Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 28 avr. 2026, n° 23/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2022, N° 21/156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/00428 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXLG
Société [Adresse 1]
C/
[H]
Société [1]
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 05 Décembre 2022
RG : 21/156
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANTE :
Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON,
Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Serge BEYNET de la SELARL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Chloé SERS, avocat au barreau de PARIS
Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sincia ABADIE, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L’AIN
Pôle des Affaires Juridiques
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Mme [G] [J] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] (le salarié) a été mis à disposition par la société intérimaire [1] (l’employeur) de la société [Adresse 6] (l’entreprise utilisatrice) en qualité d’électricien, du 23 avril 2018 au 1er juin 2018, dans le cadre de travaux d’installation électrique d’un bâtiment en construction. Il a été affecté au chantier de la piscine de [Localité 6] aux fins, notamment, d’opérations de tirage de câbles.
Il a été victime d’un accident survenu le 23 mai 2018 dans les circonstances suivantes : « l’échafaudage sur lequel il était monté pour tirer des câbles a vacillé avant de basculer, entraînant [le salarié] dans sa chute ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 4 juin 2018 faisant état d’un polytraumatisme et de plusieurs fractures.
Le 14 août 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 20 février 2020 et la CPAM a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 15 % au titre d’une raideur rachidienne avec anxiété minime.
Le salarié a contesté sa date de consolidation et sollicité l’organisation d’une expertise technique confiée au docteur [X], lequel a fixé la date de consolidation à la date de l’expertise.
Le 17 mars 2021, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal :
— dit que l’accident du travail dont M. [H] a été victime le 23 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [1], son employeur,
— dit que la rente servie par la CPAM en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de M. [H],
— ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder : le docteur [R] [F],
— dit qu’à titre provisionnel, une indemnité de 5 000 euros sera versée à M. [H], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain versera directement à M. [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pourra recouvrer le montant de l’indemnisation à venir, provision et majoration accordées à M. [H] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre,
— condamne la société [Adresse 6] à garantir la société [1] de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de l’intégralité des conséquences financières du sinistre.
L’entreprise utilisatrice a relevé appel du jugement du 5 décembre 2022, le 11 janvier 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00428.
Par ordonnance du 6 mars 2023, les opérations d’expertise ont été étendues à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Le 15 mai 2023, le docteur [F] a établi son rapport.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal a liquidé les préjudices de M. [H].
Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2023, la société [Adresse 6] a également relevé appel de cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/09170.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’entreprise utilisatrice demande à la cour de :
— ordonner la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros RG 23/00428 et 23/009170,
A titre principal et sur le fond,
— infirmer le jugement du 5 décembre 2022 dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par M. [H],
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes.
Par ses écritures n° 2 notifiées par voie électronique le 20 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le salarié demande à la cour de :
— ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00428 et 23/009170,
— débouter la société [2] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’intégralité du jugement du 5 décembre 2022,
— réformer le jugement du 27 novembre 2023 concernant l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, de la tierce personne temporaire et du préjudice sexuel et le confirmer concernant les autres chefs du jugement,
Statuant à nouveau,
— lui allouer les sommes suivantes :
* 7 554,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10 923 € au titre de la tierce personne après indemnisation,
* 10 000 € au titre du préjudice sexuel,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir (sic),
— actualiser les demandes au jour de la décision,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble des demandes,
A titre liminaire et avant dire droit,
— ordonner la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros RG 23/00428 et
23/009170,
A titre principal et incident au fond,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, ainsi que celui rendu par ce même tribunal en date du 27 novembre 2023,
