 2905 5718
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 552 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Elsa magali PINDER, avocat plaidant au barreau de PARIS
' Déclaration d’appel en date du 20 Juin 2024
' Ordonnance de clôture du 11 février 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 26 MARS 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseille,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 07 MAI 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 18 juin 2025, au 02 juillet 2025, au 13 août 2025 puis au 27 août 2025
Arrêt : prononcé le 27 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCEDURE
La communauté de communes du [Localité 6] a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’une piscine intercommunale couverte, sur le territoire de la commune de [Localité 7] au lieu-dit « [Localité 16] ».
Alors que le chantier était en cours, un dégât des eaux est survenu le 7 mai 2017, provoquant l’inondation du sous-sol. Les travaux du chantier se sont parallèlement poursuivis et une réception par lots a été prononcée à effet du 5 juillet 2017, selon procès-verbaux en date du 24 juillet 2017.
Par exploit délivré notamment le 4 juin 2020 à la compagnie ALLIANZ IARD, la Communauté de Commune du [Localité 6] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société BVL ARCHITECTURE, la MAF, en qualité d’assureur de BVL ARCHITECTURE, la société [Adresse 9], la société ZURICH, en qualité d’assureur d'[Adresse 9], la société QUALICONSULT, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de QUALICONSULT, la société SMA, en qualité d’assureur de QUALICONSULT, la société [Adresse 11], la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE/ EES VL, la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés [Adresse 11], EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE, SOPREMA ENTREPRISES et A& T EUROPE SPA, la société SOPREMA ENTREPRISES, la société MISSENARD-QUINT B, la société HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG-AG « HDI GLOBAL SE, en qualité d’assureur de MISSENARD QUINT B, la société ALLIANZ IARD et la société FLEXIM France.
Par ordonnance de référé rendue le 1er septembre 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de TOURS, la société FLEXIM a été mise hors de cause et Monsieur [F] désigné en qualité d’expert au contradictoire des autres parties à l’instance. Selon ordonnance de remplacement d’expert du 18 septembre 2020 et ordonnances en rectification d’erreurs matérielles des 11 mai et 13 juillet 2021, M. [J] a été désigné.
Par ordonnance du 14 mai 2024, rendue à la demande de la SA ALLIANZ IARD, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tours a :
DÉCLARE commune et opposable à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY SE ès qualités d’assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIE-VAL DE LOIRE/ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et [Adresse 10], aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE ENERGIE, EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE les ordonnances prononcées le 1er septembre 2020 par le juge des référés du tribunal Judiciaire de Tours désignant Monsieur [F] ès qualités d’expert judiciaire, le 18 septembre 2020 par le juge du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Tours désignant Monsieur [J] au lieu et place de Monsieur [G], les ordonnances rectificatives prononcées les 11 mai 2021 et 13 juillet 2021 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Tours et l’ordonnance d’extension de mission du 23 avril 2024 ainsi que les opérations d’expertise auxquelles ils devront être désormais appelés ;
PROROGE d’office de 3 mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport ;
DIT que la SA ALLIANZ IARD sera tenue aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 juin 2024, la ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré commune et opposable à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY SE ès qualités d’assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIE-VAL DE LOIRE/ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et [Adresse 10], aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE ENERGIE, EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE les ordonnances prononcées le 1er septembre 2020 par le juge des référés du tribunal Judiciaire de Tours désignant Monsieur [F] ès qualités d’expert judiciaire, le 18 septembre 2020 par le juge du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Tours désignant Monsieur [J] au lieu et place de Monsieur [G], les ordonnances rectificatives prononcées les 11 mai 2021 et 13 juillet 2021 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Tours et l’ordonnance d’extension de mission du 23 avril 2024 ainsi que les opérations d’expertise auxquelles ils devront être désormais appelés.
