Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 10 sept. 2025, n° 24/04350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE :
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 24/04350 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PV4P
[A]
C/
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU
S.A.S. LABCATAL
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE DE FRANCE OUEST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Arrêt Cour de Cassation du 28/02/24 N° 227F-D
Arrêt CA d’AIX-EN PROVENCE du 22/7/22
N° RG 22/7/22
N°RG 18/17845
Jugemet CPH de Marseille du 24/10/18
N° RG F 17/00141
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANTE :
[F] [A]
demanderesse à la saisine
née le 14 Mars 1977 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie MARCELLINO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Défendeurs à la saisine
S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INFORMEX
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Société LABCATAL
Défenderesse à la saisine
RCS DE NANTERRE 542 021 233
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
ayant pour avocat plaidant Me François-xavier PENIN de la SELEURL FXP-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Association AGS D ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Avril 2025
Présidée par Catherine MAILHES, président et Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] (la salariée) a été engagée le 1er janvier 2006 par la société Informex par contrat
à durée indéterminée en qualité de visiteuse médicale.
La société Informex a pour activité la promotion médicale auprès des médecins de ville et applique les dispositions de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.
La société Labcatal a pour objet l’élaboration et la promotion de produits pharmaceutiques.
Par convention du 1er octobre 1976, modifiée par plusieurs avenant, notamment le 1er octobre 2002 et reconduite le 2 janvier 2008, la société Informex a conclu avec la société Labcatal un contrat de prestation de services ayant pour objet l’exclusivité de la présentation auprès du corps médical, des produits pharmaceutiques élaborés et fabriqués par la société Labcatal, via des visiteurs médicaux.
Le 2 janvier 2007, un contrat d’assistance en matière d’encadrement, de fonctionnement administratif, de gestion administrative, comptable et paie a été signé entre les deux sociétés, lequel a été modifié le 2 janvier 2015.
Suite à la rupture du contrat de prestation de services liant les deux sociétés, par courrier du 31 octobre 2016, la société Informex a d’une part informé Mme [A] de son projet de licenciement pour motif économique de tous les salariés avec impossibilité de reclassement compte tenu de la cessation totale et définitive de son activité et lui a d’autre part, proposé un contrat de sécurisation professionnelle.
La salariée ayant accepté ce dispositif, son contrat de travail a pris fin le 24 novembre 2016.
Le 3 janvier 2017, contestant son licenciement, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille de demandes indemnitaires à l’encontre de la société Informex et de la société Labcatal, invoquant la qualité de co-employeur de celle-ci.
La liquidation judiciaire de la société Informex a été prononcée le 30 août 2017 et la SELARL de Bois-Herbaut a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL de Bois-Herbaut et la société Labcatal se sont opposées aux demandes de la salariée et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA Ile-de-France Ouest a demandé, quant à lui, le débouté de l’ensemble des demandes de la salariée.
Le 12 juin 2018, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 24 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille, sous la présidence du juge départiteur, a :
dit n’y avoir lieu de constater une situation de co-emploi entre les sociétés Labcatal et Informex,
dit que le licenciement de Mme [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
dit que la société Informex reste redevable de créances au titre du temps de travail et de l’occupation du domicile de la salariée à des fins professionnelles,
fixé comme suit les créances de Mme [A] sur la liquidation judiciaire de la société Informex :
12.816,94 euros au titre de 664,85 heures supplémentaires,
1.281,69 euros d’incidence congés payés,
6.508,46 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur,
650,84 euros d’incidence congés payés,
1.000 euros de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire,
1.200 euros d’indemnité d’occupation du domicile privé à des fins professionnelles,
1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
enjoint la SELARL de Bois-Herbaut, en qualité de mandataire liquidateur de la société Informex :
à remettre à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la présente procédure,
à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux,
précisé que :
les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
le jugement d’ouverture de la procédure collective le 10 août 2017 a arrêté le cours des intérêts légaux,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,
dit que la CGEA devra garantir les sommes allouées, hormis celles allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et ce dans la limite de ses plafonds de garantie et sous déduction des sommes qu’il aurait été appelé à avancer,
rejeté toute autre demande,
dit que les dépens de l’instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 12 novembre 2018, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement.
Le 22 juillet 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
rejeté la fin de non recevoir soulevée,
confirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la situation de co-emploi et au rejet des demandes à l’encontre de la société Labcatal,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
dit qu’il existe un lien de subordination entre Mme [A] et la société Labcatal et une situation de co-emploi,
dit que le licenciement de Mme [A] est sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la société Labcatal,
condamné la société Labcatal à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
12 816,94 euros au titre des heures supplémentaires
1 281,69 euros à titre de congés payés afférents,
7 159,30 euros au titre de l’indemnité pour dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires,
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale de travail,
1 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles,
10 326 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1 032 euros au titre des congés payés afférents,
33 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice concernant les créances salariales et à compter de l’arrêt pour les créances indemnitaires,
rejeté les demandes de Mme [A] relatives à son ancienneté et au travail dissimulé,
condamné in solidum la société Informex représentée par le liquidateur judiciaire et la société Labcatal aux dépens d’appel.