— ordonner aux différents créanciers qui ont été bénéficiaires la restitution, à son profit, des sommes versées au titre des condamnations intervenues, dès lors qu’elle doit à réception des fonds et dans un délai raisonnable de 15 jours répéter l’indu en résultant à la société [2] au titre des sommes qui lui ont été remboursées dans le cadre de sa garantie,
A titre subsidiaire et incident, si une faute inexcusable était tout de même retenue,
— juger que la société [2] [Adresse 7] était la seule débitrice de l’obligation d’évaluation des risques professionnels et de formation renforcée qui en découle,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré ayant condamné la société [2] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de l’intégralité des conséquences financières de l’accident de M. [H] tant en ce qui concerne le coût de l’accident du travail au sens des articles L. 241-5-1 et suivants et R. 242-6-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que la répartition complémentaire qui en résulte, savoir : tant la majoration de la rente que le surcoût des cotisations d’accident du travail résultant de l’imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l’accident survenu à son salarié, et en ce compris les préjudices déjà indemnisés au titre de l’accident, les frais irrépétibles et les dépens de l’instance,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florence Drapier Faure dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses écritures reçues au greffe le 3 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’employeur au titre de la majoration de rente et des préjudices reconnus si une expertise était ordonnée, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00428 et 23/009170, les affaires pouvant être jugées séparément.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
L’entreprise utilisatrice conteste sa faute inexcusable. Elle soutient qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié mais qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger encouru par ce dernier le jour de l’accident du travail puisque l’accident était imprévisible, aucun travaux en hauteur n’ayant été confiés à M. [H]. Elle précise que :
— M. [H], salarié expérimenté, a effectué un test préalable à son habilitation électrique ;
— il a été formé et a signé ensuite la fiche d’accueil attestant de ses formations et de sa connaissance des risques spécifiques au chantier ;
— le salarié a ainsi été informé des consignes de sécurité et des règles de prévention, notamment de l’utilisation obligatoire des équipements de sécurité mis à sa disposition via la fiche d’accueil ;
— il devait, au titre des travaux, intervenir aux côtés du chef de chantier, M. [T], lui-même formé aux travaux en hauteur le 11 mars 2015 et chargé notamment de vérifier les échafaudages avant leur mise en service ;
— les travaux en hauteur et l’usage d’échafaudages étaient répertoriés parmi les risques inhérents au site et aux tâches à effectuer sur le site ;
— un PPSPS a été élaboré en 2018 pour la réalisation du chantier dans lequel la chute d’une personne faisait partie des dangers répertoriés en cas de travail en hauteur ou sur échafaudage et une série de mesures de prévention était à ce titre précisée (gestion par du personnel habilité, échafaudages conformes et vérifiés, montage par du personnel formé, harnais de sécurité conformes vérifiés et individuels, suivi des équipements et de l’outillage) ;
— le document unique prévoyait également des mesures pour les utilisateurs d’échafaudages roulants et fixes, avec interdiction de rester sur un échafaudage roulant lors de son déplacement ;
— l’accueil de l’intérimaire a bien été formalisé, ainsi que le risque lié au travail en hauteur et à l’utilisation d’échafaudages et elle a mis en 'uvre des mesures de formations renforcées à la sécurité ;
— les démarches qu’elle a réalisées en qualité d’entreprise utilisatrice répondent aux obligations de formation à la sécurité renforcée des intérimaires occupant un poste à risques et les documents en attestant sont parfaitement conformes aux recommandations de la CARSAT ;
— elle a mis en place une formation renforcée pour les travaux en hauteur au sujet desquels elle a préconisé, suite à l’accident, un rappel du rôle et des responsabilités des responsables de chantier concernant ces mesures de sécurité et la formalisation de ces mesures, et une révision des livrets d’accueil destinés à prouver la réalisation des formations prévues ;
— le contrat de mise à disposition du 27 avril 2018 ne prévoyait pas de travaux en hauteur de sorte qu’elle ne pouvait prévoir l’accident litigieux sur une tâche qu’elle n’avait pas demandé de réaliser ;
— le salarié est défaillant dans la démonstration de la conscience du danger par la société.
L’employeur conteste également sa faute inexcusable, tant présumée que prouvée.
Il soutient, d’une part, que M. [H] ne démontre pas que les circonstances de l’accident dont il a été victime résulteraient, ainsi qu’il l’allègue, d’une faute inexcusable présumée dans la mesure où, le jour de l’accident, son poste ne comportait pas un travail en hauteur et qu’en tout état de cause il a bénéficié d’une formation renforcée.
