Irrecevabilité 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 25 sept. 2025, n° 24/10146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/504
Rôle N° RG 24/10146 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ7N
[X] [C]
C/
S.A. ERILIA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laurent GAY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 01 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05708.
APPELANTE
Madame [X] [C],
née le 13 Septembre 1967
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. ERILIA
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 16 août 2022, la société anonyme (SA) Erilia a donné à bail à Mme [X] [C] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Adresse 6] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 430,54 € hors taxes et charges.
Conclu pour une durée de 3 ans renouvelable, le bail a pris effet le 16 août 2022. Il stipule en son article X la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou de charges.
Suivant exploit du 26 avril 2023, la SA Erilia a fait délivrer à Mme [X] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 4 275, 27 € au titre des loyers impayés arrêtés au 11 avril 2023, outre coût de l’acte.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, la SA Erilia a, suivant exploit délivré le 27 juillet 2023, fait assigner Mme [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail et la voir condamner au paiement d’un arriéré locatif.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 1er août 2024, ce magistrat a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 août 2022 entre la SA Erilia et Mme [X] [C] concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] étaient réunies au 26 juin 2023 ;
débouté Mme [C] de ses demandes de délais et de suspension de la clause résolutoire ;
ordonné l’expulsion de Mme [C] ;
condamné Mme [X] [C] à verser à la SA Erilia la somme provisionnelle de 10 472, 39 € suivant décompte arrêté au 1er juin 2024 avec intérêts légal à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
condamné Mme [X] [C] à verser à la SA Erilia une indemnité d’occupation de 525, 38 €, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire ;
condamné Mme [X] [C] aux entiers dépens ;
rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 5 août 2024, Mme [X] [C] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprises en toutes leurs dispositions et statuant à nouveau :
déboute la SA Erilia de l’intégralité de ses demandes ;
ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire ;
lui octroie trois ans de délai afin de pouvoir régler le montant de l’arriéré locatif ;
condamne la SA Erilia à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, la SA Erilia sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande de condamnation de Mme [C] à lui payer une indemnité au fondement de l’article 700 du code de procédure civile et :
déboute Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
condamne Mme [C] à lui verser la somme de 19 379, 21 € au titre de l’arriéré de loyer, somme arrêtée au 27 mai 2025, augmentée des intérêts de droit à compter de la présente ;
condamne Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 2 juin 2025.
Par conclusion de procédure, transmise le 13 juin 2025, la SA Erilia demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’admettre aux débats le procès-verbal de reprise des lieux, dressé par commissaire de justice le même jour.
Par soit-transmis en date du 16 juin 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur la recevabilité de l’appel incident formé par la SA Erilia (portant sur la provision après actualisation de sa créance) dans leurs premières et dernières conclusions transmises les 23 septembre 2024, 27 mai 2025 et 13 juin 2025, en application de l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, dans le cas où l’appel interjeté par l’appelante serait déclarée irrecevable en application de l’article 963 du même code pour non acquittement du droit fixe de l’article 1635 bis P du code général des impôts. Elle leur a imparti un délai expirant mardi 1er juillet 2025 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 20 juin 2025, le conseil de Mme [C] a entendu s’en remettre à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture ».
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, l’intimée sollicite par conclusion de procédure transmises le 13 juin 2025, la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre aux débats le procès-verbal de reprise des lieux, dressé par commissaire de justice le même jour.
La demande de l’intimée ne repose dès lors sur aucun motif grave, au sens des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile sus énoncées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité de l’appel principal tirée du défaut d’acquittement de la contribution visée à l’article 1635 bis P du code général des impôts :
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l’espèce, malgré un rappel dans l’avis de fixation en date du 6 septembre 2024, citant expressément les termes des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, et un autre rappel adressé par le greffe le 2 mai 2025, l’appelante n’a pas acquitté la contribution visée à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [C] contre l’ordonnance entreprise.
Sur la recevabilité de l’appel incident tirée de l’irrecevabilité de l’appel principal :
En application de l’article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, l’appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui interjetterait appel serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, la SA Erilia a formé un appel incident en ce qui concerne le montant de la provision à laquelle Mme [C] a été condamnée par le premier juge par suite d’une actualisation de sa créance.
Or, cet appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, doit être déclaré irrecevable au même titre que l’appel principal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appel principal ayant été déclaré irrecevable pour non acquittement du droit fixe, Mme [C] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Pour autant, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir la pièce produite par la SA Erilia postérieurement à ladite ordonnance ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [X] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la SA Erilia ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 en cause d’appel ;
Condamne Mme [X] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Audit ·
- Comparution ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Siège
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Ordre des avocats ·
- Réception ·
- Diligences ·
- Notoriété ·
- Part sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Juge départiteur ·
- Rappel de salaire ·
- Domicile ·
- Taux légal ·
- Congés payés ·
- Chômage ·
- Intérêt ·
- Paye ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Assurance vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Assurances
- Mise en état ·
- Indivisibilité ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Litige ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Clause pénale ·
- Compromis ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Acquéreur ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Employeur ·
- Enseignement public ·
- Temps de travail ·
- Heure de travail ·
- Cadre ·
- Convention de forfait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Travail ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Convention d'assistance ·
- Lien de subordination ·
- Titre ·
- Travail ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Pharmaceutique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Élagage ·
- Arbre ·
- Déchet ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Demande ·
- In solidum
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Caisse d'épargne ·
- Prétention ·
- Île-de-france ·
- Exécution ·
- Prévoyance ·
- Délai de grâce ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.