La société Labcatal a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, et Mme [A] un pourvoi incident ainsi qu’un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le 28 février 2024, la Cour de cassation a :
rejeté le pourvoi incident et le pourvoi incident éventuel ;
cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit qu’il existe un lien de subordination entre Mme [A] et la société Labcatal et une situation de co-emploi, dit que le licenciement de Mme [A] est sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la société Labcatal et condamne la société Labcatal à payer à Mme [A] les sommes suivantes:
12.816,94 euros au titre des heures supplémentaires
1.281,69 euros à titre de congés payés afférents,
7 159,30 euros au titre de l’indemnité pour dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires,
1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale de travail,
1 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation du domicile à des fins professionnelles,
10 326 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1 032 euros au titre des congés payés afférents,
33 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il condamne la société Labcatal aux dépens, l’arrêt rendu le 22 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence
remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
condamné Mme [A] aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Cour de cassation a retenu que la cour d’appel n’avait pas précisé en quoi les interventions des salariés de la société Informex mis à disposition de la société Labcatal dans le cadre de la convention d’assistance et les interventions de la société Labcatal, excédaient la mise en oeuvre de la convention d’assistance et le contrôle résultant de la réglementation applicable à l’activité de visite médicale et qu’elle avait privé sa décision de base légale.
Par déclaration électronique de son avocat reçue au greffe le 24 mai 2024, Mme [A] a saisi la présente cour d’appel de renvoi.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 31 mars 2025, Mme [A] demande à la cour de :
dire et juger que les demandes incidentes sont irrecevables ;
réformer la décision rendue par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu de constater une situation de co-emploi entre les sociétés Labcatal et Informex ;
dit que le licenciement de Mme [A] repose sur une cause réelle et sérieuse;
a fixé la créance de Mme [A] sur la liquidation de la société Informex à la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire ;
a précisé que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
rejeté les demandes suivantes :
dire et juger que l’ancienneté de la salariée doit être fixée au 28/05/2002,
dire et juger que le licenciement diligenté par la société Informex est sans cause réelle et sérieuse,
dire et juger qu’il existe un lien de subordination entre la société Labcatal et la salariée et à tout le moins une situation de co-emploi entre la société Labcatal et informex et la salariée,
dire et juger que la rupture des relations contractuelles entre la salariée et la société Labcatal s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Labcatal au paiement des sommes suivantes :
2580.55 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté outre 258 euros de congés payés afférents,
10 326 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 032 euros de congés payés afférents,
50 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12 816.94 euros à titre de rappel de salaire outre 1 281 euros de congés payés afférents,
20 652 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
7 159.30 euros de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du temps de travail,
2400 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
fixer la créance au passif de la société Informex aux sommes suivantes :
2580.55 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté outre 258€ de congés payés afférents,
10 326 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 032 euros de congés payés afférents,
50 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
20 652 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du temps de travail,
condamner la société Informex et Labcatal solidairement,
dire et juger que le point de départ des intérêts pour l’ensemble des condamnations est fixé à la date de la saisine de la juridiction de céans,
condamner les défendeurs au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes sur le reste, à savoir :
dit que la société Informex reste redevable des créances au titre du temps de travail et de l’occupation de domicile à des fins professionnelles ;
fixé comme suit les créances de Mme [A] sur la liquidation judiciaire de la société Informex :
12 816.94 euros au titre de 664,85 heures supplémentaires
1281,69 euros d’incidence congés payés
6 508,46 euros au titre de l’indemnité de repos compensateur
650,84 euros d’incidence congés payés
retient la condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire ainsi qu’une indemnité d’occupation du domicile privé à des fins personnelles
fixer la créance à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
constater que la cour n’est saisie que des demandes formulées à l’égard de la société Labcatal en l’état de l’arrêt rendu par la Cour de cassation ;
A titre subsidiaire, et statuant à nouveau,
Sur l’ancienneté,
dire et juger que l’ancienneté de la salariée doit être fixée au 28/05/2002,
condamner la société Labcatal au paiement de la somme de 2 580,55 euros à titre de rappel de salaire sur prime d’ancienneté outre 258 euros de congés payés afférents;