Il prétend, d’autre part, que la non-conformité aux règles de sécurité de l’échafaudage, sur lequel le salarié s’est trouvé au moment de sa chute, a été la cause exclusive et nécessaire à la survenance de l’accident dont il a été victime et qu’elle n’est pas imputable à l’employeur ni à l’entreprise utilisatrice dans la mesure où l’échafaudage litigieux n’a pas été mis à disposition par ces dernières et que son utilisation résulte de l’initiative imprévisible et irrésistible de tiers intervenants en l’absence, au surplus, d’une quelconque alerte portée à leur connaissance.
Il affirme que ni lui ni la société [Adresse 6] n’ont commis de manquement à une règle de sécurité ou de prudence qui aurait constitué la cause nécessaire de l’accident et en déduit qu’ils n’avaient pas conscience d’un danger éventuel qui aurait été encouru par M. [H] le jour de l’accident.
En réponse, le salarié fait valoir que les circonstances de l’accident sont parfaitement caractérisées en ce qu’il a chuté pendant qu’il effectuait un travail de raccordement de câbles électriques sur un échafaudage instable et non-conforme, à plus de 5 mètres de hauteur. Il ajoute que ses déclarations sont notamment confirmées par l’enquête de la DIRRECTE, par le témoin qui a été entendu (M. [A]), également intérimaire, par le compte rendu de l’accident rédigé par l’entreprise utilisatrice, ainsi que par les photographies présentes dans le procès-verbal. Et il relève qu’il n’est absolument pas fait mention d’une initiative personnelle de monter sur l’échafaudage de sa part mais qu’il a agi dans le cadre de son contrat, la société [2] ne rapportant pas la preuve contraire. Il affirme qu’il n’est absolument pas démontré qu’il aurait lui-même emprunté, déplacé et utilisé un échafaudage non adapté et non conforme pour effectuer son travail ; que bien au contraire il ressort du procès-verbal de la DIRECCTE que la société [2] avait emprunté l’échafaudage, qui avait été installé au point d’intervention afin de rendre accessible l’endroit où il devait passer des câbles. Il précise encore que la décision d’utiliser l’échafaudage émane du responsable de chantier au moment des faits, M. [T], et qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée à ce titre, ajoutant qu’il n’a pas procédé seul à l’emprunt de l’échafaudage en cause, contrairement à ce qu’affirme, sans aucun fondement ni aucune preuve, la société [1].
Il souligne par ailleurs que la société utilisatrice a accepté les termes de la transaction pénale proposée par la [3].
Il se prévaut ensuite de la présomption de faute inexcusable de l’employeur expliquant avoir été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (travaux en hauteur) et ajoutant qu’il n’a pas bénéficié de formation à la sécurité renforcée, ni d’information adaptée par l’employeur ni par l’entreprise utilisatrice. Il précise que la fiche d’accueil produite par l’employeur et le livret CARSAT ne permettent pas de confirmer qu’une telle formation a été dispensée.
Subsidiairement, il prétend rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur. Il expose que ce dernier et l’entreprise utilisatrice avaient conscience du risque de chute d’un échafaudage mobile à une hauteur de 6 mètres et qu’ils n’ont pris aucune mesure pour l’en préserver.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
De plus, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime au sens de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente ainsi le caractère d’une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Enfin, la reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Au cas particulier, le caractère professionnel de l’accident dont le salarié a été victime le 23 mai 2018 n’est pas discuté.
Les parties divergent en revanche sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de cet accident.
La cour précise d’ores et déjà que les circonstances de l’accident du travail sont parfaitement déterminées puisqu’il est parfaitement établi que le salarié, qui devait tirer des câbles à partir de boîtiers placés en hauteur, a chuté d’un échafaudage mobile d’une hauteur de 5 mètres.
Les parties s’opposent sur l’existence ou non d’un poste à risque confié au salarié, sur la conscience du danger de l’employeur et de l’entreprise utilisatrice, sur l’effectivité des mesures de prévention et de sécurité mises en place par cette dernière notamment, ainsi que sur l’existence d’une cause d’exonération de la responsabilité de l’employeur.
