Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 23/16254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16254 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 22/05043
APPELANTE
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (38)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Edmond PAILLOUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 207
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/506783 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
La société LCL – LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme agissan tpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
substitué à l’audience par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 19 juillet 2017, la société LCL Le Crédit Lyonnais (ci-après la société LCL) a consenti à Mme [V] [I] un crédit personnel d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable sur 62 mois soit après un moratoire en 60 mensualités de 545,36 euros hors assurance soit 563,36 euros avec assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,227 %, le TAEG s’élevant à 3,30 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société LCL a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 10 juin 2022, la société LCL a fait assigner Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, a déclaré la société LCL recevable en son action mais a prononcé la nullité du contrat de prêt et a condamné Mme [I] à payer la somme de 13 092,26 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 juin 2022, débouté Mme [I] de sa demande de délais de paiement, rejeté les autres demandes des parties et a condamné Mme [I] à payer à la banque la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la nullité du contrat, le juge a retenu que l’historique de compte ne faisait pas apparaître la date de déblocage des fonds et que dès lors la banque ne démontrait pas avoir maintenu son offre pendant 7 jours entiers ni n’avoir effectué aucun paiement de quelque sorte que ce soit pendant ce délai.
Il a rappelé que l’annulation d’un contrat obligeait à la remise en l’état antérieur et a déduit les sommes versées soit 16 907,74 euros du capital emprunté de 30 000 euros. Il a ensuite fait application des intérêts au taux légal non majoré pour assurer le caractère effectif et dissuasif de l’annulation prononcée.
Il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde en relevant que le crédit consenti était parfaitement compatible avec ses revenus et charges tels que déclarés et certifiés par elle et qu’il n’y avait pas de risque d’endettement.
Il a rejeté la demande de délais de paiement présentée par Mme [I] au motif que dès lors qu’elle indiquait ne percevoir aucun revenu, elle n’était pas en capacité de régler sa dette de manière échelonnée.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 3 octobre 2023, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de dommages intérêts formée par Mme [I] à l’encontre de la société LCL pour manquement au devoir de mise en garde et a condamné Mme [I] à régler à la banque la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens liés à l’incident.
Cette ordonnance a été déférée devant la cour et par arrêt du 21 novembre 2024, la cour a annulé la décision du conseiller de la mise en état du 8 mai 2024 et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens d’incident et de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 2 novembre 2023, Mme [I] demande à la cour :
— à titre principal :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement par l’établissement de crédit à son devoir de conseil et de mise en garde et statuant à nouveau sur ce chef reformé,
— de juger que la société LCL a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde et ce faisant, de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des préjudices consécutifs au manquement par la banque à son devoir de mise en garde,
— d’ordonner la compensation des créances réciproques des parties ;
— à titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délais de paiement et statuant à nouveau sur ce chef reformé,
— de lui accorder un délai de paiement,
— d’ordonner que les sommes dues par elle au crédit lyonnais soient reportées dans 24 mois et qu’elles produisent leurs intérêts au taux légal,
— en tout état de cause de débouter la société LCL de toutes demandes contraires aux présentes et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que c’est à la date de l’octroi du crédit que ses revenus et charges doivent être appréciés. Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la fiche patrimoniale n’a pas été signée par ses soins mais a été établie unilatéralement par la banque et ne peut donc lui être opposée. Elle conteste avoir disposé de prétendus revenus aux Etats-Unis, que rien ne figure à cet égard sur sa déclaration d’impôts alors que s’ils existaient ils auraient été mentionnés en application des dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts.
Elle affirme qu’au jour de l’octroi du crédit, elle ne disposait d’aucun revenu ni patrimoine et qu’il appartenait donc à la banque de la mettre en garde quant au risque d’endettement excessif qu’elle s’apprêtait à prendre en souscrivant le crédit proposé.