Sur la rupture du contrat de travail,
dire et juger qu’il existe un lien de subordination entre la société Labcatal et la salariée et à tout le moins une situation de co-emploi entre la société Labcatal et Informex et en conséquence,
dire et juger que la rupture des relations contractuelles entre la salariée et la société Labcatal s’analyse également en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Labcatal aux mêmes condamnations que la société Informex au titre du double lien de subordination ;
condamner les sociétés Informex et Labcatal solidairement en cas de situation de co-emploi ;
En conséquence,
condamner la société Labcatal au paiement des sommes suivantes :
10 326 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 032 euros de congés payés afférents ;
50 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le temps de travail,
dire et juger que les heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées ;
dire et juger que la salariée a dépassé les durées légales du temps de travail sans contrepartie ;
En conséquence,
condamner la société Labcatal au paiement de :
12 816,94 euros à titre de rappel de salaire outre 1 281 euros de congés payés afférents ;
20 652 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
7 159,30 euros de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du temps de travail ;
Sur l’indemnité d’occupation du domicile privé à des fins professionnelles,
dire et juger qu’il existe une immixtion dans la vie privée de la salariée ;
En conséquence,
condamner la société Labcatal au paiement de la somme de 2400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’indemnité d’occupation ;
En tout état de cause,
débouter la société Labcatal, la société Informex représentée par le liquidateur judiciaire et le CGEA de ses demandes ;
dire et juger que les condamnations mises à la charge de la société Informex seront prises en charge par le fond de garantie ;
dire et juger que le point de départ des intérêts pour l’ensemble des condamnations est fixé à la date de la saisine de la juridiction de céans ;
condamner chaque défendeur au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 8 avril 2025, la société Labcatal demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Mme [A] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Labcatal ;
dire qu’il n’a existé aucune situation de co-emploi entre les sociétés informex et Labcatal ;
dire qu’il n’a existé aucun lien de subordination entre la société Labcatal et Mme [A],
à titre subsidiaire,
dire que le licenciement de Mme [A] repose sur une cause réelle et sérieuse et confirmer le jugement entrepris ;
dire que le reclassement de Mme [A] s’est avéré impossible et confirmer le jugement entrepris ;
dire que l’ancienneté Mme [A] est fixée au 1er janvier 2006 et confirmer le jugement entrepris ;
constater l’absence de travail dissimulé s’agissant de Mme [A] et confirmer le jugement entrepris ;
à titre subsidiaire également,
débouter Mme [A] de ses demandes relatives aux rappels de salaire, au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, au dépassement de la durée légale du temps de travail et réformer le jugement entrepris ;
débouter Mme [A] de sa demande d’indemnité au titre de l’occupation de son logement et réformer le jugement entrepris ;
En tout état de cause et en conséquence de,
déclarer Mme [A] irrecevable ;
débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner Mme [A] à verser à la société Labcatal la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [A] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 octobre 2024, la SELARL de Bois-Herbaut demande à la cour de :
recevoir Maître [T] Herbaut dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment en son appel incident,
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé l’absence de co-emploi et de lien de subordination avec la société Labcatal,
l’infirmer pour le surplus en toutes ses dispositions,
débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
rendre l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 septembre 2024, l’Association CGEA Ile-de-France Ouest demande à la cour de :
dire et juger irrecevable et en tous cas non-fondée, la demande de réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes quant aux créances allouées au titre de la liquidation judiciaire de la société Informex et garantissables par l’AGS ;
dire et juger irrecevable et en tous cas non-fondée, la demande de réformation du jugement entrepris ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse à l’égard de la société Informex constatant que ces dispositions et fixations de créances sont définitives ;
dire et juger irrecevable et en tous cas non-fondée, la demande de fixation de créances au passif de la société Informex à titre de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis, ces chefs ayant déjà fait l’objet d’une fixation de créances par décision définitive ;
dire et juger irrecevable et non fondée, la demande de fixation de créances à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision constatant le licenciement bien fondé étant définitive à l’égard de la liquidation de la société Informex et de l’AGS.
dire et juger irrecevable et non fondée, la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au titre de la liquidation judiciaire de la société Informex ;
dire et juger irrecevable et en tout cas non fondée, la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du temps de travail sollicitée à hauteur de 5 000 euros à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Informex et de l’AGS.