1 – La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d’un accident de travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 , dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés.
Il en résulte une présomption de faute inexcusable de l’employeur au bénéfice du salarié intérimaire victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Si la présomption de faute inexcusable s’applique, alors celle-ci est induite de la seule survenance de l’accident, sans que le salarié n’ait à prouver que les éléments constitutifs de cette faute sont bien réunis.
Il est constant que cette présomption de faute inexcusable s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l’employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l’avoir fait bénéficier d’une formation adaptée.
Ici, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle retient que le salarié occupait un poste à risques et que la faute inexcusable de l’employeur est donc présumée.
2 – La présomption de la faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l’entreprise de travail temporaire qui y est tenue, étant précisé qu’il pèse également sur l’entreprise de travail temporaire le devoir de s’informer sur les dangers et risques éventuels encourus par le salarié et de mettre en 'uvre, le cas échéant, en concertation avec l’entreprise utilisatrice, des mesures propres à informer et protéger le salarié.
Or, nonobstant les allégations de l’employeur, ni la société intérimaire ni la société utilisatrice ne justifie en l’espèce du respect de cette obligation de formation renforcée lors de l’embauche du salarié.
Ainsi, la remise à l’arrivée sur site d’un livret d’accueil et l’existence tant d’un document d’évaluation des risques que d’un PPSPS ne remplissent pas cette condition.
Il en va de même de la visite initiale d’information de prévention auprès du médecin du travail du 2 mai 2018, à renouveler deux ans plus tard, ou encore du test « évaluation sécurité ». Comme le relève pertinemment le salarié, ce test précisément intitulé « Sécurité Gestes Postures et Signalisation » a été réalisé le 12 août 2016 (soit deux ans avant l’accident) et ne concerne absolument pas la sécurité des travaux en hauteur.
Ensuite, la formation du 11 mars 2015 « travaux en hauteur » dispensée à son arrivée au salarié ne constitue pas une formation renforcée à la sécurité. Il s’agit d’une formation de base à la mission de travaux de câblage qui visait à former le salarié sur la réglementation, le port du harnais, le montage démontage et utilisation de l’échafaudage roulant, ainsi que sur la mise en 'uvre des systèmes de liaison et la réalisation des déplacements. Et le document des « 10 incontournables » en matière de prévention/sécurité produit par la société [2] n’est pas signé par M. [H] mais par le chef d’entreprise et M. [T].
Enfin, pas plus que le test d’habilitation électrique, le bordereau d’engagement santé sécurité signé en 2016 par lequel M. [H] s’engage à porter systématiquement ses équipements de sécurité et à respecter les règles en la matière ne permet de rapporter la preuve de la délivrance d’une formation à la sécurité renforcée. Il s’agit de mesures de base que l’entreprise utilisatrice se doit de mettre en 'uvre et d’imposer au salarié pour les travaux de câblage, qui plus est en hauteur. Et si le salarié est responsable et doit veiller au respect du cadre mis en place par son employeur, ce dernier reste tenu de mettre en place des consignes de sécurité et de veiller à ce que chaque salarié dispose d’informations à ce sujet et, le cas échéant, de formations adaptées, ici d’une formation renforcée à la sécurité.
La présomption de faute inexcusable n’est donc pas renversée par l’employeur ni par la société utilisatrice, et il importe peu que le salarié ait été expérimenté et qu’il soit intervenu aux côtés du chef de chantier, M. [T].
La conscience du danger résultant de la qualification d’un poste à risques et, l’insuffisance des mesures pour en préserver le salarié notamment en raison de l’insuffisance de formation étant caractérisée, la faute inexcusable de la société utilisatrice substituée à l’employeur doit être reconnue, l’entreprise de travail temporaire qui a la qualité d’employeur restant toutefois responsable de cette faute.
3 – Pour tenter de s’exonérer de toute responsabilité, l’employeur prétend que la faute de tiers ou de la victime a concouru au dommage.
La cour rappelle que constitue une faute inexcusable, la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. De même, il suffit que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause nécessaire de l’accident du travail, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, sauf à démontrer l’existence de circonstances relevant de la force majeure, c’est-à-dire imprévisibles, irrésistibles et extérieures.