Elle estime avoir perdu 50 % de chance de ne pas contracter ce crédit de 30 000 euros et évalue son préjudice à la somme de 15 000 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement les plus larges afin de pouvoir régler le montant des condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge, soit en l’espèce un report dans 24 mois et demande à la cour de réduire le taux à celui légal durant la période de report, étant donné qu’appliquer l’intérêt conventionnel n’aurait que pour seule conséquence d’aggraver sa situation déjà obérée et de l’empêcher de s’acquitter du capital restant dû.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société LCL demande à la cour :
— de débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement et y ajoutant,
— de condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’elle avait correctement rempli son obligation de mise en garde et rappelle lui avoir remis une FIPEN qui avertit de manière expresse en entête : « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager », avoir consulté le FICP qui ne faisait pas apparaître de fichage et l’avoir sollicitée pour remplir la fiche de dialogue ce qui lui a permis de réunir les informations quant à la solvabilité de Mme [I]. Elle relève que les informations données ne conduisaient pas à un risque d’endettement particulier, que Mme [I] a signé sous la mention certifiant l’exactitude des renseignements et sur un document qui comporte des mises en garde.
Elle relève que Mme [I] affirme qu’en réalité, à la date de conclusion du contrat de prêt, elle ne disposait d’aucun revenu et que si tel était le cas, elle a sciemment menti à sa banque pour obtenir ce prêt et a engagé sa responsabilité.
Elle fait valoir que Mme [I] tente en réalité de cacher ses revenus et qu’elle produit aux débats le compte-rendu d’étude qui avait été fait par ses soins avant l’octroi du prêt qui montre qu’elle avait bien évidemment vérifié la solvabilité de Mme [I] avant de lui octroyer ce prêt. Elle affirme avoir eu à sa disposition les pièces justificatives des revenus déclarés par Mme [I] à l’étranger et l’avoir pris en compte avant l’octroi du prêt.
Elle souligne n’avoir jamais affirmé que ce compte-rendu d’étude avait été signé par Mme [I] et relève que c’est Mme [I] qui lui avait mentionné des revenus à l’étranger et qu’elle n’explique pas comment, sans le moindre revenu, elle a pu rembourser le crédit pendant 28 mois.
Elle s’oppose à tout délai de paiement dès lors que Mme [I] souient ne percevoir aucun revenu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 13 mai'2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 19 juillet 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Le jugement n’est pas remis en cause à hauteur d’appel en ce qu’il a déclaré la société LCL recevable en son action, a prononcé la nullité du contrat de prêt et a condamné Mme [I] à payer la somme de 13 092,26 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 juin 2022.
Les seuls points en litige devant la cour concernent le manquement au devoir de mise en garde de la banque et la demande subsidiaire de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [I] soutient que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde et réclame des dommages et intérêts pour octroi abusif de crédit.
Il est admis que dans la relation entre un professionnel du crédit et son client, le premier a un devoir de mise en garde du second lorsque l’opération litigieuse présente un risque d’endettement excessif et lorsque le second n’est pas un emprunteur averti.
Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
La transposition en droit interne de la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a renforcé les obligations formelles imposées au fournisseur de crédit dans le but manifeste de protéger les intérêts du consommateur face au professionnel en imposant des modalités spécifiques d’information et d’explication notamment dans la phase précontractuelle.
Pour autant, ces dispositions spéciales ne prévoient pas de dispenser le fournisseur professionnel de crédit de ses obligations de droit commun, ce qui serait contraire à l’esprit du texte, ni de s’y substituer.
Il s’induit que le respect des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation n’exclut pas, par lui-même, l’existence d’un devoir général de mise en garde du prêteur en présence d’un emprunteur non averti exposé à un risque d’endettement excessif.