débouter Mme [A] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Informex et Labcatal ;
débouter Mme [A] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire et juger qu’en tout état de cause, l’AGS ne garantit pas les fixations de créances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou les condamnations de ce chef ;
débouter Mme [A] de sa demande de confirmation du jugement au titre des créances de la société Informex, ces créances ayant été déjà définitivement fixées par décision définitive ;
débouter Mme [A] de sa demande de condamnation solidaire en cas de co-emploi de la société Informex et Labcatal ;
En tout état de cause,
dire et juger que l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garanti par l’AGS;
dire et juger que les intérêts sur créances salariales seront arrêtés au jour de la liquidation judiciaire en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce ;
dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21 et L.3253-15 du code du travail et L.3253-17 du code du travail ;
dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
mettre les concluants hors dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives aux créances fixées à l’égard de la liquidation de la société Informex
L’AGS fait valoir que, compte tenu de la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation, les chefs de fixation de créances à l’égard de la liquidation de la société Informex sont définitifs et ne peuvent être remis en cause ; ainsi, toutes demandes de réformation, d’infirmation ou de nouvelles fixations des créances à la liquidation de la société Informex et par voie de conséquence à l’égard de l’AGS devront être déclarer irrecevables. Elle ajoute que le rejet des autre demandes de Mme [A], à savoir une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts au titre de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail à l’égard de la société Informex, est également définitif et toute demande de ce chef est irrecevable.
Mme [A] demande à la cour de constater qu’elle n’est saisie que des demandes formulées à l’égard de la société Labcatal en l’état de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
La SELARL de Bois-Herbaut, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, demande à la cour la réformation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [A] fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a jugé l’absence de co-emploi. Elle demande ainsi de débouter la salariée de ses demandes à son encontre, à savoir de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d’indemnité de repos compensateur, de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire, d’indemnité d’occupation du domicile privé à des fins professionnelles et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
En considération du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2024, la cour de renvoi n’est saisie que des demandes formulées à l’égard de la société Labcatal, portant sur la situation de co-emploi et ses conséquences indemnitaires et salariales à son encontre.
La cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement, sauf en ses dispositions relatives à la situation de co-emploi et au rejet des demandes de Mme [A] à l’encontre de la société Labcatal. En conséquence, les dispositions du jugement du conseil de prud’homme de Marseille ont acquis force de chose jugée et autorité de chose jugée, en ce qu’elles ont fixé les créances de Mme [A] à la liquidation judiciaire de la société Informex au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires impayées et congés payés afférent (12 816.94 euros, 1281,69 euros), de l’indemnité de repos compensateur et congés payés afférent (6 508,46 euros, 650,84 euros), des dommages-intérêts pour non respect de la durée maximale de travail quotidien et hebdomadaire (1000 euros), de l’indemnité d’occupation du domicile privé à des fins professionnelles (1200 euros), de l’article 700 du code de procédure civile mais également en ce qu’elles ont dit que le licenciement de Mme [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse à l’égard de la société Informex et rejeté les demandes de Mme [A] à l’encontre de la Selarl de Bois-Herbaut es qualité de liquidateur judiciaire de la société Informex portant sur les indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que sont irrecevables :
— la demande de réformation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse à l’égard de la société Informex,
— la demande de réformation du jugement quant aux créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Informex et garantissables par l’AGS.
La cour constate que Mme [A] ne formule aucune demande de fixation de créance contre la liquidation judiciaire de la société Informex, en sorte que la fin de non recevoir de la demande de fixation de créance au passif de la société Informex à titre de rappel de salaire, d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de travail dissimulé, dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale de travail, sera rejetée.
Néanmoins, ces dispositions n’ont pas autorité de la chose jugée entre Mme [A] et la société Labcatal, en conséquence de quoi, Mme [A] est recevable à solliciter des sommes distinctes dans ses rapports avec la société Labcatal.
Sur la situation de co-emploi
Mme [A] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’une situation de co-emploi entre les sociétés Informex et Labcatal. Elle soutient à ce titre que :
il existait un lien de subordination entre elle et la société Labcatal, laquelle avait directement un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction à l’égard de tous les salariés de la société Informex ;
il existait une confusion de direction, d’activités et d’intérêts entre les deux sociétés se manifestant par une immixtion anormale permanente de la société Labcatal au sein de la société Informex ; en raison de cette ingérence, la société Informex ne bénéficiait d’aucune autonomie d’action ;
la société Labcatal a largement outrepassé le contrôle de l’activité médicale et de l’information délivrée relative aux médicaments prévus par la réglementation applicable ainsi que les missions de conseils prévues par les conventions entre les deux sociétés ; notamment la convention de prestation de services prévoyait une assistance limitée à des conseils et une prestation temporaire et transitoire ; or, en procédant aux entretiens annuels, en validant les congés payés, en attribuant les augmentations de salaire directement aux salariés, en validant les primes, les RTT, en affirmant être les seuls à donner des directives, en participant à des réunions de représentants du personnel et en s’occupant de la mise en place des mutuelles, la validation des frais et la vérification de la validité du permis de conduire, la société Labcatal ne s’est pas contentée de conseiller Informex, elle s’est immiscée dans ses relations contractuelles.