En l’espèce, l’employeur n’établit pas le non-respect par le salarié des consignes de sécurité ni que son éventuelle imprudence serait indiscutablement et exclusivement à l’origine de l’accident.
La cour rappelle que le contrat de mission visait spécifiquement la réalisation de travaux de pose et tirage de câbles, outre l’appareillage et la pose de luminaires, ce qui pouvait impliquer des travaux en hauteur. Le salarié n’a donc pris aucune initiative contraire au périmètre de sa mission, ni commis aucune imprudence avérée, de plus fort d’une exceptionnelle gravité (en réglant les roues de l’échafaudage par exemple). Il n’est, de plus, pas démontré que les travaux litigieux auraient dû être réalisés le lendemain, la mission s’étalant du 23 avril au 1er juin 2018 et aucun calendrier des travaux à mettre en 'uvre n’étant versé aux débats.
De plus, la faute inexcusable du salarié, même à la supposer établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité et ne peut en tout état de cause que permettre la diminution de la rente allouée à la victime à la seule demande de la caisse en application de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il importe peu que la société utilisatrice soit intervenue sur le chantier du maître d''uvre, la société [4], en qualité de sous-traitant, ni même que la preuve de la non-conformité de l’échafaudage soit imputable à un tiers, ce qui au demeurant n’est pas établi.
L’employeur, ni l’entreprise utilisatrice, ne bénéficie donc d’une cause exonératrice de responsabilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il dit que l’accident du travail du 23 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [1].
4 – Le tribunal a condamné l’entreprise utilisatrice à garantir l’employeur de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de l’intégralité des conséquences financières du sinistre.
Contrairement à l’employeur, la société [2] conclut également à l’infirmation du jugement sur ce point.
En matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L. 452-1, à l’entreprise de travail temporaire de l’article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
L’existence d’une faute inexcusable peut donc s’apprécier au regard du comportement de l’entreprise utilisatrice mais l’employeur (entreprise de travail temporaire) reste seul tenu des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de la caisse, avec la possibilité d’exercer une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge qu’entraîne pour lui la faute inexcusable.
Ici, comme il a été précédemment indiqué, il est patent que l’accident est survenu alors que le salarié a chuté d’un échafaudage mis à sa disposition par la société utilisatrice et que cette dernière, responsable des conditions de travail de M. [H] et n’ayant, de plus, pas signalé à l’employeur l’existence d’un poste à risque, est entièrement responsable de l’accident du travail. La cour rappelle à cet égard qu’en prévoyant que l’entreprise utilisatrice doit indiquer à l’entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le travailleur présente des risques particuliers mentionné à l’article L. 4624-2 du code du travail, le législateur a entendu faire peser sur l’entreprise utilisatrice l’obligation d’identifier les postes à risques qui nécessitent une formation renforcée à la sécurité et de les signaler à l’entreprise d’intérim, ce que la société [2] n’établit pas avoir fait en l’espèce. Tant le contrat de mise à disposition que le contrat de mission du salarié rapportant les termes du contrat de mise à disposition par la société utilisatrice ne visent qu’un poste d’électricien et excluent l’hypothèse d’un poste à risque. L’employeur ne disposait pas d’information particulière, autre que celle de l’intitulé du poste, sur l’accomplissement de tâches destinées à être exécutées en hauteur, fût-ce sur un échafaudage.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la garantie totale de l’employeur par la société utilisatrice des condamnations prononcées à son encontre et de l’intégralité des conséquences financières du sinistre.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La cour confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’expertise judiciaire, à la provision allouée au salarié, à l’avance des frais par la caisse et à son action récursoire.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société [2], qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00428 et 23/009170,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [1], entièrement relevée et garantie par la société [Adresse 6], à payer complémentairement en cause d’appel à M. [H] la somme de 2 000 euros,
— Condamne la société [2] [Adresse 8] [5] à payer en cause d’appel à la société [1] la somme de 1 000 euros,
Condamne la société [Adresse 6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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