En l’espèce la banque se fonde sur la fiche de dialogue qu’elle a établie dans le cade de la vérification de la solvabilité de Mme [I] qui mentionne dans la partie « votre situation financière » :
« revenu net mensuel : 1 367,00 euros
autres revenus : 550,00 euros
prestations familiales et/ou aide au logement 4 170,00 euros
charges mensuelles d’habitation : 0
total des mensualités de remboursement concernant les emprunts : 0
total charges : 0 »
Cette fiche de dialogue figure sur un document intitulé « exemplaire prêteur à retourner » et a été signée au verso par Mme [I] juste au-dessous d’une mention ainsi libellée « Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et déclare ne pas avoir déposé de dossier devant une Commission de Surendettement ou ne pas avoir de plan de surendettement en cours et déclare que le prêt sollicité n’a pas pour objet un regroupement de crédits ».
Ce document comporte en outre les mises en garde suivantes « Nous insistons sur l’importance de la précision et de la sincérité des réponses apportées aux éléments ci-dessus afin que nous puissions évaluer au mieux votre situation financière et la solution à apporter à vos besoins Nous vous remercions de bien vérifier ces éléments avant de signer ou de confirmer électroniquement le cas échéant la présente fiche de dialogue ». La banque a donc particulièrement attiré l’attention de Mme [I] sur l’importance de l’exactitude de ses déclarations. Elle l’a également mise en garde en ces termes sur ce même document :
« Souscrire un crédit est un acte responsable qui doit être réfléchi
Aussi précis que soient les informations et les conseils qui vous ont été donnés il est très important que vous lisiez les documents remis, ainsi que le contrat de crédit et ses annexes au moment de votre souscription.
Veillez à ne pas surestimer vos capacités de remboursement. Nous insistons sur l’importance de la précision et de la sincérité des réponses apportées relatives à « votre situation » dans la mesure où elles constituent la base déterminante de l’acceptation de votre dossier par le prêteur.
En outre, le risque d’un crédit est, pour tout emprunteur, la survenance de difficultés financières.
Nous vous rappelons qu’en cas d’incident de paiement caractérisé, des informations vous concernant sont susceptibles d’être inscrites dans le fichier tenu à la banque (FICP Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers) accessible à l’ensemble des établissements de crédit ».
La banque produit également une fiche d’étude interne laquelle n’a pas été signée par Mme [I] s’agissant d’une étude réalisée par ses services, qui mentionne que le conseiller a vu des « avis d’imposition US », que Mme [I] va toucher des revenus locatifs et qu’elle touche une pension alimentaire aux Etats Unis.
Mme [I] sur laquelle pèse une obligation de loyauté ne s’explique pas sur sa signature de la fiche de dialogue mentionnant des revenus cumulés de 6 087 euros. Elle se borne à produire des avis d’imposition de revenus français qui mentionnent des revenus à zéro de 2016 à 2022 mais n’explique pas alors de quoi elle vivait sans aucun revenu et comment elle a pu rembourser le crédit pendant 28 mois sans aucun revenu. Contrairement à ce qu’elle soutient, tous les revenus perçus à l’étranger ne figurent pas nécessairement sur le type de document qu’elle produit, le régime d’imposition des sommes perçues à l’étranger dépendant d’accords avec les pays concernés. En outre l’article 1649 A du code général des impôts qu’elle invoque fait référence à la déclaration des références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger selon des modalités d’application fixées par décret et aux sommes qui traversent les frontières sans passer par ces comptes déclarés. Il ne dit nullement que ces fonds doivent apparaître sur la déclaration d’impôt. En outre Mme [I] ne produit pas ses déclarations mais seulement les deux premières pages des avis d’imposition.
En tout état de cause, la banque l’a mise en garde ainsi qu’il résulte de ce qui précède.
Dès lors Mme [I] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Dès lors que Mme [I] soutient ne percevoir aucun revenu, elle ne peut prétendre à des délais étant observé que de fait, elle déjà bénéficié de larges délais. Cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement n’est pas contesté en ces dispositions.
Mme [I] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par la banque à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [I] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [V] [I] aux dépens d’appel et au paiement à la société LCL Le Crédit Lyonnais de la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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