La SELARL de Bois-Herbaut en qualité de liquidateur judiciaire de la société Informex soutient l’absence de co-emploi entre les sociétés Labcatal et Informex aux motifs que :
les critères fixés par la Cour de cassation pour caractériser la situation de co-emploi ne sont pas remplis, à savoir il n’y a pas de groupe entre les deux sociétés, pas d’immixtion permanente de la société Labcatal et Informex, ni de perte d’autonomie d’action d’Informex ;
le secteur particulier dans lequel les sociétés exercent justifie une intervention légitime et réglementaire d’un laboratoire pharmaceutique dans l’activité de promotion médicale de son prestataire ;
les liens entre les deux sociétés doivent être analysés à l’aune des conventions d’assistance et de mise à disposition ainsi que de la charte de bonne pratique qui ont été conclues entre les deux sociétés afin de respecter les obligations légales, justifiant une organisation et un contrôle spécifiques ;
la société Informex bénéficiait d’une autonomie d’action et décisionnelle, lesdites conventions n’ont pas ôté son pouvoir de direction et elle a toujours assuré ses prérogatives d’employeur.
La société Labcatal sollicite la confirmation du jugement entrepris, soutenant qu’il n’existe pas de situation de co-emploi, eu égard à l’absence de groupe en l’absence de lien capitalistique entre elles, l’absence de confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les deux sociétés, qui jouissaient seulement d’une communauté d’intérêts ainsi que l’absence de lien de subordination entre elle et Mme [A].
Elle ajoute que :
la réglementation pharmaceutique et de la promotion médicale via la visite médicale particulièrement stricte, justifie les interventions de la société Labcatal dans le contrôle de la visite médicale effectuées par les visiteurs médicaux d’Informex et explique les mesures prises par la société Labcatal ;
cette réglementation stricte justifie la convention d’assistance et de prestation de services, qui explique que les relations entre ces deux sociétés soient particulières, sans pour autant transférer un quelconque lien de subordination des salariés d’une des sociétés envers une autre ou créer un quelconque co-emploi ;
le lien de subordination était dès lors exclusif entre la société Informex et Mme [A] ; la société Labcatal n’avait aucun pouvoir de contrôle, de direction ou de sanction à l’égard de la salariée et elle conteste les éléments versés par celle-ci pour démontrer un lien de subordination.
L’AGS soutient qu’il ne lui appartient pas de s’expliquer quant à l’existence ou non d’un état de subordination ou d’une situation de co-emploi. Elle indique que la société Labcatal est in bonis, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ne pourrait être prononcée entre la société Labcatal et la société Informex, les dispositions des décisions critiquées sont définitives à l’égard de l’AGS et de la liquidation judiciaire de la société Informex.
***
La situation de co-emploi peut résulter de l’existence d’un lien de subordination du salarié avec l’entreprise co-employeur, cette subordination se caractérisant par l’exercice des pouvoirs de direction et disciplinaires, soit le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements de l’exécutant.
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de co-employeur,
à l’égard du personnel employé par une autre société, que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l’état de domination économique que peuvent
engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion
économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action
de cette dernière.
L’absence de groupe capitalistique n’est pas exclusive de co-emploi, le critère tenant à l’immixtion permanente d’une société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière constituant l’essence de la notion de co-emploi hors lien de subordination.
En l’occurrence, la cour relève en considération des pièces produites par les parties, que la société Informex qui assurait l’activité réglementée de promotion médicale par le biais de ses visiteurs médicaux dont Mme [A], et la société Labcatal exerçant l’activité réglementée de fabrication de produits pharmaceutiques, avaient une communauté d’intérêts économiques dès lors qu’elles exerçaient des activités complémentaires.
La société Labcatal qui avait confié le marché de promotion médicale de ses produits pharmaceutiques à la Mme [A] avait en cette qualité, des obligations visant à améliorer la qualité de l’information médicale délivrée aux médecins et à renforcer le bon usage découlant des dispositions de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie et de celles de la charte de la visite médicale du 22 décembre 2004.
La loi n°2004-810 du 13 août 2004 sus-visée a en effet instauré une charte de la visite médicale visée par l’article L.162-8 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que :
Une Charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargée de la promotion des spécialités pharmaceutiques par prospection ou démarchage est conclue entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises du médicament.