Aux termes de ses conclusions du 30 décembre 2024, la ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE demande de voir infirmer l’ordonnance entreprise faute pour l’intimée de rapporter la preuve dont elle a la charge de la qualité en laquelle ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE est appelée en cause et condamner ALLIANZ IARD à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile et en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétention, la ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE indique que, malgré toutes les recherches qu’elle a pu effectuer, elle n’est parvenue à identifier aucune police d’assurance correspondant à cet appel en cause. Or le demandeur a la charge de la preuve de son intérêt à agir ce qui suppose qu’il rapporte la preuve de la qualité de l’appelante à être assignée en la qualité dénoncée.
Elle souligne que l’assignation délivrée ne comporte aucune mention de la nature de la police dont s’agit (RC ENTREPRISES/ RC DECENNALE/RC PRO ') et encore moins un quelconque numéro de police lui permettant d’identifier le dossier. Les pièces produites ne sont pas plus parlantes car elles ne visent qu’une seule attestation d’assurances, concernant [Adresse 10], qui émane de la SMABTP.
Elle sollicite donc sa mise hors de cause.
Aux termes de ses écritures du 21 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD sollicite de voir :
JUGER que c’est la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE qui a assigné au fond ALLIANZ IARD aux fins de notamment de la voir condamner à lui verser la somme de 16.965,78 euros HT et de voir ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de Monsieur [J], alors même qu’elle n’est pas officiellement partie aux opérations expertales ;
JUGER qu’à raison même de l’instance au fond initiée par ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE -dans laquelle elle n’a pas cru bon de préciser son propre numéro de contrat/ en quelle qualité elle sollicite la condamnation d’ALLIANZ IARD- justifie bien d’un intérêt légitime à ce que les opérations expertales confiées à Monsieur [J] soient menées au contradictoire d’ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE. JUGER que ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE est appelée en cause en sa qualité de demanderesse à garantie dans le cadre de la procédure pendante au fond devant le Tribunal Judiciaire de Tours.
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance prononcée le 14 mai 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tours : « DÉCLARE commune et opposable à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY SE ès qualités d’assureur des sociétés EIFFAGE ENERGIE-VAL DE LOIRE/ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et [Adresse 10], aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE ENERGIE, EIFFAGE ENERGIE VAL DE LOIRE les ordonnances prononcées le 1er septembre 2020 par le juge des référés du tribunal Judiciaire de Tours désignant Monsieur [F] ès qualités d’expert judiciaire, le 18 septembre 2020 par le juge du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire de Tours désignant Monsieur [J] au lieu et place de Monsieur [G], les ordonnances rectificatives prononcées les 11 mai 2021 et 13 juillet 2021 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Tours et l’ordonnance d’extension de mission du 23 avril 2024 ainsi que les opérations d’expertise auxquelles ils devront être désormais appelés » ;
Débouter SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE à verser à ALLIANZ IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Alexis DEVAUCHELLE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD considère être bien fondée à solliciter que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, alors que cette dernière l’a assigné au fond dans la même affaire introduite au fond devant le tribunal judiciaire de Tours.
MOTIFS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du même code prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il ressort des pièces de la procédure que la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, ont assigné au fond, par acte du 12 janvier 2023, la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la SA MISSENARD, devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins, notamment, de voir la société MISSENARD jugée responsable du sinistre survenu le 7 mai 2017 à Château Renault et condamner cette société ainsi que ALLIANZ IARD à les garantir solidairement. A titre subsidiaire, la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE ont sollicité qu’il soit sursis à statuer sur leurs demandes jusqu’aux conclusions définitives qui seront déposées par l’expert judiciaire.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Tours a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [J], désigné en remplacement de M. [F] par ordonnance de référé du 18 septembre 2020.
Ainsi, alors qu’une procédure au fond est engagée par la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE elle-même à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, procédure fondée notamment sur l’expertise menée par M. [J], la SA ALLIANZ IARD justifie d’un motif légitime à ce que ces opérations expertales soient menées au contradictoire de la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE.
Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
La SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, qui succombe, est condamnée aux dépens.
La SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE doit être condamnée à verser à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tours le 14 mai 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Alexis DEVAUCHELLE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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