Elle vise notamment à mieux encadrer les pratiques commerciales et promotionnelles qui pourraient nuire à la qualité des soins (…)
La Charte de la visite médicale du 22 décembre 2004 signée par l’organisme Les Entreprises du Médicament (LEEM) qui regroupe les entreprises du secteur de l’industrie pharmaceutique et le Comité Economique des produits de Santé (CEPS), organisme ministériel placé sous l’autorité conjointe des ministres de la santé, de la sécurité sociale et de l’économie, révisée et ayant donné naissance à la charte de l’information par démarchage ou prospection visant à la promotion des médicaments signée le 15 octobre 2014, qui est en partie consacrée aux 'missions des personnes exerçant une activité d’information par démarchage ou prospection visant à la promotion’ précise notamment :
— quels sont les médicaments qui peuvent faire l’objet d’une promotion et ce dans le strict respect de l’autorisation de mise sur le marché (AMM),
— la documentation et les supports qui doivent être utilisés,
— les conditions de l’utilisation des études post AMM,
— concernant la formation continue : l’entreprise doit dispenser une action de formation sur les connaissances réglementaires et sur les connaissances scientifiques. L’action de formation donne lieu à une évaluation annuelle par l’entreprise. Les thèmes de formation aux connaissances réglementaires sont listés dans la charte : bon usage du médicament, modalité de prise en charge du médicament, pharmacovigilance pour laquelle, l’entreprise évalue la qualité de l’information délivrée par les délégués médicaux en s’appuyant sur des séances de mise en situation.
Il y est également indiqué que :
— la personne exerçant une activité d’information par démarchage ou prospection présente les qualités pharmaceutiques auprès des professionnels de santé dans le respect des dispositions légales, de la présente charte et des orientations de l’entreprise qu’elle représente ;
— l’activité d’information par démarchage ou prospection implique d’informer les professionnels de santé sur tous les aspects réglementaires, pharmago thérapeutiques et médico-économiques relatifs au médicament présenté ;
— ces personnes (visiteurs médicaux) rapportent à l’entreprise toutes les informations relatives à l’utilisation des médicaments dont elles assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables et les utilisations hors AMM qui sont portée à leur connaissance ;
— au paragraphe 'contrôle de l’activité des personnes exerçant une activité d’information par démarchage ou prospection à la promotion', le pharmacien responsable (de l’entreprise) met en place un système de contrôle qualité des supports utilisés par le visiteur médical et qu’il est responsable du contenu des messages délivrés par cette personne. Il doit s’assurer que la personne exerçant l’activité de démarchage ou de prospection possède les connaissances nécessaires à l’exercice de son métier ;
— l’entreprise qui fait appel à un prestataire de service pour assurer le démarchage et la prospection pour ses produits est responsable de la conformité à la charte des pratiques mises en oeuvre par le prestataire.
Par ailleurs, il admis qu’un employeur peut déléguer une partie de ses prérogatives à des tiers.
Ainsi, le 2 janvier 2007, les sociétés ont conclu une 'convention d’assistance en matière d’encadrement, de fonctionnement administratif, de gestion administrative et comptable et de paie’ à durée indéterminée, stipulant l’engagement de la société Labcatal à mettre à disposition de la société Informex l’assistance et les services suivants :
1- la mise à disposition de personnel pour le 'management’ du réseau des visiteurs médicaux, nécessaire à la mise en place d’une direction opérationnelle des ventes, dans le respect de la réglementation applicable au secteur de l’industrie pharmaceutique ; le personnel d’encadrement devra mettre en place une stratégie commune aux différentes zones géographiques attribuées aux visiteurs médicaux, en vue de l’unification des différents réseaux existants ; la mise à disposition des assistantes/secrétaires pouvant s’avérer nécessaire à la parfaite réalisation des missions confiées au personnel d’encadrement détaché auprès de la société Informex ;
2- les prestations en matière de fonctionnement administratif, dans l’attente de la mise en place d’un pôle 'administration & gestion’ au sein de la société Informex pour la centralisation de l’administration de son équipe de visiteurs médicaux et du recrutement du personnel spécialisé dédié à ce Pôle, la société Labcatal fournira à titre temporaire et transitoire, une assistance en matière de gestion administrative, notamment à destination du réseau 'dermatologie’ de la société Informex par :
la mise à disposition d’un de ses collaborateurs dans la gestion administrative du réseau 'dermatologie’ et notamment la coordination des missions confiées aux visiteurs médicaux de la société Informex avec les différents services de la société Labcatal, la saisie et la gestion administrative des rapports de visite des visiteurs médicaux de la société Informex, la préparation et l’organisation matérielle des séminaires des visiteurs médicaux de la société Informex attachés à ce réseau ; le temps nécessaire à la réalisation la mission correspond au minimum à 70% du temps de travail effectif de ce dernier ;
par la mise à disposition d’un de ses collaborateurs pour la gestion des notes de frais et des frais de véhicule du personnel 'visiteurs médicaux’ de la société Informex, dont le temps nécessaire à la réalisation ces tâches correspond au minimum à 50% du temps de travail effectif de ce dernier ;
3- prestations en matière de gestion de la paie et des éléments de salaire (salaires, primes, RTT, congés payés, déclarations préalables à l’embauche, attestations Assedic…) du personnel d’Informex, notamment : la saisie des éléments de la paie, l’édition des bulletins de salaire, déclarations sociales, remboursement des notes de frais professionnels ;
4- prestations en matière de tenue de comptabilité par la mise à disposition d’un personnel qui assurera la tenue de la comptabilité, l’établissement du reporting, des situations comptables intermédiaires, l’arrêté des comptes et les déclarations fiscales (IS, TVA, etc) et dont le temps nécessaire à la réalisation de sa mission correspond au minimum à 90% de son temps de travail effectif ;
5- à titre accessoire, du conseil dans les domaines administratifs, comptables et de gestion, de l’assistance en matière financière et en matière juridique et fiscale.
La convention précise d’une part, qu’il appartient à la société Informex de prendre sous sa responsabilité, les décisions ou mesures nécessaires à l’objectif poursuivi et d’autre part, que celle-ci s’engage à fournir à la société Labcatal toutes les informations nécessaires pour lui permettre de réaliser ses prestations d’assistance.
La convention d’assistance n’a ni pour objet ni pour effet de transférer le pouvoir de direction de la société Informex à la société Labcatal.
Ainsi, en exécution de cette convention d’assistance, la société Informex a pu confier à des salariés mis à dispositions par la société Labcatal, des missions d’encadrement des visiteurs médicaux (mise en oeuvre de la politique commerciale, évaluation…) et de gestion du personnel. Il s’ensuit que dans le cadre de cette mise à disposition, des salariés issus de la société Informex ont pu, à l’égard de Mme [A] et des autres visiteurs de médicaux employés par la société Informex, donner des directives, procéder à des évaluations, veiller au respect des consignes, participer aux procédures disciplinaires, contribuer à la gestion des ressources humaines.
Il en est ainsi des évaluations effectuées par M. [N] en 2009, Mme [B] en 2012 et 2014, tous deux détachés de la société Labcatal auprès de la société Informex, au sein desquelles étaient analysés les items portant sur le respect des accords, réglementation et consignes données, le respect de la déontologie, la qualité de visite et communication, le feed back et la formation, la collaboration avec le management, les résultats et performances.
L’obligation qu’a l’employeur des visiteurs médicaux de veiller à l’actualisation des connaissances des visiteurs médicaux par application de l’article L.5122-11 du code de la santé publique, n’exclut pas la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un tiers dans cette démarche.
Si c’est au cours de ces entretiens que la salariée sollicitaient des primes ou augmentations, les pièces apportées ( mail de politique commerciale et directives 2009, de M. [H] à l’intitulé Informex Réseau des visites médicales- et le relevé individuel et annuel des primes du 27 juillet 2011) ne démontrent pas que la décision n’était pas prise par la société Informex mais par la société Labcatal et que le salarié de la société Labcatal excédait le cadre de la convention d’assistance.
Au contraire, il ressort des pièces adverses que M. [S], PDG de la société Informex décidait de l’octroi des primes, de même qu’il validait les demandes de congés, qu’il donnait ses directives sur les réductions du temps de travail aux salariés de la société Labcatal détachés au service opérationnel de management des visiteurs médicaux ou services des paies.
De même, il n’est pas démontré que les actions constituées par les évaluations de restitution lors d’une mise en situation, le contrôle de la stratégie opérationnelle, le respect des consignes administratives, ou l’évaluation annuelle obligatoire, les notes de frais, respect de la procédure des notes de frais, la gestion du personnel par les éléments de gestion du personnel, outrepassaient le cadre de cette même convention d’assistance.
Egalement, la gestion du temps de travail qui était déterminée au moyen du nombre des visites médicales enregistrées dans le logiciel Team destiné au management opérationnel de l’équipe des visiteurs médicaux, rentrait de facto dans les contrôles opérés par le personnel de management détaché, établissant les bilans d’activité, sans excéder la convention d’assistance.
Contrairement à ce que soutient Mme [A], la notion de 'sanction’ mentionnée dans les nouvelles directives (courrier du 27/05/2011 de M. [V], salarié de la société Labcatal) doit être entendue dans le sens d’une évaluation en application de la Charte et du référentiel de certification de la visite médicale, comme le courrier en fait lui-même référence.
Le mail de M. [N] du 11 juin 2015 rappelant que les dépenses engagées qui ne sont pas conformes aux règles de remboursement des frais professionnels définies ne pourra donner lieu à remboursement 'si elle n’a pas préalablement trouvé un accord favorable, sollicité auprès de [E] [C] ou [K] [N] qui transmettront la demande au chef de service’ n’excède pas plus la convention d’assistance, s’agissant du management opérationnel et de la gestion des frais professionnels inclus dans celle-ci.
L’attestation de M. [W], salarié et délégué du personnel de la société Informex qui indique qu’il a assisté M. [Z] dans le cadre d’un entretien disciplinaire en présence de trois représentants de la société Labcatal (Mme [P], DRH Labcatal, son assistante Mme [G] et M. [C], responsable administratif des équipes de délégués médicaux) mais d’aucun de la société Informex, ne mentionnant aucunement la date de l’entretien préalable à sanction, est insuffisante pour établir que la société Labcatal exerçait un pouvoir de sanction excédant le cadre de la convention d’assistance, dès lors qu’elle n’est aucunement corroborée par la décision de sanction elle-même, qui permettrait objectivement de déterminer l’auteur de la sanction de blâme qui aurait été infligée.
Il est établi que les salariés de la société Labcatal ont participé aux réunions des délégués du personnel alors même qu’aucun membre de la direction de la société Informex n’était présent.
Il en est ainsi des réunions des délégués du personnel du 21 février 2014, du 27 novembre 2015 et du 29 janvier 2016, au sein desquelles n’étaient présents en dehors des deux délégués du personnel, que Mme [P] et son assistante, toutes deux salariées de la société Labcatal. Or la représentation de la direction lors des réunions des délégués du personnel ne rentre pas dans le cadre de l’assistance juridique prévue à titre accessoire ni même dans le cadre du support technique et l’encadrement du réseau des visiteurs médicaux ou des prestations en matière de fonctionnement administratif dans l’attente de la mise en place d’un pôle 'administration & gestion'.
Néanmoins, ce dépassement du cadre de la convention d’assistance à trois reprises au cours de la relation de prestation de service est insuffisant à établir non seulement l’existence d’un lien de subordination avec la salariée mais également l’immixtion permanente de la société Labcatal dans la dans la gestion sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
La cour note d’ailleurs que M. [W], représentant du personnel aux réunions des délégués du personnel était en lien direct auprès de M. [S], PDG de la société Informex et pouvait lui demander des précisions concernant le la rédaction du procès-verbal de réunion. Ainsi M. [S] n’avait pas abandonné son pouvoir de direction à la société Labcatal.
En définitive, l’appelante ne démontre pas que les interventions de ces salariés mis à disposition de la société Informex dans le cadre de cette convention d’assistance, que ce soit totalement ou partiellement, excédaient la mise en oeuvre de celle-ci. Il ne ressort nullement que les personnels, notamment d’encadrement ainsi mis à disposition, ont exercé sur l’appelante une autorité échappant au pouvoir de direction de la société Informex et ont établi un lien de subordination directe entre Mme [A] et cette dernière.
Par ailleurs, ni l’exécution de la convention d’assistance sus-visée, ni les interventions assurées par le laboratoire pharmaceutique en application de la réglementation encadrant l’activité de la visite médicale ne constituent une immixtion permanente de la société Labcatal dans la gestion économique et sociale de la société Informex. Il n’est nullement démontré qu’elles auraient conduit à un effacement de l’autonomie d’action de la société Informex.
La cour note en outre que :
— le moyen tiré de la nullité de la convention d’assistance ne peut être opposé par un tiers à celle-ci ;
— la salariée n’apporte pas plus la preuve que les deux sociétés ont agi en violation des dispositions des articles L.8241- 1 et 2 du code du travail ;
— l’absence de recours à une action contentieuse suite à la décision de suspendre puis résilier la convention de promotion médicale ne prouve pas la perte de toute autonomie décisionnelle de la société Informex alors que celle-ci connaissait la réalité des graves difficultés industrielles et économiques de la société Labcatal.
Il convient donc de débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes tendant à reconnaître l’existence d’un lien de subordination avec la société Labcatal et à tout le moins une situation de co-emploi ainsi que de ses demandes subséquentes au titre de l’exécution du contrat de travail et de la rupture de celui-ci, en ce qu’elles sont dirigées contre la société Labcatal.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [A] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 au bénéfice de la société Labcatal et de condamner Mme [A] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution et de la saisine de la cour après renvoi de cassation ;
Déclare irrecevables les demandes de réformation du jugement formulées par Mme [A], en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [A] reposait sur une cause réelle et sérieuse à l’égard de la société Informex, et portant sur les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Informex et garantissables par l’AGS ;
Constate que Mme [A] ne formule aucune demande de fixation de créance contre la liquidation judiciaire de la société Informex ;
Rejette en conséquence la fin de non recevoir de la demande de fixation de créance au passif de la société Informex à titre de rappel de salaire, d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de travail dissimulé, dommages-intérêts pour dépassement de la durée légale de travail ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] à verser à société Labcatal la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
- Loi n° 2004-810 du 13 août 2004
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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